Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

NOR : ETLL1508571A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/19/ETLL1508571A/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2015
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : propriétaires et copropriétaires, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment.
Objet : modification de l'arrêté incendie habitation en prenant en compte les mesures du plan de relance de la construction.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Notice : dans une démarche de simplification de la réglementation, l'arrêté modifie l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Il introduit notamment les modifications suivantes : extension de la distance dans les circulations horizontales des bâtiments de troisième famille A (passage de sept à dix mètres), suppression de l'interdiction du bois en façade et suppression de la limite haute pour les parcs de stationnement.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-13 et R. 121-1 à R. 121-13 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu l'avis du comité des finances locales (conseil national d'évaluation des normes),
Arrêtent :


  • L'arrêté du 31 janvier 1986 modifié est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.


  • Le titre Ier est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    L'article 1er est ainsi modifié :


    - au troisième alinéa, les mots : « et de 6 000 mètres carrés au plus » sont supprimés ;
    - au dernier alinéa, les mots : « R. 122-55 » sont remplacés par les mots : « R. 122-29 ».


    L'article 3 est ainsi modifié :


    - au dernier alinéa du 2°, après les mots : « doivent être encloisonnés » sont ajoutés les mots : « , sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis » ;
    - au quatrième alinéa du 3°, les mots : « sept mètres » sont remplacés par les mots : « dix mètres » ;
    - après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
    - « 5° Duplex et triplex.
    Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l'article 6.
    Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs. »


  • Le titre II est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 5, après le sixième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale. »
    A l'article 6, après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après :


    - bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ;
    - bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale. »


    A l'article 10, après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Ces blocs-portes ne s'ouvrent sur le parc de stationnement que s'il existe un autre accès tel que défini ci-dessus et si cet accès sur le parc se fait par l'intermédiaire d'un sas. »
    A l'article 13, les mots : « Ils peuvent être également réalisés en bois sauf pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille. » sont supprimés.


  • Le titre III est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 18, après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :


    - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
    - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
    - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°. »


    A l'article 25, après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis. »
    A l'article 29, au deuxième alinéa, après les mots : « à la circulation des personnes dans l'escalier » il est inséré les mots : « et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier ».
    Après l'article 29, il est inséré l'article suivant :


    « Art. 29 bis. - L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :


    - deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;
    - quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;
    - huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.


    La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.
    Pour l'application de cette disposition, est considérée située :


    - latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
    - en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
    - en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.


    Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée. »


    A l'article 30, après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
    « Les baies vitrées donnant sur les circulations à l'air libre comportent une allège d'au moins un mètre de hauteur présentant un degré coupe-feu suivant :


    - une demi-heure (de classement EI 30) pour les habitations collectives de la deuxième et troisième famille ;
    - une heure (de classement EI 60) pour les habitations de la quatrième famille.


    Sinon, ces baies vitrées sont pare-flammes de degré une demi-heure (de classement E30) et fixes.
    Pour les circulations horizontales à l'air libre des bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille, la distance maximale à parcourir entre la porte de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier doit être de 25 mètres.
    Il est admis de ne pas désenfumer les portions de circulation ne répondant pas à la définition du premier paragraphe ci-dessus lorsqu'elles mesurent moins de dix mètres et qu'elles sont dans la continuité d'une circulation horizontale à l'air libre. »


  • Le titre IV est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 48, à la fin du deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure (de classement EI2 15). »
    A l'article 54, dans le tableau, les mots : « Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protégée, le bloc-porte comportera une feuillure munie d'un joint destiné à assurer une étanchéité renforcée. » sont remplacés par les mots : « Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1° b). »
    A l'article 56,au dernier alinéa, les mots : « une instruction interministérielle » sont remplacés par les mots : « l'instruction interministérielle du 24 juillet 1987, en l'absence de dispositions spécifiques de la réglementation portant sur la sécurité des installations intérieures de gaz ».
    A l'article 62, après le dernier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
    « Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants :


    - soit la centrale double flux répond aux exigences du 60 1) : le fonctionnement des ventilateurs de soufflage et d'extraction est réputé assuré en permanence ;
    - soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l'échangeur thermique de la centrale double flux est supérieur à 400 °C ou si le taux de dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d'extraction sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit
    - de classement E 15 (o→i) S dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille ;
    - de classement E 30 (o→i) S dans les habitations de la quatrième famille.


    Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.
    Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d'extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit ;


    - de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d'habitation collectifs de la troisième famille ;
    - de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la quatrième famille.


    Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable. »


  • Le titre V est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 72, au premier alinéa, les mots : « personnes âgées capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant, mais susceptibles d'être occasionnellement aidées » sont remplacés par les mots : « personnes âgées autonomes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
    Les articles 73 à 76 sont supprimés.


  • Le titre VI est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 77, au premier alinéa, les mots : « et 6 000 mètres carrés au plus » sont supprimés.
    A l'article 82, après le troisième alinéa du 1, il est inséré les alinéas suivants :
    « Un sas comporte deux portes.
    Toutefois, un sas peut comporter trois portes dans les conditions suivantes :


    - la première porte donne sur le parc (ou le volume des caves) ;
    - la deuxième sur le palier de l'ascenseur ;
    - la troisième sur l'escalier ou une circulation donnant directement sur l'extérieur.


    Les portes donnant accès aux issues doivent être identifiées.
    Cette configuration interdit formellement que le même sas distribue à la fois le parc de stationnement et le volume des caves. »
    L'article 93 est remplacé par les alinéas suivants :
    « Les installations électriques sont conçues de manière à :


    - éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;
    - permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;
    - faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.


    Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.
    Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102. »


  • Le titre VII est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    L'article 98 est ainsi modifié :


    - après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
    - « Toutefois, elle n'est pas obligatoire dans les bâtiments collectifs d'habitation de la troisième famille B comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée et implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès au(x) hall(s) d'entrée soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-avant. » ;


    - à la fin du deuxième alinéa, après les mots : « logements en duplex », il est inséré les mots : « ou en triplex ».


  • Le titre VIII est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    A l'article 100, après le dernier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
    « A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d'intervention :


    - l'emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ;
    - l'indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d'atteindre l'extérieur du bâtiment ;
    - l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ;
    - l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-ordures ;
    - l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage. »


    A l'article 103, après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
    « Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :


    - les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
    - les rapports d'intervention d'entretien ;
    - les opérations de maintenance. »


  • Le titre IX est modifié conformément aux alinéas du présent article.
    L'article 105 est ainsi modifié :


    - au premier alinéa, les mots : « de l'urbanisme, du logement et des transports » sont remplacés par les mots : « en charge de la construction » ;
    - au premier alinéa, les mots : « et de la décentralisation » sont supprimés ;
    - après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
    « La demande d'agrément est directement et conjointement adressée au ministre en charge de la construction et au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à leurs administrations centrales.
    Le dossier nécessaire à la délivrance de l'agrément interministériel présente les mesures et les éléments techniques permettant d'assurer le respect des objectifs de sécurité du présent arrêté.
    Le dossier comporte :
    - soit une appréciation de laboratoire basée sur un essai de résistance ou de réaction au feu et réalisée par un laboratoire agréé ;
    - soit, selon les cas, une étude d'ingénierie de sécurité incendie en résistance au feu réalisée par un bureau d'étude et validée par un avis sur étude d'un laboratoire agréé, ou une étude d'ingénierie de sécurité incendie en réaction au feu réalisée par un laboratoire agréé et validée par un avis sur étude d'un laboratoire agréé, ou une étude d'ingénierie de sécurité incendie en désenfumage, réalisée par un organisme reconnu compétent. Avant la réalisation de l'étude d‘ingénierie, les objectifs à atteindre doivent être validés par les ministères chargés de délivrer l'agrément ;
    - soit une combinaison des deux précédents points.
    A défaut de réponse par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, l'agrément est accordé. »


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2015.


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prévost

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 265,4 Ko
Retourner en haut de la page