Décret n° 2015-712 du 22 juin 2015 portant modification du décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires

NOR : AFSS1511805D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/AFSS1511805D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/2015-712/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2015
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : vétérinaires, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.
Objet : modification des modalités selon lesquelles le barème des cotisations du régime complémentaire de retraite des vétérinaires est exprimé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret constitutif du régime complémentaire de retraite des vétérinaires, à la suite de l'abandon par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires de la notion d'acte médical ordinal, qui servait jusqu'à présent de référence pour la définition des tranches de revenu et des taux de cotisation. Ceux-ci seront désormais définis sur la base, respectivement, d'un indice de référence et de la valeur d'achat du point, tous deux fixés par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.
Références : le code de la sécurité sociale peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 641-1 ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 2 avril 2015,
Décrète :


  • L'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'avant-dernière année.
    « La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.
    « Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.
    « Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.
    « La cotisation est appelée sur les bases suivantes :


    REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

    CLASSE

    COTISATION

    Inférieur à 4 500 × IR

    B

    16 × PA

    Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR

    C

    20 × PA

    Supérieur à 6 000 × IR

    D

    24 × PA


    « Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :


    REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

    CLASSE

    COTISATION

    Inférieur à 1 000 × IR

    Super spéciale I (SS1)

    2 × PA

    Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

    Super spéciale II (SS2)

    3 × PA

    Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

    Spéciale I (S1)

    4 × PA

    Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

    Spéciale II (S2)

    8 × PA

    Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

    A

    12 × PA


    « Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.
    « Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2,3,4,8,12,16,20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.
    « A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,4 Ko
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