Décret n° 2015-711 du 22 juin 2015 relatif à l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1508746D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/AFSS1508746D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/2015-711/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2015
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : organismes de sécurité sociale du régime général et leurs personnels ; centres régionaux de formation du régime général de sécurité sociale.
Objet : règles de fonctionnement et organisation de la tutelle de l'Institut national de formation.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret organise les modalités de contrôle et de tutelle de l'Institut national de formation par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par l'Etat.
Il précise également les modalités selon lesquelles les caisses nationales du régime général sont tenues de recourir à l'Institut national de formation pour les formations spécifiques au service public de la sécurité sociale.
Il définit la composition et le rôle du conseil d'administration, la durée des mandats ainsi que l'autorité de l'Etat en charge de la tutelle de cet organisme.
Enfin, il prévoit le transfert des missions et activités du service commun des formations créé par l'arrêté du 18 mars 1982 et géré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ainsi que le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations à l'institut.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 18 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 février 2015,
Décrète :


  • Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 224-1, les mots : « d'animer le réseau des centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels, conformément aux modèles de statuts desdits organismes » sont remplacés par les mots : « de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre » ;
    2° L'article D. 224-8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
    « Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et de l'agent comptable de cet institut. »


  • Après le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :


    « Chapitre 7
    « Institut national de formation


    « Section 1
    « Missions


    « Art. D. 227-1.-Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.


    « Art. D. 227-2.-Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.
    « Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :
    « 1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;
    « 2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;
    « 3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;
    « 4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.


    « Section 2
    « Organisation et fonctionnement


    « Art. D. 227-3.-L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut national de formation au sens de l'article L. 153-2.
    « Un contrat pluriannuel de gestion est conclu entre, d'une part, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, le président du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 224-5-1 et le président du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 et, d'autre part, l'Institut national de formation, représenté par son directeur et le président de son conseil d'administration.
    « Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5.


    « Art. D. 227-4.-L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :
    « 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;
    « 2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.
    « Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.
    « Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
    « Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est entendu chaque fois qu'il le demande.
    « Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
    « Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.


    « Art. D. 227-5.-Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
    « 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;
    « 2° De voter le budget ;
    « 3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et l'agent comptable ;
    « 4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable ;
    « 5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;
    « 6° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'article D. 227-3 ;
    « 7° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.


    « Art. D. 227-6.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 224-10. »


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
    II. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 227-4 du code de la sécurité sociale créé par le présent décret, la désignation des membres du conseil d'administration de l'Institut national de formation et l'élection des représentants du personnel sont organisées avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil d'orientation de l'Union nationale des caisses nationales de sécurité sociale.
    III. - Les missions et les activités du service commun des formations géré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont transférées à l'Institut national de formation le 1er janvier 2016.
    A cette même date :
    1° L'Institut national de formation se substitue de plein droit à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, pour les missions et activités du service commun des formations, dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations ;
    2° Les biens meubles et immeubles affectés à ce service sont apportés sans frais à l'Institut national de formation ;
    3° Les contrats de travail des salariés affectés à ce service sont transférés à l'Institut national de formation.


  • Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

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