Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 9 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 27 janvier 2015 ;
Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole en date du 10 février 2015,
Arrête :
Il est créé la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture dans les départements et régions, collectivités et territoires d'outre-mer.Versions
La spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
- un référentiel professionnel ;
- un référentiel de certification ;
- le cas échéant, un référentiel de formation.
Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté (1).Versions
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « agricultures des régions chaudes » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Versions
En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de douze semaines, dont onze sont prises sur la scolarité.
Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, d'une à six semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité.Versions
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « agricultures des régions chaudes » comporte 7 épreuves obligatoires et, au plus, 1 épreuve facultative.
Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen.
Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes.
Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves professionnelles spécifiques de la spécialité : épreuve E4 correspondant à la capacité professionnelle CP4 et épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle CP5 est éliminatoire.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu avec des mentions.Versions
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2015 pour la session d'examen 2017.
Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de juin 2016, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2016.
Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de novembre 2016 pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en mars 2017.Versions
La spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole figure dans le référentiel de diplôme, annexe du présent arrêté (1).Versions
A compter du 1er septembre 2015, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables, et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « agriculture des régions chaudes » précité peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « agricultures des régions chaudes », créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Versions
L'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance est abrogé à compter du 1er septembre 2017.Versions
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère en charge de l'agriculture dans les départements, régions et territoires d'outre-mer, le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement pour les collectivités d'outre-mer et le directeur du service formation développement pour la Polynésie française sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 10 juin 2015.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals