Publics concernés : agents immobiliers, syndics, gestionnaires de biens immobiliers, marchands de listes.
Objet : transfert aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales de la délivrance de la carte professionnelle requise pour exercer certaines opérations et transactions immobilières portant sur les immeubles et fonds de commerce
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. L'article 18 aménage un régime transitoire : les cartes délivrées avant le 1er juillet 2008 sont valables jusqu'à leur date d'expiration ; les cartes délivrées entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2015 sont valables jusqu'au 1er juillet 2018.
Notice : le présent décret définit les procédures d'instruction de la demande de carte professionnelle des agents immobiliers, de délivrance et de renouvellement de cette carte professionnelle et d'établissement du récépissé de déclaration préalable d'activité.
Il clarifie la rédaction des formalités attendues des professionnels en libre prestation de service et précise les informations que les opérateurs doivent porter à la connaissance des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales, notamment en cas de transfert ou de changement de représentant légal.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant et les modalités de paiement dues pour l'établissement et le renouvellement de la carte par les chambres territoriales ou départementales de commerce et d'industrie.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-15 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-3 et L. 211-1 à L. 211-6 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 17 janvier 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 19 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron