Ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale

NOR : FCPE1422135R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/FCPE1422135R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/2015-681/jo/texte
JORF n°0140 du 19 juin 2015
Texte n° 14

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 166 D et L. 172 G ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 27 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa, les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater C et » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article. »


    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 et à la première phrase du 1° du I de l'article 298 bis, les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et » sont supprimés ;
      2° Le 2 de l'article 302 bis KD est ainsi modifié :
      a) Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, déposée suivant la fin de chaque trimestre civil ou à l'issue de l'exercice pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A. » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « ces déclarations » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » ;
      3° Au cinquième alinéa de l'article 1019, les mots : « au plus tard le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai » ;
      4° Au I de l'article 1477, les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et » sont supprimés à leurs deux occurrences.


    • La seconde phrase du 1° du I de l'article 150 VM du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :
      « a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;
      « b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;
      « c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. »


    • L'article 1622 du même code est ainsi modifié :
      1° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les mots : « Ces organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes : » ;
      2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;
      « 2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.
      « Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »


    • I. - A la troisième phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 258 A et à la troisième phrase du second alinéa de l'article 260 CA du même code, les mots : « deux mois au moins » sont supprimés.
      II. - Au troisième alinéa de l'article 297 B du même code, les mots : « au moins deux mois » sont supprimés.


    • Le même code est ainsi modifié :
      1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. » ;
      2° A l'article 1673 bis, les mots : « doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de résultats » sont remplacés par les mots : « est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. »


    • I. - Le premier alinéa du III de l'article 1635 bis AE du même code est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après les mots : « Le versement du droit », sont insérés les mots : « s'effectue par virement. Il » ;
      2° A la troisième phrase, les mots : « Il est donné quittance de son » sont remplacés par les mots : « L'administration atteste du » ;
      3° A la dernière phrase, les mots : « la quittance » sont remplacés par les mots : « l'attestation de versement ».
      II. - Au premier alinéa de l'article L. 166 D du livre des procédures fiscales, le mot : « quittances » est remplacé par le mot : « attestations ».


    • Le même code est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du c du I de l'article 199 ter, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
      2° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe. » ;
      c) A la première phrase du huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
      3° Le I de l'article 1736 est ainsi modifié :
      a) Au 3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « septième alinéa du 1 de ce même article » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter » ;
      b) A la première phrase du 4, les mots : « sixième » et « huitième » sont respectivement remplacés par les mots : « septième » et « neuvième ».


    • A la première phrase du I de l'article 54 septies du même code, les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A » sont supprimés.


    • I. - Le chapitre Ier s'applique aux crédits et réductions d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
      II. - Les articles 3 et 4 s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016.
      III. - 1° Le 1° de l'article 6 s'applique aux retenues effectuées à compter du 1er janvier 2016 ;
      2° Le 2° du même article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
      IV. - Le chapitre V entre en vigueur le 1er janvier 2016.
      V. - Le chapitre VI s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015.
      VI. - Le chapitre VII s'applique aux états de suivi joints aux déclarations de résultats des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


    • Le Premier ministre et le ministre des finances et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juin 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

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