La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle installé et utilisé sur les véhicules affectés aux transports par route de voyageurs ou de marchandises soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
Vu la recommandation du Conseil de l'Europe du 1er avril 2015 sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'emploi ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 24 ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les avis du groupe de travail dit de l'« article 29 » en date 13 septembre 2001 sur le traitement de données à caractère personnel dans le contexte professionnel et du 25 novembre 2005 sur l'utilisation de la donnée de géolocalisation en vue de fournir un service à valeur ajoutée ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2006-067 du 16 mars 2006 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés ;
La présidente,
I. Falque-Pierrotin