Décret n° 2015-663 du 10 juin 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées »

NOR : MENS1428429D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/MENS1428429D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/2015-663/jo/texte
JORF n°0136 du 14 juin 2015
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche membres de la communauté d'universités et établissements (COMUE) « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ».
Objet : approbation des statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Notice : le présent décret approuve les statuts de la COMUE, en application de l'article L. 718-8 du code de l'éducation. L'établissement est composé des membres suivants :
- au titre des établissements d'enseignement supérieur : l'Institut polytechnique de Toulouse, l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'Université Toulouse-I, l'Université Toulouse-II et l'Université Toulouse-III ;
- au titre des organismes de recherche : le Centre national de la recherche scientifique.
L'établissement porte le projet partagé défini aux articles L. 718-2, L. 718-5 et L. 718-16 du code de l'éducation. Dans ce cadre, notamment, il coordonne la mise en œuvre du volet recherche de la stratégie partagée, assure une mise en cohérence des politiques doctorales, coordonne l'offre de formation de ses membres, ainsi que leur politique numérique et définit une politique commune de signature des publications scientifiques.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-7 à L. 718-15 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu les avis des comités techniques ou des organes en tenant lieu des établissements membres ;
Vu l'avis du comité technique de la communauté d'université et établissements « Université de Toulouse » ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2014 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements membres ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »,
Décrète :


  • « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées » est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements, au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation.


  • Les statuts de « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées », annexés au présent décret, sont approuvés.


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      Préambule
      Principes fondamentaux d'adhésion


      La communauté d'universités et établissements de Toulouse Midi-Pyrénées est une fédération dans laquelle les membres et associés gardent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
      Le projet de la communauté d'universités et établissements de Toulouse Midi-Pyrénées (COMUE) respecte et défend l'ambition fondatrice de construire en Midi-Pyrénées une fédération universitaire de rang mondial. Cette fédération doit être en capacité de soutenir la compétition scientifique internationale de ses membres, tout en ayant vocation à satisfaire, dans les meilleures conditions, l'ensemble des missions de service public d'enseignement supérieur et de recherche. La COMUE mobilise ainsi tout le potentiel scientifique de la région et la diversité des excellences, en se plaçant au cœur de l'écosystème régional de l'innovation, et cherche en permanence à promouvoir la meilleure qualité de formation comme de recherche.
      Les présents statuts de l'entité fédérale sont articulés autour des principes de spécialité et de subsidiarité comme principes organisateurs. Par subsidiarité est entendue la volonté de privilégier le niveau de compétence des établissements qui la composent, en conservant à leur niveau les décisions qui peuvent y être prises avec efficacité. Par spécialité, est entendu le fait que certaines missions seront confiées en totalité ou en partie à la COMUE soit directement par les tutelles en application des lois en vigueur, soit par dévolution des établissements.


      STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE CULTUREL ET PROFESSIONNEL « UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES »


      • La Communauté d'universités et établissements de Toulouse Midi-Pyrénées est instituée sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle est nommée « Université fédérale de Toulouse ». L'usage du label et du logo « Université fédérale de Toulouse » par les universités et établissements fait l'objet d'une charte intégrée au règlement intérieur.
        Elle a son siège à Toulouse.


      • Article 1er
        Modalités d'appartenance à la COMUE


        La COMUE est composée de membres qui peuvent être des universités, des établissements ou organismes publics concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
        La COMUE peut conclure des conventions d'association.
        Les conventions d'associations renforcées, telles que définies à l'article 10, ne peuvent être conclues qu'avec des établissements ou organismes publics concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.


        • Article 2
          La qualité de membre


          Peuvent être membres de la COMUE les établissements ou organismes publics concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui adhèrent aux valeurs fondatrices décrites dans le préambule des présents statuts, et qui s'engagent à coordonner et partager des compétences suivant les modalités ci-après définies.
          La liste des membres initiaux figure en annexe des statuts.
          L'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre de la COMUE constitue une modification des statuts de la COMUE, qui donne lieu à l'établissement d'un décret.


          Article 3
          Acquisition de la qualité de membre


          Un établissement ou organisme public concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui n'a pas la qualité de membre au jour de la publication du décret approuvant les présents statuts, peut demander à devenir membre aux conditions suivantes :
          1° Il répond aux conditions fixées par le code de l'éducation et les présents statuts pour être membre ;
          2° Il a été préalablement associé à la COMUE (association simple ou renforcée) pendant au moins trois années ; il peut être exceptionnellement dispensé de cette condition par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers ;
          3° Sa candidature a été approuvée par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs en exercice après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers.
          La procédure d'agrément est décrite par le règlement intérieur de la COMUE.


          Article 4
          Retrait d'un membre


          Tout membre peut se retirer de la COMUE de sa propre initiative à la condition d'être à jour de ses obligations financières à l'égard de la COMUE. Tout retrait d'un membre ne fait naître aucune solidarité financière des membres demeurant dans la COMUE pour les obligations financières dont le membre sortant serait redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tiers bénéficiaires à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé avec son accord.
          Le retrait ne peut prendre effet qu'à l'échéance d'une période transitoire de six mois permettant de préserver le bon fonctionnement des actions dans lesquelles le membre sortant est engagé dans le cadre de la COMUE.
          Un établissement d'enseignement supérieur relevant du seul ministère de l'enseignement supérieur ne peut se retirer pendant la durée d'un contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation. En tout état de cause un tel établissement est légalement tenu de conserver a minima un statut d'associé renforcé.
          Tout membre qui se retire peut demander à être associé (association simple ou renforcée) à la COMUE dans les conditions prévues aux présents statuts.


          Article 5
          Exclusion d'un membre


          Un membre qui n'exécute pas ses obligations ou qui agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des statuts et dans le projet partagé peut être exclu de la COMUE ou peut se voir proposer un statut d'associé.
          Le constat de non-respect des obligations et/ou de violation manifeste des principes et valeurs est dressé par le conseil des membres à la majorité des deux tiers. Il entraîne une mise en garde de l'établissement ou organisme concerné et la création d'une commission temporaire de règlement du différend sous l'autorité du président de la COMUE, qui préconise des modalités de règlement du conflit dans les deux mois, à compter de sa saisine par le président de la COMUE. A l'issue de ce délai, le conseil des membres constate le règlement du différend ou saisit le conseil d'administration d'une demande d'exclusion par un vote à la majorité des deux tiers. Le membre dont l'exclusion est envisagée ne peut prendre part au vote du conseil des membres.
          L'exclusion doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs en exercice.
          L'exclusion d'un membre ne fait naître aucune solidarité financière des membres demeurant dans la COMUE pour les obligations financières dont le membre exclus serait redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tiers bénéficiaires à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé avec son accord.


          Article 6
          Engagements des membres


          Tout membre adhère aux valeurs partagées de la COMUE telles qu'exprimées dans le préambule des présents statuts.
          Il a un devoir de transparence quant aux actions de recherche et de formation qu'il entreprend. A ce titre, il informe régulièrement les autres membres de ses initiatives et projets susceptibles de les intéresser.
          Tout membre :
          1° Permet la coordination, au sens de l'article 22, de l'ensemble des compétences décrites à l'article 25 des présents statuts ;
          2° S'engage à partager, au sens de l'article 23, l'ensemble des compétences décrites à l'article 26 des présents statuts ;
          3° Accepte et respecte l'ensemble des compétences propres de la COMUE dans leurs définitions et périmètres exprimés aux articles 24 et 27.
          Tout membre assume les obligations financières dont il est redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tout tiers bénéficiaire à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé, sans qu'il puisse se prévaloir de la solidarité des autres membres et des associés.


          Article 7
          Droits des membres


          Tout membre bénéficie des accords signés par la COMUE et des actions qu'elle met en œuvre en application de ceux-ci, et notamment :
          1° Les appels d'offres de l'IDEX ;
          2° Les opérations du plan CAMPUS.
          Les établissements membres sont parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, avec voix délibérative au conseil des membres sur cette question.
          Les établissements membres ne relevant pas de la seule tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'un volet spécifique à leur établissement au sein du contrat susmentionné, tout en faisant l'objet par ailleurs à titre principal d'un contrat pluriannuel spécifique conclu avec leur tutelle en vertu de leurs propres statuts.


          Article 8
          Représentation des membres


          Tout membre est représenté au sein des instances de la COMUE conformément aux principes contenus dans le titre III des présents statuts.


          Article 9
          Cotisation des membres


          Tout membre est redevable d'une cotisation annuelle destinée à financer l'exercice des compétences partagées et coordonnées ainsi que les services de la COMUE. Cette cotisation est déterminée selon une clé de répartition fixée dans le règlement intérieur. Toute évolution de cette clé de répartition nécessite un accord de l'autorité compétente des universités et établissements membres et associés concernés.


        • Article 10
          Formes de l'association à la COMUE


          Conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation, peuvent être associés à la COMUE les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui adhèrent aux valeurs fondatrices décrites dans le préambule des présents statuts et qui s'engagent à coordonner et/ou partager des compétences suivant les modalités ci-après définies.
          L'association peut prendre deux formes :
          1° L'association renforcée à la COMUE, pour des établissements ou organismes publics concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
          2° L'association simple à la COMUE, pour des établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 16.
          L'association est régie par le code de l'éducation, par les présents statuts, par les conventions passées entre la COMUE et les établissements ou organismes candidats et par le règlement intérieur. La liste des établissements associés est annexée au règlement intérieur.


          Article 11
          Processus d'association


          Un établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui n'est pas associé à la COMUE au jour de l'approbation par le conseil d'administration de la COMUE de la version initiale du règlement intérieur, peut demander à le devenir aux conditions suivantes :
          1° Il répond aux conditions fixées par le code de l'éducation et les présents statuts pour être associé à la COMUE ;
          2° Il en fait la demande dans les formes et délais prescrits par le règlement intérieur ;
          3° L'association doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers.
          La procédure d'association est décrite par le règlement intérieur de la COMUE.


          Article 12
          Possibilité pour un associé de devenir membre


          Tout établissement ou organisme associé à la COMUE peut demander à en devenir membre dans les conditions fixées par l'article 3 des présents statuts.
          Dans ce cas, sa cotisation telle que prévue à l'article 20 est revue, pour tenir compte des dispositions qui suivent.


          Article 13
          Fin de l'association


          Tout associé peut mettre fin à l'association à la COMUE de sa propre initiative à la condition d'être à jour de ses obligations financières à l'égard de la COMUE.
          Le retrait ne peut prendre effet qu'à l'échéance d'une période transitoire de six mois permettant de préserver le bon fonctionnement des actions dans lesquelles il est engagé dans le cadre de la COMUE.
          La COMUE peut mettre fin à l'association si un associé n'exécute pas ses obligations ou agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des statuts.
          Cette décision doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers.
          Tout retrait d'un associé, quelle qu'en soit la cause, ne fait naître aucune solidarité financière des membres ou associés demeurant dans la COMUE pour les obligations financières dont l'associé sortant serait redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tiers bénéficiaires à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé avec son accord.
          Le présent article n'est pas applicable aux établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur.


          Article 14
          Engagements des associés - Cas général


          Tout associé adhère aux valeurs partagées de la COMUE telles qu'exprimées dans le préambule des présents statuts.
          Il a un devoir de transparence quant aux actions de recherche et de formation qu'il entreprend.
          Il assume les obligations financières dont il est redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tout tiers bénéficiaire à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé sans qu'il puisse se prévaloir de la solidarité des autres associés et des membres


          Article 15
          Engagements des associés - Association renforcée


          Dans le cas d'une association renforcée, l'établissement ou l'organisme associé s'engage dans le contrat d'association :
          1° A coordonner ses stratégies de recherche et de transfert conformément à la loi ;
          2° A coordonner son offre de formation conformément à la loi ;
          3° A coordonner, au sens de l'article 22, au moins trois compétences parmi celles prévues à l'article 25 ;
          4° A partager, au sens de l'article 23, au moins trois compétences parmi celles prévues à l'article 26 ;
          5° Accepter et respecter l'ensemble des compétences propres de la COMUE dans leurs définitions et périmètres.


          Article 16
          Engagements des associés - Association simple


          Dans le cas d'une association simple l'établissement ou l'organisme associé s'engage dans le contrat d'association :
          1° A coordonner ses stratégies de recherche et de transfert conformément à la loi ;
          2° A coordonner son offre de formation conformément à la loi ;
          3° A coordonner, au sens de l'article 22, au moins une compétence parmi celles prévues à l'article 25 ;
          4° Accepter et respecter l'ensemble des compétences propres de la COMUE dans leur définition et leur périmètre.


          Article 17
          Droits des associés


          Tout établissement ou organisme associé a vocation à bénéficier des accords signés par la COMUE et des actions qu'elle met en œuvre, et notamment :
          1° Les appels d'offres de l'IDEX ;
          2° Les opérations du plan CAMPUS.
          Les établissements associés renforcés relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur sont, au même titre que les établissements membres, parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation.
          Les établissements associés renforcés relevant principalement d'autres ministères de tutelle peuvent être parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation si leurs autorités de tutelle sont parties au contrat.


          Article 18
          Représentation des associés - Association renforcée


          En cas d'association renforcée, l'établissement ou l'organisme est représenté suivant les dispositions prévues au titre 3 des présents statuts.


          Article 19
          Représentation des associés - Association simple


          En cas d'association simple, l'établissement ou l'organisme est représenté suivant les dispositions prévues au titre III des présents statuts.


          Article 20
          Cotisation des associés


          Tout associé est redevable d'une cotisation annuelle destinée à financer l'exercice des compétences partagées et coordonnées ainsi que les services de la COMUE, dans les conditions prévues dans la convention d'association. Cette cotisation est déterminée selon une clé de répartition fixée dans le règlement intérieur. Toute évolution de cette clé de répartition nécessite un vote favorable des conseils d'administration des universités et établissements membres et associés concernés.


        • Article 21
          Définition


          Une compétence s'entend de la capacité reconnue à un établissement ou à un organisme de piloter, décider et mettre en œuvre une mission qui lui est attribuée par la loi.
          Le plein exercice d'une compétence suppose l'autonomie de la prise de décision, des orientations et de l'affectation des moyens.
          Les compétences des universités et établissements participant à la COMUE peuvent être, suivant le cas, coordonnées ou partagées. Les modalités d'exercice de ces compétences peuvent évoluer.
          La COMUE dispose de compétences propres.


          Article 22
          Définition des compétences coordonnées


          Une compétence coordonnée suppose :
          1° L'information régulière des instances adéquates de la COMUE, dans un esprit de transparence, d'échange et de collaboration, relativement aux actions, projets, initiatives en lien avec le secteur de compétence considéré ;
          2° La recherche systématique de collaborations, synergies, harmonisations, mutualisations représentant une plus-value pour la COMUE et ses membres ou associés, et contribuant ou susceptibles de contribuer au projet partagé de la COMUE ;
          3° Un plein exercice de la compétence maintenu au sein de chaque établissement ou organisme membre ou associé, tant au plan de la prise de décision, des orientations que de l'affectation des moyens.
          La coordination s'opère au sein de chaque instance adéquate de la COMUE. La recherche du consensus est posée en règle de méthode.
          La coordination peut être organisée par la COMUE uniquement entre certains membres et/ou associés.
          En s'appuyant sur le travail de coordination réalisé au sein de ses instances, la COMUE pourra émettre des recommandations non contraignantes à destination de ses établissements ou organismes membres ou associés.


          Article 23
          Définition des compétences partagées


          Une compétence est partagée lorsqu'elle est mise en œuvre par :
          1° Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE ;
          2° Un pilotage de l'action par la COMUE pour tout ou partie ;
          3° Une mise en œuvre réalisée par un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires, le cas échéant avec l'appui de la COMUE.
          Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés qui partagent le secteur de compétence considéré.
          Ces derniers affectent des moyens et des ressources destinés à la mise en œuvre des actions, projets et initiatives relatifs au secteur de compétence considéré, selon des modalités définies par le règlement intérieur.
          Outre les compétences exposées dans la section 2 du présent chapitre, d'autres compétences peuvent être partagées, dans le cadre de la COMUE, par un groupe de membres et/ou associés de la COMUE volontaires. Les modalités de décisions des instances de la COMUE pour l'exercice de ces compétences sont définies par le règlement intérieur.
          La carence d'un établissement ou d'un organisme membre ou associé dans la mise en œuvre et/ou l'affectation de moyens peut être relevée par le conseil des membres et conduire à l'exclusion dans les mêmes conditions que celles relatives à l'exclusion des membres et associés telles que définies aux articles 5 et 13.


          Article 24
          Définition des compétences propres de la COMUE


          Une compétence est propre à la COMUE lorsqu'elle est mise en œuvre par :
          1° Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE ;
          2° Un pilotage de l'action par la COMUE ;
          3° Une mise en œuvre réalisée par la COMUE, le cas échéant avec l'appui d'un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires.
          Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés. Ces derniers s'engagent à les respecter.
          En cas de carence de la COMUE dans la mise en œuvre des décisions, tout établissement, membre ou associé, peut alerter le conseil des membres. Ce dernier met la COMUE en demeure de s'exécuter par un vote à la majorité des deux tiers. A défaut, le conseil des membres saisit le conseil d'administration qui peut alerter le recteur d'académie, chancelier des universités.


        • La liste et les modalités de la gestion des services inter-établissements, qu'ils relèvent de compétences coordonnées, partagées ou de compétences propres de la COMUE, sont déterminées par le règlement intérieur.


          Article 25
          Périmètre des compétences coordonnées


          Sont coordonnées par la COMUE :
          1° Les stratégies de recherche des universités et établissements de la COMUE ;
          2° L'offre de formation des établissements de la COMUE ;
          3° Les écoles doctorales du site ;
          4° Les stratégies de transfert et de valorisation des universités et établissements de la COMUE ;
          5° La valorisation de l'offre de formation du site ;
          6° Les actions d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle des établissements du site ;
          7° Les stratégies de développement à l'international des établissements de la COMUE, et les actions qui en découlent ;
          8° L'élaboration des propositions concernant le contrat de plan Etat/région ;
          9° Des actions en matière de prévention, hygiène et sécurité et des actions sociales et culturelles ;
          10° Le pilotage de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
          Des moyens de la COMUE peuvent être délégués à la mise en œuvre de certaines compétences coordonnées.


          Article 26
          Périmètre des compétences partagées


          Sont partagées les compétences suivantes :
          1° Elaboration d'un label unique « Université fédérale de Toulouse » sous lequel le doctorat est délivré par les établissements habilités ;
          2° Elaboration d'une signature unique des publications, sous le label « Université fédérale de Toulouse » ;
          3° Participation à la répartition des contrats doctoraux de site ;
          4° Préparation des doctorants à l'insertion professionnelle ;
          5° Elaboration des stratégies communes en matière de moyens structurants (équipements scientifiques et pédagogiques, services numériques,…) ;
          6° Elaboration de partenariats avec les acteurs socio-économiques et institutionnels, nationaux et internationaux, lorsqu'ils concernent l'ensemble des universités et établissements participant à la COMUE ;
          7° Promotion des actions de la COMUE et des établissements la composant aux plans national et international ;
          8° Communication relative à la COMUE et à ses membres ;
          9° Conseil, accompagnement et formation des enseignants à la pédagogie ;
          10° Actions collectives de diffusion de la culture, notamment scientifique et technique ;
          11° Elaboration et mise en œuvre des appels à projet globaux cofinancés avec les collectivités, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur ;
          12° Pilotage de structures partagées de recherche pour les établissements qui le souhaitent ;
          13° Coopération documentaire.
          Des moyens de la COMUE peuvent être délégués à la mise en œuvre de certaines compétences partagées.


          Article 27
          Périmètre des compétences propres de la COMUE


          Sont propres à la COMUE :
          1° L'élaboration et la mise en œuvre du volet commun du contrat pluriannuel de site, conclu avec l'Etat ;
          2° La mise en place d'une politique et d'un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale, en lien avec le CROUS ;
          3° La gestion des programmes de financement de l'enseignement supérieur ou de la recherche, et des actions afférentes, faisant l'objet d'accords globaux signés, au nom des établissements du site, par la COMUE avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre financeur public national ou international ;
          4° La mise en œuvre de l'IDEX, dans les conditions prévues par la convention attributive, notamment en ce qui concerne les modalités de financement et de sélection des projets par un comité d'évaluation extérieur au site ;
          5° L'organisation de la coordination territoriale ;
          6° La représentation par mandat reçu de ses membres (notamment auprès de la SATT TTT et de l'IRT Saint-Exupéry), hormis le CNRS lorsqu'il bénéficie d'une représentation propre.


        • Article 28
          Evolution des modalités d'exercice des compétences


          Dans le respect de la loi, des règlements, et des présents statuts, la COMUE et les universités et établissements membres, partenaires ou associés pourront faire évoluer les modalités d'exercice des compétences décrites à la section 1 du présent titre.
          Cette évolution pourra consister soit en une redéfinition des modalités prévues aux présents statuts (coordination, partage, compétences propres), soit en une instauration de nouvelles modalités d'exercice (délégation…).
          Toute évolution des modalités d'exercice des compétences nécessite une demande de modification des statuts, avec l'accord préalable du conseil d'administration de la COMUE, saisi par le conseil des membres après un vote favorable des conseils d'administration des universités et établissements membres.


          Article 29
          Evolution du périmètre des compétences


          Dans le respect de la loi, des règlements, et des présents statuts, la COMUE et les universités et établissements membres, partenaires ou associés pourront faire évoluer le périmètre des compétences coordonnées, partagées et propres décrites à la section 2 du présent titre.
          Toute évolution du périmètre des compétences nécessite une demande de modification des statuts, avec l'accord préalable du conseil d'administration de la COMUE, saisi par le conseil des membres après un vote favorable de tous les conseils d'administration concernés des universités et établissements membres.


        • Article 30
          Composition


          Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend soixante-dix neuf administrateurs répartis selon les catégories suivantes et, en cas de désignation en dehors du conseil d'administration, le président de la COMUE :
          1° Huit représentants des établissements et organismes de recherche membres dont le président ou le directeur de chaque établissement membre ou, pour le cas des organismes de recherche, leurs représentants dont le nombre est fixé par le règlement intérieur ;
          2° Dix-huit personnalités qualifiées, dont :
          a) Douze choisies parmi les personnels des établissements ou organismes ayant le statut d'associés renforcés, ainsi que parmi les personnels du CROUS, désignées d'un commun accord par les administrateurs mentionnés au 1° dans les conditions précisées au règlement intérieur ;
          b) Six choisies parmi des entreprises et des associations, désignées après délibération du conseil d'administration sur proposition des représentants mentionnés au 1° ;
          3° Six personnalités extérieures, au titre du 1° de l'article L. 719-3 du code de l'éducation, représentant des collectivités territoriales, dont :
          a) Un représentant du conseil régional Midi-Pyrénées ;
          b) Un représentant de la communauté urbaine Toulouse métropole ;
          c) Un représentant du CESER Midi-Pyrénées ;
          d) Trois représentants d'autres collectivités territoriales où sont implantés les universités et établissements membres de la COMUE. Ces collectivités seront désignées après délibération du conseil d'administration sur proposition des représentants mentionnés au 1° ;
          4° Vingt-six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans les établissements membres et/ou dans la COMUE :
          a) Vingt-quatre exerçant leurs fonctions dans les établissements membres ;
          b) Deux enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions au sein des composantes directement rattachées à la COMUE.
          5° Dix représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements membres et/ou dans la COMUE :
          a) Huit exerçant leurs fonctions dans les établissements membres ;
          b) Deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des composantes directement rattachées à la COMUE, dont un au titre des services.
          6° Onze représentants des usagers qui suivent une formation dans un établissement membre et/ou dans la COMUE :
          a) Huit représentants des usagers des établissements membres ;
          b) Un représentant des usagers qui suivent une formation au sein des composantes directement rattachées à la COMUE ;
          c) Deux représentants des doctorants.
          Les membres mentionnés aux 4° (a), 5° (a) et 6° (a) sont élus au suffrage direct, au scrutin secret par collèges distincts, au sein de 4 secteurs électoraux. Le secteur 1 est formé autour de l'université Toulouse-I ; le secteur 2 est formé autour de l'université Toulouse-II ; le secteur 3 est formé autour de l'université Toulouse-III ; le secteur 4 est formé autour de l'INP de Toulouse, de l'INSA Toulouse, de l'ISAE. Dans les secteurs 1, 2 et 3 les élections se déroulent le même jour que les élections aux conseils centraux des universités le composant. L'ensemble des personnels et usagers d'un établissement - hors organismes - vote dans les collèges électoraux relevant d'un seul secteur électoral. Les personnels des organismes de recherche membres votent au sein des secteurs électoraux en fonction de règles déterminées par le règlement intérieur.
          Les membres mentionnés aux 4° (b), 5° (b) et 6° (b) et (c) sont élus au suffrage direct, au scrutin secret par collèges distincts.
          Sont invités permanents au sein du conseil d'administration de la COMUE le directeur général des services et les directeurs de départements. Le recteur de l'académie de Toulouse et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


          Article 31
          Modalités d'élection et durée des mandats


          Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation sont applicables aux élections au conseil d'administration sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts.
          L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Les modalités de vote et de répartition des sièges sont précisées par le règlement intérieur.
          La durée du mandat des représentants élus est de quatre ans renouvelable une fois, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable une fois. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par la loi. Pour les représentants du collège des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
          La durée du mandat des personnalités qualifiées visées par l'article 30 (2°) des présents statuts est de quatre ans.
          La durée du mandat des personnalités extérieures visées par l'article 30 (3°) des présents statuts est de deux ans.


          Article 32
          Attributions


          Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère, après avis du conseil des membres et/ou du conseil académique, le cas échéant, notamment sur :
          1° Les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;
          2° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE, notamment la création ou la suppression de ses directions ;
          3° L'adhésion en tant que membre de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, après avis favorable du conseil des membres dans les conditions définies à l'article 3 des présents statuts ;
          4° L'association par convention de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, après avis favorable du conseil des membres dans les conditions définies à l'article 11 des présents statuts ;
          5° L'exclusion ou les modalités de retrait, après avis favorable du Conseil des membres dans les conditions définies aux articles 4, 5 et 13 des présents statuts, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche ;
          6° Les conséquences d'une modification du statut juridique d'un établissement membre ou associé ou de son périmètre scientifique ;
          7° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement conclu avec l'Etat ;
          8° La stratégie et la politique applicables en matière de questions et de ressources numériques ;
          9° Le budget de la COMUE et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
          10° Toute modification aux présents statuts ;
          11° Le règlement intérieur et ses modifications ;
          12° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres de la COMUE, notamment des agents contractuels ;
          13° Les acquisitions, aliénations et échanges ; baux et locations d'immeubles ;
          14° L'aliénation des biens mobiliers ;
          15° L'acceptation des dons et des legs ;
          16° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
          17° Les actions en justice, tant en demande qu'en défense, et les transactions ;
          18° La participation de la COMUE à des personnes morales, notamment par la prise de participation ou la création de filiales ;
          19° Le rapport annuel d'activité, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;
          20° L'élection du président de la COMUE ;
          21° La nomination des vice-présidents(es), sur proposition du président, après avis du conseil des membres ;
          22° La création de toute commission ou comité qu'il estime nécessaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
          23° Les recommandations du conseil académique ayant une incidence financière ;
          24° La désignation de l'établissement public d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites commis par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
          Le vote du budget et de ses modifications ne peut donner lieu à un appel de fonds des membres sans leur accord écrit préalable.
          Le conseil d'administration peut déléguer au président de la COMUE tout ou partie de ses pouvoirs dans les matières mentionnées aux alinéas 14 à 18. Le président rend compte à chaque séance ordinaire du conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


          Article 33
          Modalités de réunion et de prise de décision


          Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent que la bonne marche de la COMUE l'exige et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié des administrateurs sur un ordre du jour déterminé, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
          Le président peut inviter à participer à tout ou partie des séances du conseil, sans voix délibérative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
          En cas d'empêchement temporaire du président, la présidence est assurée par un des administrateurs selon les conditions définies par le règlement intérieur. En cas de vacance de la présidence, un intérim est institué dans les conditions prévues au règlement intérieur.
          Un administrateur peut donner procuration à tout autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
          Le conseil d'administration se réunit valablement si la moitié des administrateurs en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et la participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.
          Chaque administrateur dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Par exception à ce qui précède, la majorité absolue des administrateurs en exercice est requise pour délibérer sur :
          1° Toute modification des présents statuts, incluant notamment l'adhésion comme membre, le retrait ou l'exclusion d'un membre, et leurs conséquences ;
          2° L'association d'un nouvel établissement ou la dénonciation d'une convention d'association, et leurs conséquences ;
          3° L'adoption et la modification du règlement intérieur de la COMUE.
          Par exception à la règle générale, la majorité des deux tiers des administrateurs en exercice est requise pour délibérer sur la défiance à l'égard du projet présenté par le président de la COMUE, conformément aux dispositions de l'article 34.


        • Article 34
          Modalités d'élection et mandat


          Le président est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, ou toutes autres personnes ayant vocation à enseigner, à la majorité absolue des membres du conseil d'administration après avis du conseil des membres qui se prononce par un vote à la majorité des deux tiers sur les candidatures qui seront présentées au conseil d'administration à l'issue d'une procédure de choix décrite dans le règlement intérieur.
          Le mandat du président est d'une durée de quatre ans. Le président présente annuellement devant le conseil d'administration la politique générale et la stratégie de développement qu'il entend mettre en œuvre pour la COMUE. Cette présentation donne lieu à un vote. En cas de défiance exprimée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration, le mandat du président cesse de plein droit.
          Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
          Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut de la COMUE et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public ou de l'une de ses composantes.
          Un vice-président chargé des questions et ressources numériques est élu par le conseil d'administration sur proposition du président, après avis du conseil des membres à la majorité des deux tiers.
          D'autres vice-présidents en charge de questions spécifiques peuvent être élus par le conseil d'administration sur proposition du président, après avis du conseil des membres à la majorité des deux tiers. Leur nombre et leurs champs d'activité sont déterminés par le règlement intérieur.
          Leur mandat est d'une durée égale à celle des élus du conseil d'administration. En cas de cessation de fonction anticipée, un nouveau vice-président est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
          Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut de la COMUE et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public ou de l'une de ses composantes.


          Article 35
          Attributions


          Le président dirige l'établissement. Il exerce ses pouvoirs sous réserve des compétences attribuées aux autres organes. A ce titre :
          1° Il préside le conseil d'administration, fixe son ordre du jour après avis du conseil des membres, prépare et exécute ses délibérations ;
          2° Il préside le conseil des membres, fixe son ordre du jour et veille à la coordination des procédures entre ce conseil et les autres instances de la COMUE ; il rend compte au conseil d'administration des avis rendus par le conseil des membres ;
          3° Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel de la COMUE avec l'Etat ;
          4° Il prépare et exécute le budget de la COMUE ;
          5° Il représente la COMUE à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
          6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la COMUE ;
          7° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de la COMUE et, à ce titre, signe les contrats de travail et, le cas échéant, procède aux licenciements ;
          8° Il est responsable du maintien de l'ordre et du respect du règlement intérieur au sein de la COMUE et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (aux articles R. 712-6 et suivants du code de l'éducation) ;
          9° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
          10° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments de la COMUE aux personnes handicapées ;
          11° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ».
          Le président de la COMUE est assisté par un directeur général des services et des directeurs de départements.
          Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, dans la limite de leur attributions.


        • Article 36
          Composition


          Le conseil académique de la COMUE, principale instance de représentation des transversalités, comprend :
          1° Des représentants du conseil académique ou des organes assimilables de chaque établissement d'enseignement supérieur membre élus en leur sein ou désignés par les directeurs ou présidents, dont les vice-présidents « recherche », « formation » et « étudiant » ou leurs équivalents fonctionnels ;
          2° Des représentants élus en leur sein ou désignés par les directeurs ou présidents de chaque organisme de recherche membre ;
          3° Des représentants élus en leur sein ou désignés par les directeurs ou présidents du conseil académique ou des organes assimilables de chaque établissement d'enseignement supérieur associé ;
          4° Des représentants élus en leur sein ou désignés par les directeurs ou présidents de chaque organisme de recherche associé ;
          5° Des représentants pour chacun des pôles de coordination des formations de la COMUE, élus ou désignés au sein de chaque pôle dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
          6° Des représentants pour chacun des pôles de coordination de la recherche de la COMUE, élus ou désignés au sein de chaque pôle dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
          7° Des représentants de la COMUE, dont les directeurs de département, des représentants élus au titre de ses composantes - un EC de rang A, un EC de rang B, un BIATSS, un stagiaire, un étudiant - et deux élus au sein des écoles doctorales au titre des doctorants ;
          8° Des représentants des pôles territoriaux de formation et de recherche et des collectivités locales où sont implantés ces pôles, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
          9° Des représentants de la société civile, choisis en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
          La composition détaillée fixée dans le règlement intérieur évolue en fonction de la conclusion des conventions d'association. Le conseil académique comprend au moins 70 % de représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11 du code de l'éducation, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article.
          Les modalités d'élection de ces représentants sont définies dans le règlement intérieur.


          Article 37
          Mandat et présidence du conseil académique


          Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants élus des usagers, dont le mandat est fixé à deux ans, renouvelable une fois.
          Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels, sur proposition du président de la COMUE, faite après avis du conseil des membres. L'élection se déroule à la majorité absolue, au scrutin uninominal à deux tours.


          Article 38
          Modalités d'organisation et de réunion


          Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il peut en outre être convoqué sur un ordre du jour déterminé à la demande d'un tiers au moins de ses membres selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
          Pour assumer ses missions relatives à la vie scientifique et à la vie étudiante, le conseil académique s'organise en commissions selon des modalités prévues par le règlement intérieur. Les bureaux des départements de la COMUE, notamment ceux compétents pour la recherche et la formation, sont représentés au sein des commissions correspondantes.
          Le conseil des membres présente au conseil académique le projet partagé en matière de recherche et de formation, formulé sur la base des contributions des départements recherche et formation. Le conseil académique débat de ses orientations et rend un avis transmis au conseil d'administration pour validation définitive.
          En cas d'empêchement ou d'absence du président du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres de ce conseil selon des modalités définies par le règlement intérieur.
          Les membres du conseil académique peuvent donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.


          Article 39
          Attributions


          Le conseil académique en formation plénière est consulté :
          1° Sur le projet partagé en matière de recherche, de formation, de transfert et de vie de campus dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus ;
          2° Sur les modalités de coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert ;
          3° Sur le projet d'amélioration de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire ;
          4° Sur le volet commun du contrat quinquennal ;
          5° Sur les modalités d'exercice des compétences de la COMUE.
          Le conseil académique peut émettre des vœux sur tout sujet d'intérêt commun.


        • Article 40
          Composition


          Le conseil des membres incarne le caractère fédéral de la COMUE et réunit, sous la présidence du président de la COMUE, le président ou le directeur de chacun des établissements membres de la communauté d'universités et établissements, ou son représentant.
          Les établissements associés renforcés, les établissements associés simples et les organismes de recherche associés de la COMUE sont représentés au conseil des membres dans des conditions définies dans le règlement intérieur.
          En cas d'absence du président, la présidence est assurée par un autre membre dans les conditions définies par le règlement intérieur.
          Tout membre peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut cependant être porteur de plus d'une procuration.
          Le directeur général des services de la COMUE et le président du conseil académique sont invités permanents du conseil des membres, sans voix délibérative. Le président de la COMUE peut inviter ponctuellement toute personne susceptible d'éclairer les débats du conseil des membres.


          Article 41
          Attributions


          Le conseil des membres est associé par le président de la COMUE à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
          Le conseil des membres exerce à titre principal un rôle consultatif. A ce titre, il peut être saisi par le conseil d'administration ou par le conseil académique sur tout ou partie des projets de délibération du conseil d'administration. Il est l'organe qui assure la cohésion du mode d'organisation fédéral choisi pour le site.
          Le conseil des membres est obligatoirement consulté par le conseil d'administration préalablement aux délibérations de celui-ci portant sur :
          1° La définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation ;
          2° La signature du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 718-5 du code de l'éducation ;
          3° L'adoption ou la modification du budget de la communauté d'universités et établissements ;
          4° La coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert ;
          5° Toute révision des statuts et l'adoption ou la révision du règlement intérieur.
          L'ensemble des organes de la COMUE peuvent également consulter le conseil des membres sur tout sujet d'intérêt commun.
          Le conseil des membres met en œuvre les missions de la COMUE selon les orientations définies par le conseil d'administration et dans le cadre du principe de subsidiarité.
          Le président de la COMUE fixe l'ordre du jour du conseil des membres et veille à la coordination des procédures entre ce conseil et les autres instances de la COMUE.


          Article 42
          Modalités de fonctionnement


          Le conseil des membres se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation de son président. Il peut en outre être convoqué à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
          Les règles de quorum applicables sont définies par le règlement intérieur.
          Le conseil des membres s'efforce d'arrêter des positions communes par consensus, dans le respect des valeurs et principes de la COMUE énoncés en préambule.
          Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité absolue des établissements ou organismes membres.
          Par exception, dans le cadre de la consultation par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé, à l'adoption et la modification du règlement intérieur et à l'adoption du budget de la COMUE, à défaut d'avis favorable unanime, l'avis rendu par le conseil des membres est réputé défavorable. Sa motivation est alors transmise au conseil d'administration.
          Par exception, un avis favorable rendu à la majorité des deux tiers est nécessaire dans les cas suivants :
          1° Approbation du volet commun du contrat pluriannuel. Cette approbation est précédée d'un avis des présidents et directeurs des établissements parties au contrat ;
          2° Toute modification des statuts incluant, notamment, l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;
          3° La défiance à l'égard du projet présenté par le président de la COMUE, conformément aux dispositions de l'article 34.


        • Les organes énumérés au présent chapitre sont compétents à l'égard des personnels directement rattachés à la COMUE.


          Article 43


          Un comité technique d'établissement public (CTEP) est constitué dans les conditions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement.


          Article 44


          Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les conditions prévues par le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement.


          Article 45


          Une commission paritaire d'établissement (CPE) est constituée dans les conditions prévues par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur. Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement.


          Article 46


          Une commission consultative paritaire (CCP) est constituée dans les conditions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement.


      • Article 47
        Modalités de gestion


        La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4, L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


        Article 48
        Recettes et dépenses


        Les recettes de la COMUE comprennent :
        1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme, français, étranger ou international ;
        2° Le produit des cotisations des universités et établissements membres et associés, dans les conditions prévues par les conventions d'association, comme indiqué aux articles 9 et 20 ci-dessus ;
        3° Les ressources provenant de ses activités, des manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
        4° Les recettes provenant des dons et legs ;
        5° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
        6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
        Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
        La COMUE est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


        Article 49


        Sur proposition du président de la COMUE, l'agent comptable de la COMUE est nommé, par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
        Les biens, droits et obligations du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Toulouse », constitué en communauté d'université et établissements à titre provisoire selon ses statuts antérieurs en vertu de l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée, sont transférés à la COMUE constituée selon les statuts définis par le présent décret à la date de son entrée en vigueur.


    • Annexe aux statuts
      LISTE DES MEMBRES


      Université Toulouse-I Capitole.
      Université Toulouse-II Jean Jaurès.
      Université Toulouse-III Paul Sabatier.
      Institut national polytechnique de Toulouse.
      Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
      Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
      Centre national de la recherche scientifique (CNRS).


Fait le 10 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 387,2 Ko
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