La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1948 portant approbation des statuts de la section professionnelle des pharmaciens, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales du 6 mai 2015,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens sont modifiés comme suit :
1. Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « est identique au montant de la cotisation complémentaire » sont remplacés par les mots : « est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire ».
2. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Chaque affilié est inscrit à titre obligatoire dans l'une des classes de cotisation prévues par le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié, laquelle comprend une fraction gérée en répartition (à hauteur de 5 fois la cotisation de référence du régime complémentaire définie à l'article 5 ci-après), et une fraction gérée en capitalisation.
« Il est affecté au premier janvier de chaque année dans la classe correspondant à la moyenne de ses revenus non salariés N - 4 à N - 2 (classe d'affectation) tels que définis à l'article 4 bis ci-après.
« Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année N comme suit :
« Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 2 PASS ; la cotisation est égale à 7 fois la cotisation de référence du régime complémentaire,
« Classe 5 : revenu compris entre 2 et 2,75 PASS ; la cotisation est égale à 9 fois la cotisation de référence,
« Classe 7 : revenu compris entre 2,75 et 3,50 PASS ; la cotisation est égale à 11 fois la cotisation de référence,
« Classe 9 : revenu compris entre 3,50 et 4,25 PASS ; la cotisation est égale à 13 fois la cotisation de référence,
« Classe 11 : revenu compris entre 4,25 et 5 PASS ; la cotisation est égale à 15 fois la cotisation de référence,
« Classe 13 : revenu au-delà de 5 PASS ; la cotisation est égale à 17 fois la cotisation de référence.
« Les bornes de chaque classe de cotisation pourront être révisées par le conseil d'administration de la CAVP tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 en fonction de l'évolution des revenus de la profession.
« La cotisation est appelée en classe 3 pendant les deux premières années de son affiliation ou de sa réaffiliation après au moins un trimestre d'interruption de son activité.
« Dispositions transitoires :
« Par dérogation, les pharmaciens affiliés à la CAVP avant le 1er juillet 2015 :
« - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2029 si cette classe est supérieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015,
« - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2027 si cette classe est inférieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015. A compter du 1er janvier 2028, leur cotisation ne pourra être inférieure de plus de deux classes à leur classe d'affectation.
« Les affiliés qui bénéficient des dispositions transitoires visées ci-dessus peuvent y renoncer chaque année et demander de cotiser dans leur classe d'affectation en adressant leur demande écrite :
« - avant le 15 juin de l'exercice (n) pour effet à compter du second semestre de l'année (n) ;
« - ou avant le 15 décembre de l'année (n) pour effet à compter de l'exercice (n + 1).
« L'affiliation en classe d'affectation devient alors définitive.
« A partir de 2030, chaque affilié est obligatoirement inscrit pour l'exercice n dans la classe d'affectation correspondant à la moyenne de ses revenus non salariés n - 4 à n - 2. ».
3. L'article 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4 bis. - Revenu de référence pour la détermination de la classe d'affectation :
« Le revenu de référence pris en compte pour déterminer la classe d'affectation des affiliés qui cotisent à titre obligatoire au régime complémentaire correspond à la moyenne annuelle des revenus non salariés déclarés au titre des exercices n - 4 à n - 2, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« A défaut de déclaration des revenus par l'affilié, ce dernier est affecté dans la classe maximum du régime complémentaire. ».
4. L'article 4 ter est ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle choisie par le pharmacien non salarié.
« Le conjoint collaborateur doit faire connaître à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens son choix par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis d'affiliation et avant tout versement de cotisations.
Si aucun choix n'est exprimé, la cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart de celle choisie par le pharmacien non salarié.
« Le mode de calcul de la cotisation du conjoint collaborateur est valable pour l'année civile d'affiliation ; il est reconduit tacitement pour une durée d'un an, sauf si le conjoint collaborateur opte par écrit pour un autre mode de calcul de sa cotisation avant le 1er décembre de l'année de validité de son choix. »
5. L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 131-6 » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « pour le calcul de l'allocation par répartition » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la pension de retraite complémentaire par répartition » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « ou, à titre transitoire, en classe 1 » sont supprimés.
6. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Fonctionnement du compte individuel de capitalisation.
« Les cotisations sont inscrites sur un compte individuel et sont investies dans les actifs représentatifs des engagements.
« Les frais de souscription sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des sommes versées par l'affilié.
« Le nombre total de cotisations trimestrielles et de rachats est limité au nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts.
« Les cotisants volontaires ne peuvent effectuer des versements sur leur compte de capitalisation que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts. »
7. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Rachats de cotisations.
« Chaque affilié peut racheter jusqu'à 24 trimestres de cotisation au titre de ses études supérieures.
« Ces rachats de trimestres peuvent être réalisés totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, jusqu'à l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts, au taux de l'année en cours.
« L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation visée à l'article 6 des présents statuts n'est pas autorisé à réaliser des rachats pendant l'année considérée.
« L'affilié qui décide de faire valoir ses droits avant l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts peut, en outre, verser, au moment de la liquidation, tout ou partie des cotisations dont il aurait pu s'acquitter jusqu'à cet âge au taux de l'année en cours et dans sa dernière classe de cotisation.
« Le nombre total des cotisations et des rachats ne doit pas excéder le nombre de trimestres de cotisations prévu à l'article 12 des présents statuts, en tenant compte des trimestres cotisés dans les autres régimes de retraite de l'affilié.
« Les conjoints collaborateurs peuvent effectuer des rachats dans les mêmes conditions que les pharmaciens. »
8. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Versements différentiels des pharmaciens affiliés à la CAVP avant le 1er juillet 2015 :
« Les pharmaciens affiliés à la CAVP avant le 1er juillet 2015 peuvent réaliser totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 au titre de leurs changements de classe de cotisation antérieurs.
« Les versements différentiels permettent d'aligner sur la valeur de la cotisation de la dernière classe dans laquelle cotisait l'affilié les cotisations et les rachats préalablement versés dans les classes inférieures.
« Ces versements s'effectuent au taux des cotisations en vigueur.
« Un versement différentiel est égal à une cotisation de référence et peut être fractionné par quart de cotisation de référence. Ces versements peuvent être effectués même lorsque le nombre total des cotisations et des rachats versés correspond au nombre maximum prévu ci-avant à l'article 23.
« L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation visée à l'article 6 des présents statuts n'est pas autorisé à réaliser des versements différentiels pendant l'année considérée.
« Les changements de classe de cotisation résultant de l'évolution du revenu de référence qui interviennent à compter du 1er juillet 2015 n'ouvrent plus droit aux versements différentiels.
« Les conjoints collaborateurs peuvent réaliser les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 dans les mêmes conditions que les pharmaciens. »
9. Après l'article 24 est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. - Prélèvement pour frais de gestion.
« Sur décision du Conseil d'administration de la CAVP, un prélèvement pour frais de gestion peut être opéré annuellement sur les produits financiers de l'exercice, dans la limite de 0,8 % de la moyenne de la provision mathématique d'ouverture et de la provision mathématique de clôture calculée avant revalorisation. » ;
10. Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « liquidation de la retraite » sont remplacés par les mots : « liquidation de la pension de retraite ».
11. L'article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « distribués » est remplacé par le mot : « crédités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « estimation de sa retraite » sont remplacés par les mots : « estimation de sa pension de retraite ».
12. L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Liquidation de la pension de retraite du titulaire du compte de capitalisation.
« L'affilié peut demander à bénéficier de sa pension de retraite de capitalisation dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à condition qu'il cesse d'exercer son activité professionnelle entraînant son affiliation obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
« A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
« Au moment de la liquidation de ses droits, l'affilié doit déclarer s'il désire ou non que sa pension de retraite soit réversible sur la tête de son conjoint.
« En cas d'option pour la pension de retraite avec réversion, l'affilié peut demander que le montant de la pension de retraite de réversion soit porté de 50 % à 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % de sa pension de retraite personnelle.
« Le versement complémentaire qu'il doit effectuer en contrepartie est calculé dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
« La pension de retraite de capitalisation du titulaire est versée jusqu'au jour de son décès. Elle est payable mensuellement à terme échu. »
13. L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Calcul de la pension de retraite du titulaire du compte de capitalisation.
« Le montant de la pension de retraite est déterminé à partir du compte individuel en fonction des paramètres suivants :
« - date de prise d'effet de la retraite ;
« - date de naissance de l'affilié ;
« - en cas de réversion, date de naissance du réversataire et taux de réversion choisi ;
« - tables de mortalité pour le calcul des rentes viagères à la date d'effet de la retraite ;
« - taux d'intérêt technique : celui-ci est au plus égal au taux maximum réglementaire pour le long terme en vigueur à la date d'effet de la retraite, la CAVP disposant d'un délai de trois mois pour ajuster le tarif de liquidation des pensions ;
« - frais de gestion des retraites en vigueur à la date d'effet de la retraite, fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des pension de retraite servies.
« Par dérogation aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, l'affilié reconnu inapte à l'exercice de sa profession, conformément à l'article 16 des présents statuts, bénéficie, à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de retraite de capitalisation calculée en retenant comme âge de l'affilié celui qui lui permet d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts.
« A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. »
14. L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Rente de conjoint.
« Le conjoint survivant d'un affilié décédé avant d'avoir bénéficié de la pension de retraite visée au présent titre a droit dès 60 ans à une pension (dite rente de conjoint) liquidée dans les conditions prévues pour le pharmacien aux articles précédents. La rente de conjoint n'est pas réversible.
« Le conjoint survivant est crédité de la totalité du capital acquis par le défunt et peut, en outre se constituer le maximum de la rente de conjoint correspondant à la dernière classe dans laquelle l'affilié cotisait en versant à cet effet les cotisations nécessaires jusqu'à ses 60 ans. »
15. L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Rente temporaire d'orphelin.
« Chaque enfant d'un affilié décédé alors qu'il cotisait à la CAVP a droit à une rente mensuelle versée jusqu'à la date anniversaire de ses 21 ans.
« Le montant de cette rente est calculé pour chaque enfant sur la base d'une provision égale à 20 % du capital constitutif du titulaire décédé.
« Chaque orphelin perçoit annuellement 1/10e de la fraction de capital affectée au financement de cet avantage quel que soit son âge au moment du décès du titulaire.
« La rente temporaire d'orphelin est payable mensuellement à terme échu.
« Elle est revalorisée annuellement comme l'allocation décès du régime invalidité-décès institué par le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960.
« Lorsque le capital constitutif de l'affilié décédé ouvre droit au bénéfice de la rente de conjoint visée à l'article 29 des présents statuts et que quatre enfants ou plus peuvent prétendre au bénéfice de la rente temporaire d'orphelin, le montant total de la provision affectée au financement des avantages servis aux enfants ne peut excéder 60 % du capital constitutif du défunt. En cas de dépassement, les rentes temporaires d'orphelins sont réduites à due concurrence.
« Lorsque la valeur annuelle de la rente temporaire d'orphelin appréciée à la date d'entrée en jouissance est inférieure à 1/10e du montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, la prestation est liquidée en une seule fois sous forme de capital.
« Le capital est égal à la rente mensuelle multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date anniversaire des 21 ans. »
16. Les articles 31, 32, 33 et 34 deviennent respectivement les articles 33, 34, 35 et 36.
17. L'article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Pension de réversion.
« Le décès de l'affilié bénéficiaire de la pension de retraite acquise avec réversion ouvre droit, au profit du conjoint survivant désigné lors de l'ouverture des droits âgé d'au moins 60 ans, à une pension de retraite égale au minimum à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt.
« La pension de retraite de réversion est versée à compter du lendemain du décès de l'affilié titulaire et prend fin le jour du décès du réversataire. »
18. L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Revalorisation des pensions de retraite de capitalisation.
« La revalorisation des pensions de retraite acquises intervient dans les conditions suivantes :
« Les excédents éventuels issus des résultats financiers et techniques réalisés sont mis en réserve chaque année.
« Les capitaux nécessaires à la revalorisation des pensions de retraite en cours de service sont prélevés sur les réserves ainsi accumulées.
« Le niveau de revalorisation global est décidé par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens en fonction des réserves disponibles.
« Le taux de revalorisation individuel est fonction du taux d'intérêt technique retenu lors de la liquidation de la pension de retraite ou du taux d'actualisation utilisé pour calculer les engagements correspondants.
« La première revalorisation est due à l'issue du quatrième trimestre qui suit la date d'effet des droits. »
19. Au neuvième alinéa de l'article 36, les mots : « et par l'éventuel surplus de dotation, non utilisé au cours de l'année, reçu de la CNAVPL pour l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base » sont supprimés.Liens relatifs
Fait le 4 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon