Décret n° 2015-642 du 9 juin 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne dans le domaine des situations d'urgence, de la protection et de la sécurité civiles, signé à Madrid le 28 avril 2009 (1)

NOR : MAEJ1512577D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/9/MAEJ1512577D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/9/2015-642/jo/texte
JORF n°0133 du 11 juin 2015
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-342 du 8 avril 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne en matière de protection et de sécurité civiles, signé à Perpignan le 11 octobre 2001,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne dans le domaine des situations d'urgence, de la protection et de la sécurité civiles, signé à Madrid le 28 avril 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE DANS LE DOMAINE DES SITUATIONS D'URGENCE, DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES, SIGNÉ À MADRID LE 28 AVRIL 2009


      Le Gouvernement de la République française
      et
      Le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
      Ci-après dénommés les Parties,
      Sachant que le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol ont conclu le 11 octobre 2001 un traité, entré en vigueur le 1er mars 2003, en matière de protection et de sécurité civiles,
      Considérant l'accord de coopération dans le domaine de la défense signé par le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol le 7 octobre 1983 ;
      Désireux de renforcer la coopération et l'interopérabilité entre leurs unités militaires respectives en matière de situations d'urgence, de protection et de sécurité civiles : le COMmandement des FORmations MIlitaires de la Sécurité Civile (COMFORMISC) et l'Unité militaire des urgences (UME), à l'effet de promouvoir l'entente réciproque et la connaissance à travers des actions d'information, de formation, d'instruction, d'entraînement et d'exercice en matière d'urgence, de protection et de sécurité civiles afin de pouvoir répondre rapidement et convenablement à des situations de risques de catastrophes naturelles et d'accidents technologiques,
      Sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er


      L'objet du présent Accord est de définir les conditions générales régissant la coopération entre les Parties lors des échanges entre les membres du Commandement des formations militaires de la sécurité civile désigné sous l'appellation COMFORMISC et ceux de l'Unité militaire des urgences, désignée sous l'appellation UME, en matière d'information, de formation, d'instruction, d'entraînement et d'exercice concernant les situations d'urgence, de protection et de sécurité civiles.
      Le général commandant les Formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) et le général commandant l'Unité militaire des urgences sont autorisés à signer des notes de service précisant, au cas par cas, les modalités pratiques de mise en œuvre des actions de coopération engagées dans le cadre du présent Accord.


      Article 2


      1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :


      - pour la Partie française, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
      - pour la Partie espagnole, le ministère de la défense.


      2. Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la dénomination des administrations visées à l'alinéa 1.


      Article 3


      La coopération précitée s'articule autour des thèmes suivants :
      1. L'échange d'informations non classifiées prévu à l'article 1er du présent Accord est effectif dès la mise à la disposition de l'UME des documents et autres matériels, quel que soit leur support, élaborés par le COMFORMISC et portant sur ses domaines de compétence, sous réserve que cet échange ne provoque aucun dysfonctionnement dans les différentes unités composant le COMFORMISC.
      2. L'échange d'observateurs : le COMFORMISC accueille au sein de ses unités opérationnelles des observateurs de l'UME et envoie en mission auprès de celle-ci des « officiers d'échange », à la demande de l'UME, comme conseillers ou assistants techniques.
      3. La participation à des formations et l'appui à leur réalisation : le COMFORMISC met des places à la disposition de l'UME, dans la mesure du possible, pour des formations sur les risques de catastrophes naturelles et d'accidents technologiques que la France peut organiser. Des cadres du commandement du COMFORMISC peuvent être envoyés en mission auprès de l'Unité militaire des urgences afin de collaborer à la planification et à la réalisation des formations que celle-ci peut organiser en Espagne dans les domaines mentionnés.
      Dès l'entrée en fonction de l'Unité militaire des urgences, le développement de cette coopération est envisagé dans la perspective d'aboutir à l'échange régulier d'officiers entre les unités opérationnelles des Formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) et de l'UME. Ses dispositions feront l'objet d'un arrangement administratif spécifique.


      Article 4


      1) Echange d'informations non classifiées
      L'échange d'informations prévu dans le présent Accord porte sur les domaines suivants :
      a) risques naturels


      - feux de forêts (dont spécificité des interventions héliportées et retardant terrestre) ;
      - sauvetage sous décombres ;
      - aménagement du terrain (glissements de terrains) ;
      - inondations (dont spécificité des interventions héliportées).


      b) risques technologiques


      - décontamination de masse ;
      - intervention en milieu à risque radiologique ;
      - intervention en milieu à risque chimique.


      c) intervention humanitaire


      - traitement de l'eau ;
      - unité médicale projetable ;
      - soutien aux personnes déplacées et/ou appui à l'évacuation de population.


      2) Echange d'observateurs
      Les personnels de l'UME envoyés en mission auprès des unités du COMFORMISC peuvent s'intégrer dans les compagnies d'intervention afin de bénéficier d'un échange d'informations et de formations sur les domaines mentionnés ci-dessus.
      Ils peuvent notamment avoir accès à la problématique relative à la formation initiale et complémentaire, à l'instruction, à l'entraînement et aux exercices. A ce titre, ils peuvent se faire expliquer la doctrine et les concepts d'emploi des détachements d'intervention.
      De plus, ils sont autorisés à utiliser et manipuler les matériels en présence d'un membre des FORMISC. Ils sont autorisés à circuler à bord des véhicules des FORMISC en tant que passagers.
      Dans le cadre des groupements opérationnels de lutte contre les feux de forêts déployés par le COMFORMISC, des observateurs de l'UME peuvent être envoyés en mission au sein des postes de commandement, pour des périodes à définir conjointement.
      3) Actions de formation (stage, entraînement, exercice)
      1. Les deux Parties s'engagent à communiquer, quatre semaines avant le début de chaque action de formation :


      - les objectifs de la formation ;
      - l'organisation générale, en précisant le déroulement, la période et le lieu de la formation ou de l'exercice ;
      - le nom du responsable de la formation ou de l'exercice ;
      - la liste nominative des stagiaires ;
      - la liste nominative des formateurs ;
      - le cas échéant, le coordinateur des exercices pratiques ;
      - les moyens utilisés ;
      - le niveau de connaissances et l'expérience préalable que doit posséder le stagiaire pour son admission à la formation ;
      - le type d'exercices pratiques à réaliser ;
      - les modalités administratives et pratiques (restauration, hébergement).


      2. Il revient à la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la formation :


      - d'organiser et de développer la phase de la formation qui a lieu sur son territoire ;
      - dans les cas où les formations sont organisées sur le territoire français, de demander à la Partie espagnole d'exclure de la formation le personnel en mission, si la Partie française l'estime nécessaire.


      3. Il revient à l'autre Partie :


      - de désigner le personnel en mission, tout en certifiant qu'il remplit les conditions requises pour assister à la formation ;
      - de décider d'exclure de la formation le personnel en mission et de faire de même si l'exclusion est demandée par la Partie française quand celle-ci organise la formation.


      4. Au cours des exercices pratiques, le stagiaire est tenu de respecter les directives techniques (mesures de sécurité et matériels adaptés) du directeur de l'exercice ainsi que les normes de sécurité en application dans l'Etat d'accueil et d'utiliser les équipements de protection incendies réglementaires en vigueur dans l'Etat d'accueil. Dans le cas contraire, le directeur de l'exercice interrompra l'action de formation pour en informer le responsable qui pourra décider l'annulation de la formation.
      Le stagiaire qui achève la formation avec une qualification égale ou supérieure à la note minimale exigée reçoit un diplôme qui le qualifie dans le domaine enseigné.
      Le stagiaire qui ne termine pas la formation ou qui n'obtient pas la note minimale reçoit une attestation de stage.
      5. Il est possible de prendre des photographies et de filmer lors des exercices pratiques sauf cas particuliers précisés par le directeur de l'exercice.
      Les formations sont dispensées dans la langue de la Partie qui les organise.


      Article 5


      En fonction des impératifs opérationnels, les autorités respectives des unités se réservent le droit de retirer sans préavis tout ou partie du personnel et des matériels.


      Article 6


      1. Le personnel en mission dépend des autorités de son Etat d'origine. Il est tenu de respecter les lois et règlements de l'Etat qui le reçoit.
      2. Le personnel en mission agit conformément aux instructions données par les cadres de commandement de l'Etat d'accueil, à condition toutefois que ces ordres concernent les activités en relation avec l'objet du présent Accord.
      3. Le personnel en mission ne peut exercer aucun pouvoir disciplinaire sur le personnel de l'Etat d'accueil.
      4. En cas de faute disciplinaire commise par le personnel en mission, il est fait application des dispositions de l'article VII de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord relatif au statut de leurs forces signée le 19 juin 1951.
      5. La participation aux formations mentionnées dans le présent Accord n'ouvre droit à aucune rémunération particulière de la part des Parties signataires. Le personnel en mission reste soumis aux règles relatives à la rémunération en vigueur dans son pays d'origine.


      Article 7


      1. Pour la durée de l'échange et les délais de mise en place, les participants, à titre individuel, restent couverts par leurs employeurs respectifs pour les accidents et les dommages leur survenant ou ceux qu'ils causeraient à des tiers.
      2. Les deux Parties s'engagent :


      - à renoncer à toute demande d'indemnité l'une envers l'autre en cas d'incident ou d'accident dans le cadre des actions d'information, de formation ou d'entraînement ;
      - à prendre en charge la totalité du règlement des dommages matériels pour leurs biens respectifs ;
      - à faire appliquer les mesures de sécurité correspondant à chaque type de formation ou d'entraînement dans le respect des règles des référentiels en vigueur et des directives particulières mises en œuvre ;
      - à informer les responsables des deux organismes de tout événement grave, accident, perte ou avarie pouvant survenir au personnel ou aux matériels mis à disposition lors d'une information, d'une formation ou d'un entraînement.


      3. En cas de préjudice causé volontairement, chacune des Parties assume les frais occasionnés par son agent vis-à-vis de la personne physique ou de l'entité publique ou privée propriétaire du bien endommagé.


      Article 8


      Le personnel en mission se soumettra en matière de journée et horaires de travail au même régime que le personnel de l'Etat d'accueil.
      Il se verra accorder les permissions correspondant à sa situation selon la réglementation en vigueur dans son Etat d'origine, à moins que l'Etat d'accueil ne fasse des objections justifiées.


      Article 9


      Le personnel en mission porte l'uniforme national qui correspond le mieux à celui prévu par l'Etat d'accueil pour l'activité ou la cérémonie concernée.


      Article 10


      En cas de besoin, l'Etat d'accueil fournit au personnel en mission, moyennant le versement de la contrepartie économique correspondante par l'Etat d'origine ou par l'intéressé lui-même, le logement dans des bâtiments militaires et l'alimentation dans des conditions identiques à celles appliquées au personnel de l'Etat d'accueil.


      Article 11


      Le personnel en mission a accès à l'assistance médicale et à la chirurgie dentaire sur le territoire de l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de l'Etat d'accueil. Les consultations et les opérations médicales personnelles qui impliquent des frais sont à la charge du personnel en mission.


      Article 12


      Les actions de formation ou d'entraînement sont réalisées à titre gracieux et réciproque par les deux Parties au profit de leurs personnels.
      1. Dans la limite de ses disponibilités financières, l'Etat d'origine prend en charge, pendant la période où le personnel est en mission, les dépenses suivantes :


      - le salaire et l'indemnité du personnel en mission ;
      - les dépenses de transport du personnel en mission vers l'Etat d'accueil ainsi que l'indemnité de déplacement ;
      - les dépenses résultant d'un rapatriement pour raisons sanitaires du personnel en mission ;
      - les dépenses funéraires et de transport de la dépouille, aussi bien que toutes les autres dépenses occasionnées par le décès du personnel en mission.


      2. Dans la limite de ses disponibilités financières, l'Etat d'accueil prend en charge, pendant la période où le personnel de l'Etat d'origine se trouve en mission sur son territoire, les dépenses suivantes :


      - les frais de déplacement et autres dépenses relatives à des missions ou des formations effectuées à la demande de l'Etat d'accueil dans le cadre du présent Accord.


      Article 13


      Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé à l'amiable entre les deux Parties. Si celles-ci ne parviennent pas à trouver un accord, le différend est porté devant la commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord.


      Article 14


      Il est créé une commission mixte spécifique. Cette commission se réunit avant le 15 septembre de chaque année, alternativement en France et en Espagne. Elle est présidée par le chef d'unité de l'Etat d'accueil. La commission définit le plan annuel de formation, le nombre d'échanges et les actions réciproques menées par les deux unités.


      Article 15


      1. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
      2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
      3. Les Parties peuvent d'un commun accord modifier ou compléter par avenant le présent Accord. Cet avenant entrera en vigueur selon la procédure prévue à l'alinéa 1.
      4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec un préavis minimum de six mois par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet après un délai de deux mois après la réception de sa notification.
      5. La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours, sauf si les Parties en conviennent autrement.
      Fait à Madrid, le 28 avril 2009, en deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


      La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
      Michèle Alliot-Marie


      La ministre de la défense,
      Carme Chacón Piqueras


      Le ministre de l'intérieur,
      Alfredo Pérez Rubalcaba


Fait le 9 juin 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 25 août 2012.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,3 Ko
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