Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

NOR : RDFF1506664D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/8/RDFF1506664D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/8/2015-640/jo/texte
JORF n°0132 du 10 juin 2015
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : administrations, fonctionnaires civils (fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats ayant effectué une période de détachement à l'étranger et cotisé aux régimes de pension français et étranger.
Objet : modalités de remboursement des cotisations versées par ces fonctionnaires au régime spécial de retraite français durant leur période de détachement à l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret détermine, pour les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats ayant effectué un détachement à l'étranger et pouvant percevoir à ce titre une pension étrangère, les modalités de remboursement des cotisations versées au régime de pension français durant leur période de détachement. Il précise le délai imparti aux agents concernés pour effectuer leur demande de remboursement. Il prévoit, pour les agents de l'Etat, que l'administration gestionnaire soit destinataire de la demande et qu'elle adresse ensuite l'attestation de remboursement au service des retraites de l'Etat et, pour les agents territoriaux et hospitaliers, que cette demande soit adressée à l'organisme gérant le régime de retraite pour le compte de la CNRACL. Il fixe, à titre transitoire, le délai dans lequel les fonctionnaires, magistrats et militaires qui remplissaient les conditions au 30 décembre 2013 pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont adressé une demande de pension avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent effectuer une demande de remboursement.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ayant modifié l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, notamment son article 46 ter ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 65-2 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 53-2 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 54 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
    1°Après l'article R. 74-1, il est inséré un article R. 74-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 74-1-1. - Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.
    « L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé. » ;


    2° Aux articles R. 74-2, R. 95-1 et R. 95-3, les mots : « service des pensions du ministère du budget » sont remplacés par les mots : « service des retraites de l'Etat » ;
    3° A l'article R. 74-3, il est inséré, après la référence à l'article R. 74-1, la référence à l'article R. 74-1-1 et les mots : « des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 et de l'article R. 4138-42 du code de la défense » ;
    4° A l'article R. 95-2, la référence à l'article 6 est remplacée par la référence à l'article R. 95-1.


  • Au II de l'article 54 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile de retraite, solliciter le remboursement des retenues versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pendant la période de détachement. La demande de remboursement, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester de la période de son détachement. »


  • Le code de la défense est ainsi modifié :
    1° L'article R. 4138-42 est ainsi modifié :
    a) Les deuxième et troisième phrases du second alinéa sont supprimées ;
    b) Il est ajouté à l'article deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre de ce régime et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, il peut demander le remboursement des cotisations versées durant la période de détachement en application du deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article R. 74-1-1 du même code. » ;
    2° A l'article R. 4138-43, les mots : « la retenue prévue à l'article L. 61 » sont remplacés par les mots : « la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 ».


  • Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, remplissaient les conditions pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressé leur demande de pension civile ou militaire de retraite, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter, dans les conditions prévues par le présent décret, le remboursement des cotisations versées à l'Etat ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de la période de détachement.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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