Publics concernés : administrations, fonctionnaires civils (fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats ayant effectué une période de détachement à l'étranger et cotisé aux régimes de pension français et étranger.
Objet : modalités de remboursement des cotisations versées par ces fonctionnaires au régime spécial de retraite français durant leur période de détachement à l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret détermine, pour les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats ayant effectué un détachement à l'étranger et pouvant percevoir à ce titre une pension étrangère, les modalités de remboursement des cotisations versées au régime de pension français durant leur période de détachement. Il précise le délai imparti aux agents concernés pour effectuer leur demande de remboursement. Il prévoit, pour les agents de l'Etat, que l'administration gestionnaire soit destinataire de la demande et qu'elle adresse ensuite l'attestation de remboursement au service des retraites de l'Etat et, pour les agents territoriaux et hospitaliers, que cette demande soit adressée à l'organisme gérant le régime de retraite pour le compte de la CNRACL. Il fixe, à titre transitoire, le délai dans lequel les fonctionnaires, magistrats et militaires qui remplissaient les conditions au 30 décembre 2013 pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont adressé une demande de pension avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent effectuer une demande de remboursement.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ayant modifié l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, notamment son article 46 ter ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 65-2 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 53-2 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 54 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 8 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert