Décret n° 2015-619 du 4 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

NOR : FCPT1505747D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/4/FCPT1505747D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/4/2015-619/jo/texte
JORF n°0129 du 6 juin 2015
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Objet : le présent décret adapte les dispositions réglementaires applicables au fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés institué par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes…), les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 a défini les règles d'éligibilité et les principales règles de fonctionnement du fonds. En particulier, il a institué le Comité national d'orientation et de suivi qui émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et prononce un avis sur la doctrine d'emploi proposée par le service à compétence nationale institué par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014. A l'occasion de l'élaboration de la doctrine d'emploi du fonds, il est apparu nécessaire de modifier le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 afin notamment :
- de permettre, dans l'établissement du taux de prise en charge, la prise en compte du niveau de risque du prêt structuré faisant l'objet d'une demande d'aide du fonds de soutien ;
- d'autoriser le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 à majorer, au cas par cas, le taux de prise en charge ;
- d'autoriser la mise en place de barèmes spécifiques pour le calcul des aides du fonds de soutien pour différentes catégories d'établissements ou de collectivités éligibles.
Le présent décret porte à trois mois le délai dont disposent les collectivités et établissements bénéficiaires pour faire connaître au représentant de l'Etat leur décision d'accepter l'aide proposée.
Les événements survenus sur les marchés financiers après la décision, prise le 15 janvier 2015, de la Banque nationale de Suisse de ne plus défendre la parité fixe de 1,20 FrS contre 1 € ont également été pris en compte. Ils ont pour conséquence de devoir déroger aux délais d'instruction maximaux initialement prévus.
Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-5 ;
Vu l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mars 2015 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 avril 2015 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 15 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 29 avril 2014 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 2 :
    a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale de six mois lorsque le taux de prise en charge défini au I de l'article 5 ou le montant de l'aide ne peut être valablement calculé en raison des variations significatives affectant des éléments de référence tels que les intérêts exigibles ou les indemnités de remboursement anticipé dues. La collectivité ou l'établissement public ayant présenté la demande est informé de la prolongation du délai d'examen de sa demande par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014. » ;
    b) Au IV, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
    c) Au V :
    i) Après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : «, dans le délai mentionné au IV, » ;
    ii) Au 1°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
    2° Au I et au II de l'article 4, les mots : « qui ne peut excéder 45 % du montant » et les mots : « qui ne peut excéder 45 % » sont remplacés par les mots : « dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, » ;
    3° A l'article 5 :
    a) Au I :
    i) La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante :
    « Pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement éligible, le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte notamment, pour chaque bénéficiaire de l'aide : » ;
    ii) Le 3° est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de leur potentiel fiscal rapporté à leur population » ;
    iii) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Des caractéristiques des contrats de prêt ou des contrats financiers pour lesquels l'aide du fonds de soutien est sollicitée et, notamment, de leur niveau de risque. » ;
    iv) Le sixième alinéa est supprimé ;
    v) Au dernier alinéa, après les mots : « aux services départementaux d'incendie et de secours, », sont insérés les mots : « aux groupements sans fiscalité propre, » ;
    b) Après le I, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :
    « I bis.-Dans le cas où le remboursement anticipé du contrat de prêt ou du contrat financier au titre duquel l'aide est attribuée expose la collectivité ou l'établissement public concerné à des conséquences d'une particulière gravité au regard de sa situation financière et de l'équilibre de ses comptes, le taux de prise en charge calculé conformément au I peut être majoré, dans la limite de la valeur maximale définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
    « I ter.-La population mentionnée au I s'entend comme la population définie respectivement à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l'article L. 3334-2 du même code pour les départements, à l'article L. 4332-4-1 du même code pour les régions, à l'article L. 5211-30 du même code pour la métropole de Lyon et comme la population telle que communiquée par l'INSEE à la collectivité concernée pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les provinces de la Nouvelle-Calédonie.
    « Pour les groupements sans fiscalité propre, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement. » ;
    c) Au II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : «, du I bis et du I ter ».
    4° A l'article 6 :
    a) Au I :
    i) Au premier alinéa, les mots : «, lorsque le taux d'intérêt exigible est supérieur au taux de l'usure, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature des contrats éligibles » sont supprimés ;
    ii) Au deuxième alinéa, les mots : « en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible » sont remplacés par les mots : «, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible, ni à ce qu'il aurait été si le demandeur avait procédé au remboursement anticipé du prêt ou du contrat financier au titre duquel il sollicite l'aide du fonds de soutien » ;
    b) Après la première phrase du III, est insérée la phrase suivante :
    « En ce cas, il informe sans délai de sa décision le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 en lui transmettant les pièces justifiant du remboursement anticipé du contrat. » ;
    5° Au II de l'article 7, la date : « 1er juin 2015 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2015 » ;
    6° Au premier alinéa du I de l'article 9, la date : « 15 mars 2015 » est remplacée par la date : « 30 avril 2015 ».


  • Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue avant la publication du présent décret, les demandes tendant à l'octroi d'une aide par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée font l'objet d'une nouvelle instruction par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 selon les modalités, notamment de délai, prévues par les dispositions du III de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 239,2 Ko
Retourner en haut de la page