Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs

NOR : DEVK1414411A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/27/DEVK1414411A/jo/texte
JORF n°0129 du 6 juin 2015
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : autorités organisatrices de transport, Etat.
Objet : l'objet de l'arrêté, qui concerne les schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs, est double. Il définit :
- le contenu du dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée ;
- des seuils conditionnant l'acceptation d'une telle demande par le préfet, quand elle est faite pour motifs financiers. Ces seuils permettent de démontrer que soit l'autorité organisatrice de transport n'est pas en capacité de financer les travaux d'accessibilité à sa charge dans le cadre d'un schéma - agenda, donc d'établir la programmation physico-financière correspondante de manière sincère, soit l'exécution des engagements qu'elle a pris dans un tel schéma - agenda est devenue impossible en raison de la dégradation de sa situation financière survenue depuis l'approbation du schéma - agenda.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit la mise en place d'un outil d'application volontaire, le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée, donnant la possibilité de prolonger au-delà de 2015 le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs ; cet outil est adopté en contrepartie de la mise en place d'un dispositif de suivi de l'avancement des actions de mise en accessibilité prévues, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d'une procédure de carence, les manquements à certains des engagements pris par le signataire dans le schéma - agenda ; ont toutefois été prévus des modalités de prorogation éventuelle des délais associés au dépôt du schéma - agenda ou à son exécution en cas de difficultés financières, techniques ou administratives.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cet arrêté est pris pour l'application du II de l'article R. 1112-19 et du III de l'article R. 1112-21 du code des transports.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014,
Arrêtent :


  • I. - Le dossier de demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour difficultés techniques ou financières ou pour un cas de force majeure prévu au II de l'article R. 1112-19 du code des transports comporte :
    1° Lorsque la demande porte sur les délais de dépôt, l'identification du ou des services de transport public de voyageurs concernés ou, lorsqu'elle porte sur les délais d'exécution, l'identification du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée précédemment approuvé ;
    2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération l'autorisant à demander la prorogation des délais.
    II. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I :
    a) Les comptes clos établis par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le dernier exercice ;
    b) La marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    c) Le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes clos prévus au a, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 du code des transports pour le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour lequel la prorogation de délais de dépôt est demandée et permettant d'apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur ; ces comptes prévisionnels sont établis en prenant en compte les travaux d'accessibilité prévus dans le schéma - agenda ainsi que d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique pendant la durée du schéma - agenda ;
    e) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
    f) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement.
    III. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais d'exécution du schéma - agenda pour des motifs financiers, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, les éléments de dossier prévus au II, les éléments prévisionnels étant toutefois établis seulement pour l'exercice en cours et pour les exercices restant à venir du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée approuvé.
    IV. - Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels visés au II ou au III du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
    V. - Lorsque la demande porte sur une prorogation de délais de dépôt ou d'exécution en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner une modification substantielle du champ de compétence de l'autorité organisatrice de transport, des appels d'offre infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables aux travaux ou lors des travaux.
    VI. - Lorsque la demande porte sur une prorogation des délais de dépôt ou d'exécution pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments utiles prévus au II de l'article R. 1112-19 du code des transports de nature à établir ce cas de force majeure.


  • I. - La situation budgétaire et financière d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la mise en accessibilité d'un ou plusieurs services de transport public de voyageurs est considérée comme délicate pour l'exercice considéré quand sa marge d'autofinancement courant pour cet exercice est supérieure ou égale à 0,97 et quand son taux d'endettement pour cet exercice est supérieur ou égal à 1,2.
    II. - Conformément au III de l'article R. 1112-21 du code des transports, la situation budgétaire et financière d'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la mise en accessibilité d'un ou plusieurs services de transport public de voyageurs justifie la prorogation des délais de dépôt d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité de ces services :
    1° Soit quand les éléments du dossier de la demande présentée relatifs aux comptes clos prévus au II de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie au I du présent article pour le dernier exercice clos ;
    2° Soit quand les éléments du dossier de la demande présentée relatifs aux comptes prévisionnels prévus au II de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie au I du présent article pour l'un des exercices de la prévision.
    III. - Conformément au III de l'article R. 1112-21 du code des transports, la situation budgétaire et financière d'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la mise en accessibilité d'un ou plusieurs services de transport public de voyageurs justifie la prorogation des délais d'exécution de son schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée quand les éléments du dossier de la demande présentée relatifs aux comptes clos ou aux comptes prévisionnels prévus au III de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie au I du présent article pour le dernier exercice clos, pour l'exercice en cours ou pour l'un des exercices restant à venir du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée approuvé.


  • Le directeur des services de transport et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2015.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Parent


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud

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