Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 65-259 du 31 mars 1965 portant publication de l'échange de lettres entre la France et le Canada du 27 février 1965 relatif à une entente entre la France et Québec sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation,
Décrète :
L'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ENTENTE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉE À PARIS LE 6 MARS 2015
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
Ci-après dénommés « les Parties »,
PRENANT APPUI sur l'Entente entre la France et le Québec sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation, conclue le 27 février 1965, qui a créé la Commission permanente de coopération franco-québécoise, et qui constitue le fondement et le cadre général de la coopération dans le domaine de l'éducation entre la France et le Québec ;
RAPPELANT QUE la France et le Québec entretiennent depuis plus de cinquante ans une relation directe et privilégiée ;
RAPPELANT également l'étroite coopération universitaire et l'importante mobilité étudiante qui existent entre la France et le Québec ;
SOUHAITANT accroître la coopération en matière de mobilité étudiante de part et d'autre ;
VU l'Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du 1er juin 1978 ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Objectifs généraux
La présente entente vise à encourager et à favoriser la mobilité étudiante entre la France et le Québec, dans l'enseignement supérieur pour la France et au niveau universitaire pour le Québec, notamment par la mise en œuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d'accessibilité aux établissements d'enseignement de niveau universitaire de part et d'autre.
Article 2
Champ d'application personnel
La présente entente s'applique :
- aux « étudiants français », soit tout étudiant de nationalité française ;
- aux « étudiants québécois », soit tout étudiant de citoyenneté canadienne domicilié au Québec.
Aux fins de la présente entente à l'exception de ses articles 5 et 6, un étudiant français ayant le statut de résident permanent au Québec est assimilé à un étudiant québécois.
Par ailleurs, les étudiants français admissibles bénéficient des exemptions prévues à la politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et des étudiants étrangers par les universités du Québec.
Article 3
Exemptions des droits de scolarité supplémentaires au tarif canadien non-résident du Québec
Tous les étudiants français inscrits dans un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle offert par un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), bénéficient du régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicable aux étudiants canadiens non résidents du Québec, ci-après désigné « exemption au tarif CNRQ ».
Les modalités relatives à l'attribution de ces exemptions sont fixées à l'annexe I, titre I, de la présente entente.
Article 4
Exemptions des droits de scolarité supplémentaires au tarif québécois
Tous les étudiants français inscrits dans un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle offert par un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), bénéficient du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois, ci-après désigné « exemption au tarif québécois ».
Les étudiants français résidant de façon permanente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de bénéficier, pendant leurs études de premier cycle, du régime d'exemption au tarif québécois.
Les modalités relatives à l'attribution de ces exemptions sont fixées à l'annexe I, titre II, de la présente entente.
Article 5
Application du tarif français aux étudiants québécois
Tous les étudiants québécois inscrits dans un programme d'études, proposé par un établissement d'enseignement supérieur français, conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur français, bénéficient du régime de droits de scolarité qui s'applique aux étudiants français, ci-après désigné « application du tarif français ».
Les modalités de l'application du tarif français aux étudiants québécois sont fixées à l'annexe II de la présente entente.
La Partie française s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'inciter les autres établissements sous tutelle de l'État et les établissements privés à appliquer des conditions aussi favorables aux étudiants québécois que celles offertes aux étudiants français en matière d'accessibilité et de droits de scolarité relativement à un programme d'études conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle.
Article 6
Appui financier aux étudiants québécois
Les étudiants québécois qui envisagent de suivre un programme d'études en France sont éligibles à une bourse d'études du gouvernement français ou à un contrat doctoral, dans les conditions d'attribution fixées par la réglementation nationale.
La Partie française prend en outre les mesures appropriées d'accompagnement et de conseil pour faciliter l'inscription des étudiants québécois dans l'enseignement supérieur français, y compris dans les grandes écoles.
Article 7
Publicité des mesures
Les Parties s'engagent à faire connaître les exemptions, les tarifs applicables et les mesures d'appui financier prévues dans la présente entente de manière à permettre leur utilisation optimale. À cette fin, les Parties en assurent la promotion sur leur territoire, auprès des différents publics susceptibles d'en bénéficier.
Article 8
Règlement des différends
Les Parties règlent par voie de consultation ou de négociation les différends pouvant survenir dans l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente entente.
Article 9
Modifications
La présente entente peut être modifiée à tout moment, par accord mutuel des Parties, au moyen d'un échange de lettres précisant la date d'entrée en vigueur des modifications.
Article 10
Abrogation d'entente antérieure
La présente entente abroge et remplace, à partir de la date de son entrée en vigueur, l'Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du ler juin 1978.
Article 11
Mesures transitoires
Sans restreindre la portée de ce qui précède, les étudiants français inscrits au trimestre d'hiver 2015 dans les établissements universitaires québécois sous le régime de l'Entente par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de droits de scolarité au niveau universitaire du 8 mars 1978 et du 1er juin 1978, continuent d'y être soumis pour la durée du programme dans lequel ils sont inscrits.
Article 12
Clauses finales
Les annexes font partie intégrante de la présente entente.
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature pour une période de cinq (5) ans.
Elle peut être reconduite pour une période identique, par échange de lettres entre les Parties au cours de la dernière année précédant la fin de la période initiale.
Au plus tard un an avant sa reconduction, la présente entente fait l'objet d'une évaluation, tant à l'égard de son contenu que de ses modalités d'application. L'évaluation peut tenir compte du taux de réussite des étudiants bénéficiaires.
Une des Parties peut mettre fin à la présente entente au moyen d'un préavis écrit transmis à l'autre Partie au moins six (6) mois avant le terme de l'entente.
Dans le cas où la présente entente ne serait pas reconduite, les Parties prendront les dispositions nécessaires pour que les étudiants qui bénéficient des exemptions, des tarifs applicables et des mesures d'appui financier prévues par la présente entente continuent d'en bénéficier pour la durée prévue du programme d'études dans lequel ils sont inscrits.
FAIT à Paris, le 6 mars 2015, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française : Manuel Valls Premier ministre
Pour le Gouvernement du Québec : Philippe Couillard Premier ministre
ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES EXEMPTIONS QUÉBÉCOISES DES DROITS DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
1. Nature
Une exemption au tarif CNRQ attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d'acquitter les mêmes droits de scolarité et montants forfaitaires que ceux exigés des étudiants canadiens non résidents du Québec afin de poursuivre des études dans un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2. Conditions d'admissibilité
Pour bénéficier d'une exemption au tarif CNRQ, tout étudiant français doit :
- détenir un passeport valide de la République française ;
- détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration et un certificat d'acceptation du Québec.
1. Nature
Une exemption au tarif québécois attribuée à un étudiant français permet à celui-ci d'acquitter les mêmes droits de scolarité que ceux exigés des étudiants québécois afin de poursuivre des études dans un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2. Dérogation pour les étudiants français résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les étudiants français pouvant justifier d'une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis plus de cinq ans, par une attestation officielle de résidence délivrée par les services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d'une exemption au tarif québécois pour un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d'enseignement de niveau universitaire québécois, tel que défini par la Loi québécoise sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
3. Conditions d'admissibilité
Pour bénéficier d'une exemption au tarif québécois, tout étudiant français doit :
- détenir un passeport valide de la République française ;
- détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration et un certificat d'acceptation du Québec ;
- le cas échéant, détenir l'attestation officielle d'une résidence permanente à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis plus de cinq ans et être inscrit dans un programme d'études conduisant à un grade ou un diplôme universitaire de premier cycle dans un établissement d'enseignement universitaire.
ANNEXE II
MODALITÉS DE L'APPLICATION DU TARIF FRANÇAIS AUX ÉTUDIANTS QUÉBÉCOIS
1. Nature
Une application du tarif français à un étudiant québécois permet à celui-ci d'acquitter les mêmes droits de scolarité que ceux exigés des étudiants français afin de poursuivre un programme d'études conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur français.
La Partie québécoise sera informée de la publication de tout nouvel arrêté fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'application du tarif français par les établissements proposant toute autre formation n'est pas systématique. En conséquence, l'étudiant québécois devra prendre l'attache de l'établissement concerné pour se faire préciser le montant des droits de scolarité devant être réglés.
2. Conditions d'admissibilité
Pour bénéficier d'une application du tarif français, tout étudiant québécois doit :
- détenir un passeport canadien valide ;
- détenir un visa de long séjour ou un titre de séjour pour étudiant conforme à la réglementation française.
Fait le 2 juin 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius