Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à l'administration territoriale. En particulier, le 4° du VI de l'article 15 de la loi précitée prévoit de transférer des services de l'Etat au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d'une part, aux centres de gestion de la fonction publique territoriale d'autre part, l'organisation matérielle des élections au sein de leurs instances dirigeantes respectives.
S'agissant du CNFPT, celui-ci dispose pour sa gouvernance d'instances élues (le conseil d'administration et les conseils régionaux d'orientation [CRO] placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux) et d'une instance non élue (le Conseil national d'orientation composé de membres du conseil d'administration, de délégués régionaux et de personnalités qualifiées).
Les modifications proposées par la présente ordonnance visent à conforter l'autonomie de gestion du CNFPT dans l'organisation des élections internes de ses différents organes délibérants.
Les élections aux instances du CNFPT s'effectuent en deux temps : d'abord aux conseils régionaux d'orientation qui conditionnent ensuite celles au conseil d'administration de l'établissement.
Ces élections sont actuellement organisées par le ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales - DGCL) et font intervenir les services préfectoraux, notamment pour les conseils régionaux d'orientation (élaboration de la liste électorale, réception des listes de candidats, envoi des instruments de vote, dépouillement des votes et proclamation des résultats, arrêté de répartition des sièges des organisations syndicales…). Pour les élections au conseil d'administration, ces différentes étapes du processus électoral sont assurées par la DGCL, les préfectures assurant quant à elles la publicité de certains documents ponctuant la procédure électorale.
Afin que l'ensemble du processus électoral soit assuré par le CNFPT, son président se verra confier le soin de répartir les sièges attribués aux organisations syndicales, en fonction de leur représentativité, au sein du conseil d'administration, du Conseil national d'orientation ainsi que dans le ressort territorial de la délégation régionale ou interdépartementale.
S'agissant des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ces derniers organiseront désormais également les élections au sein de leur conseil d'administration.
Le renouvellement des membres représentant les communes et les établissements publics affiliés aux conseils d'administration des centres de gestion intervient, par voie d'élection, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux. La représentation des départements et des régions affiliés s'effectue par désignation des assemblées départementales et régionales.
Les modifications proposées dans la présente ordonnance visent à conforter l'autonomie de gestion de ces centres dans l'organisation des élections de leur organe délibérant, qu'ils assurent déjà en partie. Les opérations d'organisation des élections effectuées par les préfectures et transférées aux centres de gestion impliquent pour ces derniers la prise en charge d'opérations matérielles préalablement accomplies par celles-ci, telles que l'établissement et la publicité par voie d'affichage de l'arrêté de répartition des sièges au conseil d'administration du centre de gestion, l'établissement et la publicité par voie d'affichage des listes électorales, l'expédition des instruments de vote aux électeurs ainsi que la publicité par voie d'affichage des listes de candidats.
L'article 1er modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans ses articles 12 et 13.
L'article 12 de la loi n° 84-53 est complété afin de transférer l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils régionaux d'orientation du CNFPT à celui-ci, et de permettre au président du CNFPT de procéder à la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales, en fonction de leur représentativité, au sein du conseil d'administration du CNFPT.
L'article 13 de la loi n° 84-53 est complété de sorte qu'il revienne aux centres de gestion d'assurer l'organisation matérielle des élections au sein de leur conseil d'administration.
L'article 2 vise à modifier la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans ses articles 12 et 15, afin que l'autorité procédant à la répartition des sièges des organisations syndicales au sein du Conseil national d'orientation, d'une part, et des conseils régionaux d'orientation, d'autre part, soit désormais le président du CNFPT et non plus respectivement le ministre chargé des collectivités locales et le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation.
L'article 3 précise que les dispositions de l'ordonnance sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer, en tant que de besoin, les mesures d'application de l'ordonnance et prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance à compter du prochain renouvellement des représentants des personnels territoriaux.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale