Arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code

NOR : AFSA1511864A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/18/AFSA1511864A/jo/texte
JORF n°0121 du 28 mai 2015
Texte n° 19

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-4, R. 314-40, R. 314-51, R. 314-106 et R. 344-10,
Arrêtent :


  • Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
    Ils sont opposables pour l'année considérée aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code avant le 21 mai 2014 et en cours de validité pour l'année 2015.


  • Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent comme suit pour l'année 2015 :
    1° Le tarif plafond de référence est égal à 12 949 € par place autorisée ;
    2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 186 € ;
    3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 538 € ;
    4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;
    5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;
    6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.


  • Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2014 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2015 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2014.


  • La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mai 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la cohésion sociale :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. Magnant


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Bailly

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