Avis sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme

Version initiale


  • Assemblée plénière - 16 avril 2015
    (Adopté à l'unanimité)


    1. L'année 2015 est marquée par plusieurs échéances majeures pour l'avenir de l'humanité : la 3e Conférence sur le financement du développement (juillet, Addis-Abeba), l'adoption des Objectifs du développement durable (septembre, New York) et la 21e Conférence des parties sur les changements climatiques (décembre, Paris).
    2. Les Objectifs du développement durable (ODD) prendront le relais des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) définis lors du Sommet du Millénaire des Nations unies et qui couvraient la période 2000-2015 (I). Ils constitueront un véritable programme de travail pour 2015-2030 mobilisant, de par leur caractère universel, tous les Etats et l'ensemble des acteurs.
    3. Le bilan des OMD, qui constituaient une première tentative concrète des Nations unies en faveur du développement, montre qu'une démarche plus systématique s'impose. Les Nations unies soulignent que plusieurs OMD ont été atteints (ii) et qu'à défaut de remplir exactement tous les objectifs fixés des efforts substantiels ont été réalisés dans plusieurs domaines (iii). Les OMD ont agi comme « instrument de responsabilisation et d'incitation à l'action » (iv). Ainsi, dans le cadre du premier OMD concernant l'élimination de l'extrême pauvreté, la première cible visant « la réduction de moitié de la proportion de personnes dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour » a été atteinte (v). Mais ce calcul purement comptable ne reflète pas la réalité de l'extrême pauvreté et il ne peut masquer le fait que les inégalités n'ont cessé de croître ces dernières années (entre pays et entre habitants d'un même pays) (vi). De même, si le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a diminué (vii), la réduction de la faim se fait encore trop lentement (viii).
    4. Plusieurs raisons viennent expliquer les insuffisances des OMD, et notamment le fait qu'ils sont restés déconnectés des droits de l'homme. Cette absence de lien explicite entre les OMD et les droits de l'homme a « masqué les inégalités et freiné les avancées », en favorisant une approche quantitative, sans analyse fine des « agrégats » (ix). Il est également reproché aux OMD d'avoir manqué de cohérence et de systématicité et de ne pas avoir intégré les enjeux de participation et de redevabilité. Ces critiques devraient nourrir la manière dont les ODD sont construits et mis en œuvre.
    5. L'adoption des ODD, en septembre 2015, par l'Assemblée générale des Nations unies constituera l'aboutissement d'un processus long et global qui a mobilisé de nombreux acteurs depuis la Conférence de Rio + 20 en 2012. Cette Conférence a débouché sur l'adoption d'un document final intitulé L'avenir que nous voulons (x), point de départ des discussions sur le futur programme de développement post-2015 (xi). Après une première phase de consultation, le groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale sur les ODD a présenté son rapport final en août 2014, dans lequel sont proposés 17 ODD, assortis de 169 cibles. Ce rapport a fait l'objet d'une évaluation par le Secrétaire général des Nations unies en décembre 2014 dans une synthèse intitulée La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète. Sur cette base, les mesures de mise en œuvre, y compris sur le plan financier, sont en discussion en vue de l'adoption de l'ensemble de ces engagements au sommet des 25-27 septembre 2015. La définition des indicateurs de mesure et d'évaluation en cours de négociations se poursuivra au-delà du sommet (xii).
    6. Autre rencontre cruciale en 2015 : la 3e Conférence internationale sur le financement du développement. Celle-ci sera déterminante dans la mesure où elle décidera des moyens affectés à la réalisation des ODD. On sait aujourd'hui que les besoins de financement seront immenses. Cette conférence devra être l'occasion pour la France de faire le point sur ses efforts financiers dans le domaine du développement, et notamment sur l'objectif réitéré d'affecter 0,7 % du RNB au financement de l'aide publique au développement (xiii). Le montant actuel de l'aide publique au développement de la France s'élève aujourd'hui à moins de 0,4 % du RNB (xiv), et ce chiffre comprend des rubriques qui ne devraient pas être du ressort de l'aide au développement (xv). La CNCDH souligne l'importance de l'engagement à 0,7 % et recommande que tout soit mis en œuvre pour qu'il soit réalisé dans les meilleurs délais (xvi). Elle rappelle en outre que l'Etat ne saurait se décharger de ses engagements financiers et de ses responsabilités sur les acteurs privés et qu'une lutte efficace contre la fraude fiscale pourrait être source de recettes considérables pour les Etats, qui pourraient en retour les affecter au développement durable (xvii).
    7. La troisième échéance majeure de 2015, la 21e Conférence des parties sur les changements climatiques, ou « COP 21 », s'inscrit dans la continuité de la conférence de Rio, qui a lancé les négociations internationales sur le climat et permis l'adoption de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L'objectif de cette conférence est de conclure un nouvel accord juridiquement contraignant sur le climat, qui prendra la suite du Protocole de Kyoto dont la mise en œuvre est prévue jusqu'à 2020. La France, présidente de la COP 21, devra œuvrer pour que les Etats adoptent cet accord et adhèrent plus largement à l'« Alliance de Paris pour le climat », qui comprend quatre volets : le texte de l'accord, les contributions nationales des Etats (xviii), l'agenda des solutions et le financement de la transition vers des économies bas carbone.
    8. Ces échéances internationales sont particulièrement importantes dans la mesure où elles se donnent pour mission de fixer un cadre conceptuel et un programme de travail pour les prochaines décennies en mettant en relief toute une série d'objectifs très variés et ambitieux qui, s'ils sont suivis d'effets, ont « le potentiel de transformer les sociétés » (xix). Pour le Secrétaire général des Nations unies, qui lance un appel universel à l'action, « l'année 2015 offrira aux dirigeants et aux peuples du monde l'occasion unique d'en finir avec la pauvreté et de construire un monde plus adapté aux besoins des êtres humains et aux impératifs de transformation de l'économie, tout en veillant à protéger l'environnement, à faire régner la paix et à donner effet aux droits de l'homme » (xx).
    9. L'un des points communs aux questions relatives au développement et au changement climatique - que nous intégrerons ici dans la problématique plus large de la protection de l'environnement (xxi) - réside dans leurs liens étroits avec les droits de l'homme, qu'il convient de reconnaître explicitement et de renforcer. Les relations entre le développement, l'environnement et les droits de l'homme appellent à décloisonner ces travaux et à les envisager de manière globale (1re partie). Cette interdépendance demande que les politiques de développement et de protection de l'environnement adoptent une approche par les droits (2e partie). Cette approche, qui apparaît essentielle pour une réponse d'ensemble à des défis globaux, comporte plusieurs implications opérationnelles dont il convient de prendre la mesure.
    10. Dans le cadre de la préparation de cet avis, la CNCDH a consulté diverses organisations de la société civile, les représentants des pouvoirs publics et des universitaires (xxii). Elle a également échangé avec d'autres institutions nationales des droits de l'homme (INDH) à travers le monde sur l'agenda post-2015 (xxiii). La CNCDH a également eu l'opportunité de s'entretenir avec John Knox, expert indépendant des Nations unies sur les droits de l'homme et l'environnement, à l'occasion de sa visite en France (xxiv), ainsi qu'avec Mary Robinson, présidente de la Fondation Mary Robinson for Climate Justice et envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les changements climatiques.


    PREMIÈRE PARTIE
    L'interdépendance entre le développement, l'environnement et les droits de l'homme, incarnée dans la notion de développement durable


    11. L'environnement comme élément indissociable du développement a été reconnu lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement réunie à Stockholm et confirmé en 1992 par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement. A l'issue de cette conférence, les Etats ont ainsi réaffirmé que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures » (principe 3, déclaration de Rio) et que « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément » (principe 4, déclaration de Rio). Un environnement sain et géré de façon durable est ainsi reconnu comme condition essentielle au développement d'une société.
    12. Cette intégration des problématiques est reflétée dans le concept de développement durable qui s'appuie sur trois piliers : économique, social et environnemental. Le choix de faire évoluer les Objectifs pour le développement vers des Objectifs du développement durable est une illustration manifeste d'une prise en compte globale des questions de développement et d'environnement (xxv) et de leur interdépendance pour l'avenir de la planète.
    13. La protection de l'environnement est directement abordée dans le cadre des ODD, à l'instar de l'Objectif n° 13 sur les changements climatiques, de l'Objectif n° 14 sur la préservation des océans, mers et ressources marines ou encore de l'Objectif n° 15 relatif à la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Les ODD seront mis en œuvre dès 2016 et pourront commencer à produire leurs effets avant même l'entrée en vigueur de l'accord sur le climat prévu pour 2020.
    14. Les changements climatiques sont de nature à faire obstacle au développement durable. Ainsi, si l'accord de Paris sur le climat ne parvient pas à relever l'ampleur des défis liés aux changements climatiques, il risque d'entraver la mise en œuvre du nouveau programme de développement durable (xxvi). Pour le Secrétaire général des Nations unies, « la lutte contre les changements climatiques et la promotion des programmes de développement durable sont les deux faces d'une seule et même médaille » (xxvii).
    15. A contrario, le développement, notamment dans sa dimension sociale et de lutte contre la pauvreté, n'est que peu évoqué dans le cadre des discussions sur le climat. L'opposition entre deux visions du monde qui caractérise ces discussions est un élément d'explication de cette absence de prise en compte claire des enjeux de développement : alors que les pays développés considèrent que l'objet principal des négociations est de réduire le volume des émissions de gaz à effet de serre, et donc de travailler sur l'« atténuation », les pays en développement souhaitent qu'un lien soit fait entre changements climatiques, lutte contre la pauvreté et politiques de développement afin de progresser dans l'« adaptation » et de faire face aux impacts actuels et à venir des changements climatiques. Ces désaccords trouvent leur source dans la demande des pays en développement d'une reconnaissance claire d'une responsabilité historique des pays développés dans les évolutions du climat. Cette responsabilité les contraindrait à apporter un soutien aux populations les plus impactées par les dérèglements climatiques, qui se trouvent précisément dans les pays en développement. S'il est établi que l'ensemble des pays doivent unir leurs efforts afin de lutter efficacement contre les changements climatiques, le niveau de contribution fait ainsi débat. Les pays en développement mettent en avant la nécessité de reconnaître une responsabilité commune mais différenciée.
    16. Quant aux droits de l'homme, ils sont dorénavant considérés comme faisant partie intégrante du concept de développement durable, ou développement humain durable, en irriguant de manière transversale ses trois piliers (xxviii). La déclaration de Rio + 20 contient des références précises en réaffirmant « l'importance de la liberté, de la paix et de la sécurité, du respect de tous les droits de l'homme, y compris le droit au développement et le droit à un niveau de vie adéquat, notamment le droit à l'alimentation, l'état de droit, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ainsi que, plus généralement, notre engagement en faveur de sociétés justes et démocratiques aux fins du développement » (xxix), de même que « l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international » (xxx). Les droits de l'homme sont ainsi entendus non seulement comme une fin mais également comme un moyen du développement durable, l'universalité des ODD reflétant l'universalité des droits de l'homme.
    17. Autre concept englobant, la « sécurité humaine » permet également de tracer des ponts entre le développement, la paix et les droits de l'homme. Ce concept, qui place l'humain au centre, relie plusieurs éléments intimement liés et également importants pour assurer une vie « à l'abri de la peur et du besoin », parmi lesquels la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale et la sécurité personnelle (xxxi). D'ailleurs, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) y fait référence dans ses travaux. L'ambition de la sécurité humaine pourrait donc être réaffirmée dans le cadre des ODD et de la COP 21, en complément et à l'appui du concept de développement durable.


    A. - Une interrelation concrète


    18. Le respect, la protection et la mise en œuvre de tous les droits de l'homme constituent des facteurs d'un développement durable et d'un environnement sain. A l'inverse, les violations des droits de l'homme sont aggravées par le niveau de développement et la détérioration de l'environnement, avec un impact encore plus grand pour les groupes dits vulnérables, notamment les personnes en situation d'extrême pauvreté.


    Développement et droits de l'homme


    19. La déclaration de 1986 sur le droit au développement reflète à plusieurs niveaux cette relation entre droits de l'homme et développement en affirmant notamment que « pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s'intéresser d'urgence à la mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ». Cette déclaration consacre l'idée d'un développement centré sur l'humain « participant actif et bénéficiaire » du développement et d'une conception multidimensionnelle du développement, comprenant au moins l'égalité des chances, l'accès aux ressources, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, au logement et à l'emploi, à une répartition équitable du revenu.
    20. Un niveau insuffisant de développement peut entraîner des atteintes aux droits de l'homme, que ce soit les droits économiques, sociaux et culturels, comme les droits civils et politiques. En outre, la situation de pauvreté rend complexe l'accès au droit (xxxii). Ainsi, les principes directeurs des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme (xxxiii) soulignent que « la pauvreté n'est pas uniquement un problème économique », mais un véritable « phénomène multidimensionnel » puisqu'une personne pauvre se trouve non seulement privée de ressources financières, mais également « de moyens, de choix, de sécurité et du pouvoir nécessaires pour jouir d'un niveau de vie suffisant » (xxxiv) et accéder pleinement à l'ensemble de ses droits. Dans ses différents travaux, la CNCDH a toujours affirmé que la lutte contre l'exclusion était indissociable de la reconnaissance de la dignité inhérente de la personne et de la garantie effective des droits de l'homme pour tous.
    21. L'impact du sous-développement sur le respect des droits de l'homme se confirme également dans de nombreux autres domaines. Ainsi, la sous-alimentation et la malnutrition, la pénurie d'eau potable, symptomatiques des pays en développement, constituent des violations du droit à la santé, du droit à l'eau et du droit à l'alimentation, qui à leur tour ont un impact sur la jouissance de l'ensemble des autres droits.


    Environnement et droits de l'homme


    22. De la même manière, les atteintes à l'environnement et les modifications de l'environnement dues aux changements climatiques peuvent engendrer des violations des droits de l'homme : droit à la santé, droit à l'eau, droit à l'alimentation, droit au logement, droit à la vie, etc. A l'échelle globale, l'impact des changements climatiques sur les droits de l'homme est particulièrement visible et documenté.
    23. Le changement climatique est devenu l'une des plus grandes menaces pour les droits de l'homme dès maintenant pour les générations actuelles et plus encore pour les générations futures, qui souffriront de pertes et dommages irréversibles (xxxv). Les procédures spéciales des Nations unies soulignent notamment que la lutte contre les changements climatiques constitue « l'un des plus grands défis de notre temps en matière de droits de l'homme ». De la même façon, le Conseil des droits de l'homme rappelle que les changements climatiques représentent une menace « immédiate et de grande ampleur » sur les populations dans le monde et ont des « répercussions sur la jouissance effective des droits de l'homme » (xxxvi).
    24. Ainsi, les catastrophes naturelles (xxxvii), les conflits liés aux ressources naturelles, les déplacements forcés et migrations du fait de l'évolution climatique sont susceptibles d'engendrer directement ou indirectement des violations des droits de l'homme. Ils peuvent entraîner une perte de moyens de subsistance et emmener des communautés entières dans un cercle vicieux de pauvreté, voire d'extrême pauvreté.
    25. Même si tous les pays sont concernés par les changements climatiques, la très grande majorité des personnes touchées par ces changements vivent dans des pays en développement (xxxviii). De plus, les conséquences négatives des changements climatiques s'attaquent principalement aux personnes déjà fragiles (xxxix). Les changements climatiques provoquent une augmentation des maladies, des sécheresses, des inondations et des cyclones, de la malnutrition et de la sous-alimentation (xl), phénomènes dont sont d'abord victimes les populations les plus pauvres et fragiles. Il en va également ainsi des femmes et filles, particulièrement celles vivant en situation de pauvreté ou issues de groupes vulnérables. En effet, les inégalités et les discriminations contribuent à aggraver la menace que représentent pour elles les changements climatiques (xli). Elles sont ainsi davantage victimes de l'impact des catastrophes naturelles (xlii) et subissent de plein fouet les impacts liés aux chocs climatiques extrêmes, aux modifications de l'environnement et de l'économie. En effet, les moyens de subsistance des femmes dépendent en grande partie des ressources naturelles (eau, surfaces agricoles, bois de chauffage, poissons) fortement tributaires des aléas naturels et des changements climatiques (dégradation des terres et des forêts, baisse des rendements, etc.). Par ailleurs, les ressources et les options dont disposent les personnes pour répondre à ces chocs et changements sont également fortement dépendantes des normes et attentes sociales liées au genre. L'accès et le contrôle limité des femmes aux ressources mais aussi les obstacles rencontrés dans l'exercice de leurs droits constituent des difficultés supplémentaires pour s'adapter aux changements climatiques. Alors que les femmes sont à l'origine de la grande majorité de la production alimentaire dans les pays en développement, elles ne détiennent qu'une infime minorité des titres fonciers (xliii). De plus, les migrations, principalement le fait des hommes, entraînent une charge de travail et des responsabilités supplémentaires pour les femmes restées dans les zones rurales et une vulnérabilité accrue aux violences liées au genre. Ainsi, si les atteintes à l'environnement et les changements climatiques ont un impact direct sur le respect des droits de l'homme, les personnes dont la vulnérabilité est la plus forte sont également celles susceptibles d'être les plus affectées par ces phénomènes.
    26. Or, ce sont précisément les pays en développement et les populations les plus vulnérables qui sont les moins à même de résister, en adoptant des mesures d'adaptation et d'atténuation, et les plus susceptibles d'être affectés par des pertes et dommages irréversibles (pertes de territoire, d'héritage culturel, etc.). Cette situation traduit un paradoxe : ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique sont ceux qui en souffrent le plus. Ainsi, pour certaines régions du monde comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, les capacités d'adaptation seront, quoi qu'il arrive, insuffisantes pour faire face aux chocs à répétition (sécheresses, inondations, cyclones) qui mettent en péril la sécurité alimentaire et les modes de subsistance de très nombreuses personnes (xliv).
    27. En outre, les mesures visant à protéger l'environnement ou lutter contre les changements climatiques prises au titre du développement durable, de manière brutale et sans accompagnement, peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur le respect des droits de l'homme. Par exemple, dans les pays développés, la lutte contre la pollution peut conduire à l'augmentation des coûts de l'énergie domestique entravant les conditions de vie familiale déjà précaires lorsque l'habitat ne correspond pas à des normes d'isolement. De même, dans les pays en développement, au nom de la lutte contre la désertification, l'interdiction du charbon de bois est susceptible d'affecter les conditions de vie des familles. Ainsi, la pertinence des politiques menées dans ces matières doit être appréciée à la lumière de leur capacité à remplir l'objectif de « ne laisser personne de côté » (xlv).
    28. Ces éléments pris ensemble soulignent l'importance que le lien entre développement, environnement et droits de l'homme soit renforcé dans la mesure où seuls le développement et un plein accès aux droits fournissent les outils pour être en mesure de s'adapter aux impacts des changements climatiques.


    B. - Les conséquences juridiques : approfondir l'ancrage du développement et de la protection de l'environnement dans le droit


    29. Dans son avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement et de solidarité internationale, la CNCDH rappelle que le droit au développement, pleinement consacré par la Déclaration de 1986 (xlvi), fait partie intégrante des droits de l'homme comme l'a souligné la Conférence mondiale des droits de l'homme de Vienne de 1993 (xlvii). Il s'agit d'un droit universel et inaliénable qui doit être respecté et mis en œuvre au même titre que tous les autres droits, en vertu des principes d'indivisibilité et d'interdépendance.
    30. Ce droit, qui est à la fois individuel et collectif, est intrinsèquement lié à la réalisation effective de l'ensemble des droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ainsi, la Déclaration et le programme d'action de Vienne affirment avec force que « la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement » (xlviii).
    31. Le corpus du droit international des droits de l'homme ne consacre pas expressément le droit à un environnement sain en tant que tel, même si la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque les exigences du « bien-être général dans une société démocratique » (article 29). Malgré tout, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels évoque « la sécurité et l'hygiène du travail » (article 7b) et, plus largement, en relation avec le droit à la santé, « l'hygiène du milieu » et « l'hygiène industrielle » (article12, § 2b) (xlix). De même, on peut considérer que le droit à la vie, et en particulier le « droit à un niveau de vie suffisant » et « l'amélioration des conditions d'existence », visés par le Pacte (article 11) impliquent des conditions de vie dans un environnement sain permettant à chacun de « vivre dans la dignité » (l). Les instruments plus récents contiennent des dispositions plus précises encore comme la Convention contre la discrimination à l'égard des femmes qui mentionne le droit des « femmes rurales » à « bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne (…) l'assainissement » (article 14h). La Convention des droits de l'enfant vise, au regard de la santé des enfants, les « dangers et les risques de pollution du milieu naturel » (article 24, § 2c) ainsi que l'importance de « l'hygiène et la salubrité de l'environnement » (§ 2e).
    32. On retrouve la même dynamique dans les textes régionaux des droits de l'homme. L'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est le premier à viser le « droit à un environnement satisfaisant et global » qui est propice au développement. Le Protocole additionnel à la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels consacre un article spécifique au « droit à un environnement salubre » (article 11), en indiquant que « les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement ». Au plan européen, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a abordé des questions relatives à l'environnement et aux « risques environnementaux » en s'appuyant sur les droits de la Convention européenne des droits de l'homme comme le droit à la vie et à la vie privée. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice en 2000 introduit un article sur la protection de l'environnement sans consacrer à proprement parler un droit, mais en indiquant qu'« un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable ».
    33. Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a institué de nombreuses procédures thématiques, notamment sur le droit à la santé, le droit à l'alimentation et le droit à l'eau, le droit au logement, et sur l'extrême pauvreté qui ont permis de préciser les dimensions environnementales de différents droits de l'homme et, par conséquent, les obligations juridiques pesant sur les Etats mais aussi l'ensemble des « parties prenantes », notamment les institutions financières et les entreprises. La résolution 19/12 du Conseil des droits de l'homme a créé un nouveau mandat consacré aux droits de l'homme et à l'environnement, mandat qui a récemment été précisé et renforcé (li), pour clarifier les obligations juridiques relatives à l'environnement déjà présentes dans le champ des droits de l'homme.
    34. L'impact sur les droits de certaines catégories de populations des atteintes à l'environnement, au droit au développement ainsi que des changements climatiques a été spécifiquement étudié pour ce qui concerne les droits des femmes, les droits de l'enfant et les droits des peuples autochtones. Par exemple, le Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a recensé de nombreux dommages environnementaux pouvant porter atteinte aux droits des femmes. De même, le rapporteur spécial sur les déchets toxiques a mis en évidence les violations des droits de l'enfant à la santé qu'entraîne l'exposition au mercure et autre substance dangereuse imputable aux industries extractives. Enfin, le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones a souligné les répercussions des activités des industries extractives sur leurs droits à la vie, à la santé et à la propriété (lii). Le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale a également eu l'occasion à plusieurs reprises d'aborder les droits des peuples autochtones, notamment à propos des atteintes au droit à leurs terres ancestrales du fait d'exploitations extractives, minières, forestières, hydroélectriques et de construction de barrages, entraînant une dégradation de la qualité des terres, des eaux, de l'environnement, du climat et de la santé de ces peuples (liii).
    35. En vertu de l'impératif de cohérence, qui devrait guider les différentes initiatives internationales, les obligations internationales des Etats dans le domaine des droits de l'homme devraient constituer la base juridique et le cadre de référence des négociations en cours en matière de développement et de climat. Pour la CNCDH, les droits de l'homme devraient être « la colonne vertébrale des ODD » (liv) ou encore « le jalon de la cohérence des politiques » (lv). Les droits de l'homme ne doivent pas être perçus comme un nouvel enjeu venant contrecarrer la logique économique de la mondialisation mais plutôt comme élément de clarification des politiques dans le domaine du développement et de l'environnement » (lvi), contribuant ainsi au renforcement de « la cohérence et de la légitimité des politiques, ainsi que des résultats durables » (lvii). Un alignement plus explicite et plus cohérent des ODD et de l'accord-climat sur les obligations universelles des Etats en matière de droits de l'homme est un gage d'efficacité, de performance et de responsabilisation, en évitant tout risque de remise en cause du droit international des droits de l'homme (lviii).


    36. En raison des liens démontrés entre le développement, l'environnement et les droits de l'homme, il est essentiel que les trois mondes, encore trop cloisonnés, se parlent et se comprennent. Les experts des droits de l'homme devraient ainsi pouvoir participer aux discussions sur les ODD et sur le climat. C'est ce que vise « l'engagement de Genève » (Geneva Pledge), signé le 13 février 2015 par plusieurs Etats, dont la France (lix), qui s'engagent à « permettre une collaboration efficace entre [les] représentants nationaux dans ces deux processus pour améliorer [leur] compréhension de la manière dont les obligations relatives aux droits de l'homme contribuent le mieux à l'action climatique ». Cet engagement encourage l'échange d'expertise et de meilleures pratiques entre les experts des différents domaines, y compris au sein des délégations gouvernementales que ce soit à la CCNUCC ou au Conseil des droits de l'homme. La mise en œuvre de cette initiative devrait être suivie et mobiliser davantage de délégations ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme.
    37. Des liens en droit et en pratique ci-dessus développés découle la nécessité d'aborder les problématiques du développement et de l'environnement en suivant une approche par les droits. Cette approche est d'ailleurs prônée depuis de nombreuses années par les Nations unies (lx), et plus récemment par l'Union européenne (lxi). Il s'agit de sortir du simple constat de ces impacts pour aller vers un changement complet de paradigme, en optimisant les mesures prises pour un meilleur respect des droits de l'homme et en renforçant la capacité des personnes à revendiquer leurs droits.


    DEUXIÈME PARTIE
    L'approche par les droits du développement et de l'environnement, conséquence logique et souhaitable de l'interdépendance


    38. En matière de développement et d'environnement, sont prioritairement concernés les Etats, premiers débiteurs d'obligations, mais également les acteurs privés dont la responsabilité dans ces domaines, qu'elle soit positive ou négative, n'est plus à démontrer. A titre d'exemple, les activités des industries extractives, pétrolières, minières (lxii), agroalimentaires ou des entreprises d'exploitation forestière peuvent avoir un impact néfaste sur l'environnement et sur le développement, en plus d'avoir un impact sur la santé des travailleurs. En outre, les activités des entreprises produisent souvent des émissions de gaz à effet de serre. La responsabilité de ces acteurs non étatiques devrait être clairement reconnue dans le cadre des processus en matière de développement et de climat, en totale adéquation avec les évolutions récentes en la matière (lxiii).
    39. Cette responsabilité engage non seulement les acteurs privés eux-mêmes qui devraient l'intégrer pleinement dans leurs processus internes, mais également les Etats qui doivent s'assurer du respect des droits de l'homme par ces acteurs privés. En effet, la reconnaissance d'une responsabilité des acteurs privés ne minimise pas les obligations qui incombent aux Etats. Ceux-ci devraient, dans le cadre de la loi (lxiv), assumer pleinement leur rôle de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques en matière de développement et d'environnement. Cela implique d'adopter des mesures fermes et cohérentes en matière de due diligence, de transparence, de responsabilité dans la chaîne de valeurs, de reporting, de fiscalité internationale, etc., afin que l'action des acteurs privés contribue, notamment, à réaliser les ODD et à sortir de la pauvreté.
    40. Les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (lxv) mettent en avant les responsabilités complémentaires des Etats et des entreprises : les obligations incombant aux Etats de protéger les individus face aux tiers, notamment les entreprises, qui porteraient atteinte aux droits de l'homme, en causant par exemple des dommages environnementaux ; le rôle dévolu aux entreprises qui sont tenues de respecter les droits de l'homme et enfin la nécessité que des voies de recours appropriées (judiciaires ou non judiciaires) soient mises en place par les Etats et les entreprises. Ainsi, l'obligation qu'ont les entreprises de respecter les droits de l'homme entraîne une série de conséquences « opérationnelles », dont certaines seront mentionnées ci-dessous, qui s'appliquent naturellement à l'ensemble de leurs activités, y compris lorsque celles-ci ont un impact sur le développement et l'environnement.
    41. En pratique, l'agenda des solutions, l'un des quatre volets de l'« Alliance de Paris pour le climat », porté par une large palette de parties prenantes, y compris les acteurs non gouvernementaux comme les entreprises, les organisations internationales et les organisations de la société civile, devrait promouvoir des projets respectueux des droits de l'homme. Plus généralement, l'ensemble des engagements pris dans les domaines du développement et de l'environnement devront tenir compte et reconnaître clairement les obligations et responsabilités de chacun des acteurs concernés.


    A. - Prise en compte des droits de l'homme dans les processus en cours


    42. En vertu de leurs incidences avérées sur les droits de l'homme, les efforts en matière de développement, de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques ne doivent pas seulement être quantitatifs, mais avoir une dimension qualitative, en intégrant l'obligation générale de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme, sans discrimination. Ainsi, les services de santé et d'éducation doivent non seulement être développés mais, pour garantir le droit à la santé et à l'éducation, être accessibles et de qualité appropriée (lxvi).
    43. Comme souligné dans son avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement et de solidarité internationale du 30 janvier 2014, la CNCDH considère que les droits de l'homme, tels que définis dans les conventions internationales et rappelés ci-dessus, devraient constituer le cadre conceptuel et opérationnel des politiques en matière de développement et de protection de l'environnement. Cela passe notamment par une reconnaissance explicite des liens juridiques avec les droits de l'homme dans les textes-cadres relatifs au développement et à la protection de l'environnement.
    44. Dès 2013, le Secrétaire général des Nations unies a appelé la communauté internationale à élaborer un programme de développement durable universel « intégré et fondé sur les droits de l'homme qui (…) fasse la part belle au lien entre paix, développement et droits de l'homme » (lxvii). Le respect et la promotion des droits de l'homme par toutes les mesures prises dans le cadre des ODD constitue pour lui l'une des clés du succès du programme post-2015 (lxviii).
    45. Or, force est de constater que les références aux droits de l'homme dans le texte sur les ODD en cours de négociations restent relativement peu présentes, alors même que la grande majorité des ODD portent sur des sujets qui devraient être appréhendés sous l'angle des droits de l'homme. Comme le relèvent les présidents des organes conventionnels des Nations unies, les ODD couvrent des domaines dans lesquels le droit international des droits de l'homme a établi toute une série de normes et de mécanisme de mise en œuvre (lxix). Ainsi, les objectifs 2, 3 et 4 portent respectivement sur l'élimination de la faim, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable, sur une vie saine et le bien-être à tous les âges et sur une éducation de qualité dans des conditions d'équité, sans toutefois placer ces objectifs sous le prisme du droit à l'alimentation, du droit à la santé ou du droit à l'éducation. De même, il est question dans l'objectif 6 d'« accès » à l'eau et dans la cible 11-1 d'« accès » au logement alors qu'il s'agit de véritables droits.
    46. Quelques références aux droits figurent dans la cible 4.7 au sujet de « l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence (…) », dans la cible 5.6 à propos des « droits en matière de santé sexuelle et procréative et de procréation » et dans la cible 8.8 au sujet des droits du travail, soit 3 cibles sur 169.
    47. L'objectif 5 relatif à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, l'objectif 8 appelant à promouvoir le travail décent pour tous, l'objectif 10 sur la réduction des inégalités entre et au sein des pays ainsi que l'objectif 16 sur l'accès à la justice sont autant d'objectifs propres à contribuer au respect universel des droits de l'homme. De même, la cible 16.2 sur la fin de la torture, de la traite et de l'exploitation des enfants, bien que trop limitée, est également un objectif directement lié à l'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants et à celle de la traite et du travail forcé ainsi qu'à la protection des droits de l'enfant, prévue par le cadre du droit international des droits de l'homme, comme celui du droit international humanitaire, s'agissant notamment des « enfants soldats ». Il est donc d'autant plus dommageable qu'ils ne soient pas formulés et pensés sous l'angle des droits, en référence aux normes internationales et aux mécanismes de protection déjà établis.
    48. Par ailleurs, les formulations actuelles de la cible 5.a et de la cible 16.10, respectivement « Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques ainsi qu'à l'accès à la propriété et au contrôle des terres et d'autres formes de propriété, aux services financiers, à l'héritage et aux ressources naturelles, conformément aux lois nationales » et « Garantir l'accès du public à l'information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux » sont susceptibles d'entériner un risque fort de régression. Ils mettent sur le même plan droit national et droit international, ce dernier faisant du principe de non-discrimination la base de la Charte des Nations unies comme de tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme.
    49. S'il n'est pas possible de rouvrir la négociation sur les ODD pour insérer des références expresses à la primauté des « droits de l'homme et des libertés fondamentales universellement reconnus », il est essentiel que le langage des « droits de l'homme » tel qu'il est soit préservé dans son principe par les négociateurs et puisse être développé dans les aspects de mise en œuvre. Par ailleurs, les droits de l'homme devront figurer en bonne place dans la déclaration politique qui accompagnera les ODD et qui donnera le cadre et l'impulsion pour la mise en œuvre nationale des ODD. A tout le moins, cette déclaration ne devrait pas se situer en deçà des déclarations antérieures, comme celle du sommet du Millénaire, consacrant le lien entre développement durable et droits de l'homme (lxx).
    50. Par ailleurs, la CNCDH s'inquiète du fait que, dans la cible 1.1, l'extrême pauvreté ne soit appréciée qu'au regard du seuil de 1,25 dollar par jour, calcul qui ne permettra pas d'appréhender finement la réalité de la pauvreté. En outre, la cible 1.2 « réduire de moitié au moins la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ces aspects » risque de ne concerner que les personnes les plus « atteignables », avec des efforts à la marge entraînant des effets de seuil, en se résignant à abandonner à leur sort la « moitié » la plus démunie de la population. De plus, cette cible est éloignée de la première recommandation du groupe de haut niveau sur l'après-2015 chargée d'étudier le programme de développement qui est de « ne laisser personne de côté » et qui devrait constituer l'axe central de l'agenda post-2015, et en particulier de l'objectif 1, comme le rappelle le Secrétaire général dans le titre de sa propre synthèse.
    51. Quant à l'accord sur le climat en négociation, le langage sur les droits de l'homme a été inclus dans diverses parties de l'ébauche de texte. Le projet de préambule souligne ainsi que « toutes les mesures prises pour faire face aux changements climatiques et tous les processus mis en place au titre du présent accord devraient garantir […] respecter les droits de l'homme », note « que les parties devraient dans toutes les initiatives relatives aux changements climatiques garantir le respect intégral de tous les droits de l'homme », et surtout indique que « toutes les mesures ayant trait aux changements climatiques doivent contribuer de façon appréciable au programme de développement des Nations unies pour l'après-2015, eu égard en particulier aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, à l'égalité des sexes et aux besoins des groupes particulièrement vulnérables ». Ensuite, les droits de l'homme sont mentionnés dans le texte même du projet d'accord dans la partie sur les généralités ainsi que dans la partie sur l'adaptation et les pertes et préjudices mentionnée. Malgré tout, le maintien de ces références aux droits de l'homme est encore incertain. Au cours de l'exercice de négociation du texte de 86 pages auquel se livrent les négociateurs jusqu'en décembre 2015, il conviendra de veiller à ce que ces références aux droits de l'homme soient maintenues dans le préambule de l'accord ainsi que dans la section générale et les entrées thématiques (atténuation, adaptation, finance) afin de garantir les conditions de sa mise en œuvre concrète dans les initiatives gouvernementales contre les changements climatiques.
    52. En tant que présidente de la COP 21, la France aura un rôle particulièrement important à jouer pour porter l'intégration des droits de l'homme dans la lutte contre le changement climatique. Les discours du Président de la République ont souligné l'importance des enjeux (lxxi), mais il est aujourd'hui urgent d'aller plus loin dans la réponse aux changements climatiques et pour la protection de l'environnement et de s'engager sur les implications concrètes de l'approche par les droits, avec des références expresses aux « droits de l'homme ». A cet égard, la mention des « droits humains » ou des « droits de la personne », voire de générations des droits de l'homme, ne fait que diluer le message historique de la France sur l'indivisibilité et l'universalité des « droits de l'homme » (lxxii).


    B. - Implications opérationnelles de l'approche par les droits


    53. En sus d'une proclamation claire de l'assise conceptuelle des politiques de développement et de protection de l'environnement sur les droits de l'homme, l'approche par les droits comporte plusieurs implications opérationnelles dont il convient de prendre la mesure. Au premier rang de celles-ci figure l'obligation pour les politiques en matière de développement et d'environnement de respecter et de mettre en œuvre les droits de l'homme. Ces politiques doivent tendre vers la réalisation des droits de l'homme et s'assurer du respect du principe d'égalité et d'égale dignité, et son corollaire, l'interdiction de la discrimination dans l'accès aux droits. Le cadre juridique national doit être construit autour de cette idée.
    54. Les droits de l'homme doivent ainsi être placés « au centre de la gouvernance et de la planification du développement au niveau national » (lxxiii) et innerver les trois pans du triptyque de lutte contre les changements climatiques : atténuation, adaptation et pertes et dommages (pertes de territoires, d'héritages culturels, etc.). Les accords de Cancún de 2010 évoquent très clairement au point 8 que « les parties devraient pleinement respecter les droits de l'homme dans toutes les mesures ayant trait aux changements climatiques » (lxxiv). Cela doit être rappelé et renforcé. De plus, la transition vers le bas carbone doit être porteuse de respect des droits de l'homme, et par exemple, d'emploi durable, de qualité et protecteur de la santé.
    55. Cela inclut non seulement les mesures prises au niveau national, mais également les politiques de coopération internationale et d'aide au développement ainsi que les accords internationaux liant différents Etats, voire des organisations internationales. Ces accords doivent garantir l'application des droits de l'homme, notamment des normes fondamentales du travail reconnues au plan international. Au niveau européen, en dépit de l'inclusion de clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords commerciaux ou d'investissement visant le développement économique, il existe plusieurs exemples de répercussions négatives de ces accords sur le respect des droits de l'homme (confiscation de terres, violations de la liberté syndicale, etc.) (lxxv). Il est donc essentiel que ces clauses s'accompagnent de mécanismes de suivi et de sanction plus rigoureux.
    56. Pour s'assurer de la mise en œuvre effective de l'approche par les droits, deux étapes « procédurales » sont essentielles, étapes qui doivent être respectées par les acteurs publics et privés : la première, en amont, consiste à assurer une vérification systématique du respect des droits fondamentaux lors de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques environnementales et des projets de développement, avec la participation active et libre des populations concernées, y compris les plus marginalisées. Cela doit notamment se faire par le biais d'études d'impact indépendantes, rigoureuses, exhaustives et respectant des standards de qualité de haut niveau (lxxvi). La seconde, en aval, consiste à évaluer systématiquement les effets des politiques mises en place, sur la base d'indicateurs qualitatifs et participatifs ancrés dans les droits de l'homme.
    57. En outre, parmi les droits devant être mis en œuvre dans le cadre des politiques en matière de développement et d'environnement, le droit à l'information, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays ainsi que la liberté d'expression et la liberté d'association sont primordiaux. Ils appellent une participation pleine et effective des personnes aux processus qui les concernent, la participation étant entendue comme un « droit en soi et un outil essentiel pour l'exercice d'autres droits » (lxxvii). L'approche par les droits met ainsi l'accent sur les mécanismes participatifs des personnes, qui ne doivent plus être perçues comme de simples bénéficiaires mais comme des titulaires de droits et des acteurs de leur développement (lxxviii). Les différents processus de 2015 doivent assurer une participation équitable de l'ensemble des personnes concernées à tous les stades (définition, mise en œuvre, suivi) et à tous les niveaux (local, régional, national et international). La Déclaration de Rio en 1992 reconnaissait déjà que : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement était d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. »
    58. Une participation effective implique un accès suffisant à l'information, une ouverture et une transparence des processus de décision de la conception des projets jusqu'à leur évaluation. De plus, des personnes formées devraient être spécialement chargées de cette participation sur le terrain, y compris celle des plus pauvres, en tissant des liens de confiance avec les personnes. La déclaration de Rio + 20 réitère « le fait qu'une large participation du public et l'accès à l'information comme aux instances judiciaires et administratives sont indispensables à la promotion du développement durable » (lxxix). La cible 16.7 des ODD fait écho à ces déclarations en appelant à « Faire en sorte que le processus de prises des décisions soit souple, ouvert à tous, participatif et représentatif à tous les niveaux ». Les objectifs 6b, 11.3 font référence à la participation de la population à la gestion de l'eau ou des questions d'urbanisme, mais les personnes, y compris celles en situation de pauvreté, devraient également participer à la création, la mise en place, le contrôle et l'évaluation des politiques et des programmes qui vont concrétiser les ODD. La CNUCC rappelle l'importance fondamentale de la participation des différentes parties en vue d'atteindre les objectifs fixés par la convention et le projet d'accord-climat indique que « le caractère planétaire et le degré d'urgence des changements climatiques requièrent la participation la plus large possible » (lxxx).
    59. La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement détaille les obligations des pouvoirs publics en la matière. Elle mériterait d'être davantage connue et promue dans le cadre des processus en cours (lxxxi). L'expert indépendant des Nations unies sur l'environnement et les droits de l'homme relève qu'« un grand nombre de parties à cette convention ont abordé la question du respect de cet instrument dans les rapports qu'elles ont présentés au titre de l'examen périodique universel » (lxxxii). Ce mouvement doit être encouragé et amplifié.
    60. Par ailleurs, la possibilité d'exercer un recours via, par exemple, un mécanisme de plaintes ou plus simplement à travers un accès facilité à la justice, est indispensable pour s'assurer que les violations des droits de l'homme commises dans le contexte des politiques de développement ou de protection de l'environnement sont correctement sanctionnées.
    61. L'accès à un recours doit s'accompagner d'un renforcement des processus de redevabilité dans les domaines du développement et de l'environnement. En ancrant les engagements et objectifs dans le droit, et dans les droits de l'homme en particulier, les responsabilités des acteurs sont mieux définies et peuvent donc être davantage mises en cause. Ces mécanismes de redevabilité, qui doivent intégrer une dimension participative forte, sont pertinents au niveau national comme international, en fonction des mesures en cause. Dans le cadre d'une approche par les droits du développement et de l'environnement, les mécanismes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris les mécanismes de l'OIT, devraient être mobilisés, notamment afin de renforcer la cohérence des politiques. Les recommandations des organes conventionnels et formulées lors de l'examen périodique universel pourraient ainsi être développés afin d'intégrer, de manière plus systématique, une évaluation du respect des droits de l'homme dans les politiques de développement et d'environnement.


    C. - Les défenseurs des droits de l'homme, de l'environnement et les organisations syndicales : acteurs essentiels de l'approche par les droits


    62. Les personnes comme les groupes de personnes et les associations cherchant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme au niveau national ou international, dans le cadre de projets de développement par exemple, en ayant recours à des enquêtes, des rapports documentés, des communications à des organismes nationaux et internationaux, des actions judiciaires et des manifestations pacifiques doivent être protégés en vertu du droit international (lxxxiii). Les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement représentent ainsi un maillon essentiel dans la mise en œuvre de l'approche par les droits.
    63. Or, trop souvent, l'action de ces acteurs est contestée par les autorités. Leur isolement face à la toute-puissance des acteurs économiques les rend particulièrement vulnérables. Dans son rapport annuel de 2014, l'observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme a mis en avant la situation des défenseurs des droits à la terre, autour de l'analyse d'une trentaine de pays et de 74 cas (lxxxiv). Ce thème s'inscrit dans la lignée des ODD dans la mesure où il concerne le droit à la terre, le droit d'accès à l'eau, le droit à la santé ainsi que les problèmes liés aux déplacements forcés de populations (lxxxv). Entre 2011 et 2014, l'observatoire a recensé « 112 agressions ou menaces d'agression physique, 43 assassinats […] [et] 123 cas de harcèlement à l'encontre des défenseurs des droits à la terre ». L'impunité des actes commis contre les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement est également frappante. En effet, sur les 106 cas traités par l'observatoire de janvier 2011 à août 2014 dénonçant des violations commises contre 282 défenseurs des droits à la terre et 19 ONG, plus de 95 % restent impunis (lxxxvi).
    64. Dès 2006, la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme avait constaté que « le deuxième groupe de défenseurs des droits de l'homme risquant le plus d'être tués en raison de leurs activités est constitué par ceux actifs dans le domaine des droits fonciers et des ressources naturelles » (lxxxvii). De la même manière, dans son rapport de 2014, le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme recommande de « porter une attention plus particulière aux groupes les plus exposés : ceux qui s'engagent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels, des droits des minorités ; les défenseurs environnementaux ; […] ; les défenseurs qui travaillent sur la question des entreprises et des droits de l'homme ; ceux qui travaillent dans une zone exposée à un conflit interne ou à un désastre naturel » (lxxxviii).
    65. Les organisations syndicales sont également des acteurs essentiels du développement, de l'environnement et des droits de l'homme, notamment dans le cadre de leurs activités de coopération au développement et dans la mise en œuvre quotidienne de la solidarité internationale entre travailleurs. Ils sont eux aussi victimes de nombreuses répressions antisyndicales dans le cadre de leur expression en faveur de l'émancipation des travailleurs et de leurs familles et doivent être protégés de ces actes allant jusqu'à des assassinats et du climat d'impunité régnant dans certains pays.
    66. Ainsi, est-il essentiel que la situation des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement, y compris les organisations syndicales, soit prise en compte dans le processus des ODD et lors de la conférence sur le climat, et que leur contribution à la protection de l'environnement et au développement soit reconnue.


    67. L'universalité des enjeux liés au développement durable et à la protection de l'environnement implique que l'ensemble des pouvoirs publics, y compris à l'échelon local, et des acteurs non étatiques se saisissent des engagements pris au plus haut niveau dans le cadre de ces deux processus.
    68. Il s'agira notamment de s'assurer de la déclinaison des ODD au sein des politiques nationales et locales ainsi que de la mise en œuvre des contributions nationales pour lutter contre les changements climatiques. Le suivi de cette mise en œuvre devra s'appuyer sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
    La CNCDH restera vigilante, avec l'ensemble des INDH, pour que les droits de l'homme et l'approche par les droits irriguent la mise en œuvre nationale des engagements en matière de développement et d'environnement et qu'aucune régression n'intervienne au regard des obligations juridiques pesant sur les Etats en vertu du droit international des droits de l'homme.


    Recommandations


    La CNCDH recommande au Gouvernement de :
    1. Reconnaître et faire reconnaître, dans le cadre des processus ODD et COP 21, les liens forts entre développement, environnement et droits de l'homme. Cette référence au cadre des droits de l'homme internationalement reconnus est essentielle pour éviter tout risque de régression par rapport aux obligations juridiques qui pèsent déjà sur les Etats.
    2. Rappeler explicitement l'existence d'un droit au développement, défini comme un droit de l'homme individuel et collectif, et d'un droit de l'homme à un environnement sain et durable.
    3. Insister sur une approche transversale faisant toute sa place à l'approche genrée, et favorisant la participation des femmes aux processus de décision et intégrant pleinement les droits des femmes dans les politiques de développement durable.
    4. Veiller à lutter contre toutes les formes de discrimination et protéger les groupes vulnérables, notamment les personnes vivant dans l'extrême pauvreté, les peuples autochtones et les peuples insulaires, dont les modes de vie sont directement menacés par les changements climatiques.
    5. Demander la mise en place et/ou le renforcement de dispositifs de suivi effectifs et transparents de la mise en œuvre des engagements en matière de développement et d'environnement, qui s'appuient pleinement sur les mécanismes de suivi existants dans le domaine des droits de l'homme.
    6. Soutenir la proposition de créer un programme de travail sur les droits de l'homme et les changements climatiques à l'agenda de la Conférence des parties de la CCNUCC afin de suivre et d'évaluer les efforts entrepris et ceux restant à accomplir pour protéger les droits de l'homme dans le cadre des actions climatiques.
    7. Proposer des engagements financiers ambitieux à l'occasion de la conférence sur le financement du développement, conforme au consensus de Monterrey demandant d'affecter 0,7 % du revenu national brut à l'aide publique au développement.
    8. Continuer à soutenir l'engagement de Genève sur l'intégration d'une expertise en matière de droits de l'homme dans les discussions sur le climat.
    9. Soutenir le travail du rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l'homme se rapportant aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable, et appeler l'ensemble des acteurs concernés à se saisir des exemples de bonnes pratiques répertoriées par ses soins.
    10. Appeler à la ratification universelle de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.


    Dans la déclaration politique qui accompagnera les ODD, ainsi que dans le préambule, la section générale et les entrées thématiques de l'accord sur le climat


    11. Soutenir l'inclusion d'une référence explicite à l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme par tous dans le cadre des politiques nationales et internationales de développement et de protection de l'environnement, y compris la lutte contre les changements climatiques.
    12. Proposer qu'y soit reconnu le fait que les changements climatiques entraînent des violations des droits de l'homme, y compris le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé et le droit au développement, et que les actions menées pour lutter contre ces violations doivent prendre en compte l'intérêt des populations les plus pauvres et l'obligation de ne pas nuire.
    13. Appeler à reconnaître le rôle majeur joué par les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement et l'importance de créer un cadre juridique propice à leur action en défendant la liberté d'association et la liberté d'expression et en mettant fin à la répression dont ils font l'objet ainsi qu'en luttant contre l'impunité pour des agressions dont ils sont victimes.
    14. Soutenir une référence claire aux principes directeurs des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme et aux principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme, outils majeurs pleinement applicables aux problématiques de développement et d'environnement.
    15. Demander que la responsabilité des acteurs privés dans le développement, la protection de l'environnement et le respect des droits de l'homme soit explicitement mentionnée.
    16. Soutenir le maintien dans l'accord sur le climat d'une section particulière relative aux pertes et dommages liés aux changements climatiques, qui intègre la question du financement.
    17. Mentionner l'importance de suivre une approche par les droits en matière de développement et dans la protection de l'environnement et rappeler les éléments constitutifs de cette approche :
    Pour les Etats :
    a) L'adoption d'un cadre législatif en matière d'environnement et de protection de l'environnement conforme aux obligations internationales en matière de droits de l'homme ;
    b) L'adoption d'une politique de coopération internationale respectueuse des droits de l'homme et renforçant leur mise en œuvre ;
    c) L'inclusion dans les accords internationaux en matière de développement, de commerce, d'investissement ou encore d'environnement de clauses relatives aux droits de l'homme, accompagnées d'un mécanisme de contrôle effectif de leur respect ;
    d) L'adoption d'un cadre législatif obligeant les entreprises domiciliées sur leur territoire à respecter les droits de l'homme, y compris dans leurs activités à l'étranger, et à mettre en place les outils nécessaires pour assurer ce respect.
    Pour les Etats et les acteurs privés :
    a) L'information et la participation des populations concernées, ce qui suppose des équipes formées, pour intégrer les plus pauvres à cette dynamique ;
    b) L'existence et l'accès à des voies de recours judiciaires ou quasi judiciaires nationales et internationales ;
    c) L'élaboration de manière participative d'études indépendantes et de qualité de l'impact des politiques et projets en matière de développement et d'environnement sur le respect des droits de l'homme, notamment à l'aune de l'impact sur les 20 % les plus pauvres, afin de ne laisser personne de côté ;
    d) L'adoption d'indicateurs qualitatifs et participatifs, ancrés dans les droits de l'homme au niveau national et international ;
    e) La mise en place de mécanismes de redevabilité transparents et ouverts.


    Au plan national


    18. Intégrer dans la contribution de l'Union européenne et dans la contribution nationale de la France des éléments relatifs à la prise en compte des droits de l'homme dans les mesures de lutte contre le changement climatique.
    19. Adopter une stratégie nationale de mise en œuvre des ODD, qui s'appuie sur le cadre juridique des droits de l'homme.
    20. Adopter un plan national de mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui s'inspire des recommandations de la CNCDH et aborde le rôle des entreprises dans le développement et la protection de l'environnement (avis du 24 octobre 2013 sur les enjeux de l'application par la France des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme).
    21. Combattre davantage les pratiques de fraudes et d'évasion fiscale, poursuivre ses efforts vers l'élaboration de nouvelles règles de fiscalité internationale afin d'être en mesure de rediriger les gains obtenus vers le développement durable, la lutte contre les changements climatiques et les droits de l'homme.

    (i) Les 8 OMD sont : 1. Eliminer l'extrême pauvreté et la faim. 2. Assurer l'éducation primaire pour tous. 3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 4. Réduire la mortalité infantile. 5. Améliorer la santé maternelle. 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies. 7. Préserver l'environnement. 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. (ii) Notamment en matière d'extrême pauvreté, d'accès à l'eau, de participation politique des femmes, de scolarisation des filles, de lutte contre le paludisme et la tuberculose et d'accès universel au traitement du VIH. Voir Nations unies, Objectifs du Millénaire pour le développement, rapport 2014, p. 4. (iii) Il s'agit des secteurs de l'assainissement, de la mortalité infantile et maternelle et de la scolarisation, ibid.. p. 4-5. (iv) Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies et Center for economic and social rights, Qui sera responsable ? Droits de l'homme et programme de développement pour l'après-2015, résumé, p. 1. (v) En 1990, près de la moitié de la population des régions en développement vivait avec moins de 1,25 dollar par jour. Fin 2010, ce taux a baissé à 22 %, soit une réduction de 700 millions du nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté. Voir Nations unies, Objectifs du Millénaire pour le développement, rapport 2014, p. 4. (vi) Voir notamment PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, Pérenniser le progrès humain : réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience, 2014, p. 42-43. (vii) La proportion de personnes sous-alimentées est passée de 23,2 % en 1990-1992 à 14,9 % en 2010-2012. Voir Nations unies, Objectifs du Millénaire pour le développement, rapport 2014, p. 4. (viii) Le nombre de personnes qui souffrent de la faim est estimé à 805 millions, soit 1 personne sur 9, et le nombre d'enfants de moins de cinq ans qui souffrent de sous-nutrition aiguë est estimé à 52 millions, soit 1 sur 12. Voir notamment Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), The State of Food Insecurity in the World, 2014. (ix) Déclaration commune des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur le programme de développement pour l'après-2015, mai 2013 ; voir également Joint Statement of the Chairpersons of the United Nations Human Rights Treaty Bodies on the Post-2015 Development Agenda, 18 janvier 2015. (x) Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, L'avenir que nous voulons, A/RES/66/288, 11 septembre 2012. (xi) Ce processus a notamment inclus les instances suivantes : le groupe de travail ouvert, le comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable ainsi que le Forum politique de haut niveau pour le développement durable. (xii) Pour les indicateurs, voir document de travail révisé du Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals, 16 janvier 2015. (xiii) L'adoption de l'objectif de 0,7 % s'appuie sur la définition de l'aide publique au développement (APD) que le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a élaborée en 1969. En 1972, le CAD a adopté une définition plus rigoureuse de l'APD puisqu'il est recommandé d'assortir de conditions spéciales l'aide destinée aux pays les moins avancés (PMA). En 2002, dans le cadre de la conférence internationale sur le financement du développement, le consensus de Monterrey invite les pays développés à atteindre les objectifs consistant à consacrer 0,7 % de leur RNB en faveur de l'APD et à affecter une part de 0,15 % à 0,20 % en faveur des PMA. La loi française n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale rappelle, en annexe, cet engagement. (xiv) Ce chiffre s'élève actuellement à 0,36 % du RNB, et la France affiche même la cinquième plus forte baisse (- 9,2 %) des 19 pays européens membres du CAD de l'OCDE. Actuellement, le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni respectent l'objectif de 0,7 %. Voir OCDE, Development aid stable in 2014 but flows to poorest countries still falling, 8 avril 2015. (xv) Ainsi, selon la Cour des comptes, l'aide publique au développement « inclut des composantes hétérogènes : l'accueil des réfugiés et des étudiants étrangers ou les annulations de dettes ne correspondent pas à un réel transfert de ressources ; les dépenses au profit des territoires d'outre-mer ne bénéficient pas à des pays tiers. Elle recouvre des ambitions aussi diverses que l'action culturelle ou l'aide bénéficiant aux entreprises nationales (dite aide liée) » - voir synthèse du rapport public du rapport sur la politique française d'aide au développement de juin 2012. (xvi) CNCDH, Avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement et de solidarité internationale, 30 janvier 2014. (xvii) Rapport de synthèse du secrétaire général sur le programme de développement durable pour l'après-2015, La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète, A/69/700, 4 décembre 2014, § 31. (xviii) La contribution de l'Union européenne ne mentionne pas les droits de l'homme et s'en tient principalement à présenter les ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. A l'inverse, la contribution du Mexique fait référence aux droits de l'homme et aux mesures d'adaptation. Ces contributions sont accessibles en ligne. (xix) Mary Robinson Foundation Climate Justice, Position Paper : Human Rights and Climate Justice, 27 juin 2014 (traduction libre). (xx) Rapport de synthèse du Secrétaire général sur le programme de développement durable pour l'après-2015, La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète, A/69/700, 4 décembre 2014, § 1. (xxi) Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme identifie comme menaces à l'environnement ayant un impact sur les droits de l'homme les phénomènes suivants : les impacts environnementaux sur l'atmosphère, les menaces environnementales terrestres, parmi lesquelles la dégradation des terres, la déforestation et la désertification, la dégradation de l'environnement marin, les déchets dangereux, la contamination par les droits chimiques et la pollution, la diminution de la biodiversité et, enfin, les catastrophes naturelles. (xxii) Voir la liste des personnes auditionnées en annexe. (xxiii) Ces échanges se sont concrétisés par l'élaboration d'une position commune des INDH : Comité international de coordination des INDH, National Human Rights Institutions and the Post-2015 Development Agenda, octobre 2014. (xxiv) Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, John H. Knox, Addendum Mission to France, A/HRC/28/61/Add. 1, 18 février 2015. (xxv) Article 37 Charte des droits fondamentaux : « Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable. » (xxvi) Rapport de synthèse du Secrétaire général sur le programme de développement durable pour l'après-2015, La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète, A/69/700, 4 décembre 2014, § 21-24. (xxvii) Ibid., § 49. (xxviii) Voir notamment rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Etude analytique sur les liens entre les droits de l'homme et l'environnement, A/HRC/19/34, 16 décembre 2011. (xxix) Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, L'avenir que nous voulons, A/RES/66/288, 11 septembre 2012, § 8. (xxx) Ibid., § 9. (xxxi) Rapport du Secrétaire général, La sécurité humaine, A/64/701, 8 mars 2010. (xxxii) A cause notamment de conditions de travail dangereuses, de logements insalubres, d'une alimentation insuffisante, d'un accès inégal à la justice et d'un accès limité aux soins de santé et à l'éducation. (xxxiii) Assemblée générale des nations unies, Version finale du projet de Principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, présentée par la Rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, Magdalena Sepúlveda Carmona, 18 juillet 2012, A/HRC/21/39. (xxxiv) Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 2001, E/C.12/2001/10, § 8. (xxxv) Submission to the ad hoc working group on the Durban Platform for enhanced action calling for human rights protections in the 2015 climate agreement, 7 février 2015 signée par plus de 240 organisations de la société civile. (xxxvi) Conseil des droits de l'homme, Droits de l'homme et changements climatiques, Résolution 7/23, 28 mars 2008. (xxxvii) 87 % des catastrophes naturelles seraient liées au climat. Voir The UNISDR, the United Nations Office Disaster Risk Reduction. The Economic and Human Impact of Disasters in the last 10 years. (xxxviii) Voir notamment rapport du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Etude analytique sur les liens entre les droits de l'homme et l'environnement, A/HRC/19/34, 16 décembre 2011. (xxxix) Ainsi, le Conseil des droits de l'homme reconnaît que « les effets néfastes des changements climatiques ont une série d'incidences, tant directes qu'indirectes, sur l'exercice effectif des droits de l'homme, dont le droit au développement, et que les effets des changements climatiques toucheront le plus durement les personnes et les communautés de par le monde qui sont déjà en situation de vulnérabilité à cause de la situation géographique, la pauvreté, le sexe, l'âge, le statut d'autochtone, l'appartenance à une minorité ou le handicap » Voir Conseil des droits de l'homme, Droits de l'homme et changements climatiques, Résolution A/HRC/26/L.33, 23 juin 2014. (xl) Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement, « environ 50 % de la population mondiale sera en risque de sous-alimentation en 2050 du fait d'une augmentation de la demande et du changement climatique (dans un scénario à 2 °C de réchauffement) contre environ 30 % sans changement climatique »xl. Voir également Aide-mémoire de l'OMS sur le changement climatique, n° 266, août 2014. (xli) Pour des informations complémentaires sur l'impact concret des changements climatiques sur les femmes, voir The Global Gender and Climate Alliance, Vue d'ensemble sur les questions genre et changement climatique. (xlii) Lors d'une catastrophe naturelle, les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles que les hommes d'y laisser la vie. Voir Programme des Nations unies sur le développement, genre et catastrophes, octobre 2010. (xliii) Voir notamment, équipe spéciale interinstitutions des Nations unies sur les femmes rurales, Les femmes rurales et les objectifs du Millénaire pour le développement, 2012 ; ONU Femmes, Un objectif autonome en faveur de la réalisation de l'égalité des sexes, des droits et de l'autonomisation des femmes : impératifs et composantes clefs, 2013. (xliv) Action contre la faim, Qui tient compte de l'impact du changement climatique sur faim et la sous-nutrition ? Un appel aux décideurs, Advocacy brief, mars 2014. (xlv) Il s'agit de la première recommandation du groupe de haut niveau sur l'après 2015 chargée d'étudier le programme de développement. Rapport du groupe de personnalités de haut niveau chargé du programme de développement pour l'après-2015, Pour un nouveau partenariat mondial : vers l'éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais du développement durable, 2013, p. 19. (xlvi) Assemblée générale des Nations unies, Déclaration sur le droit au développement, Résolution 41/128, 4 décembre 1986. (xlvii) Déclaration et programme d'action de Vienne, 1993, I § 10. (xlviii) Ibid., I § 8. (xlix) La version anglaise est encore plus explicite en visant : « The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene ». (l) Dans ses observations générales récentes, le comité des droits économiques, sociaux et culturels, a mis l'accent sur ces enjeux. Dans son observation générale n° 14 (2000) sur le droit à la santé, le comité mentionne expressément le « droit à un environnement naturel et professionnel sain », sur la base de l'article 12 § 2b, en se référant au premier principe de la déclaration de Stockholm de 1972 et au premier principe de la Déclaration de Rio de 1992. L'observation générale n° 15 (2002) consacrée au « droit à l'eau », sur le base des articles 11 et 12 du Pacte, développe la notion d'hygiène du milieu. (li) Conseil des droits de l'homme, Les droits de l'homme et l'environnement, Résolution du 24 mars 2015 A/HRC/28/L.19. (lii) Pour approfondir ces développements, voir le rapport de l'expert indépendant chargé d'examiner la question des obligations relatives aux droits de l'homme se rapportant aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, Rapport de situation, A/HRC/25/53, 30 décembre 2013. (liii) Recommandation générale n° 23/1997, observations finales sur plusieurs Etats de l'Amérique latine, saisine d'ONG par la voie de la procédure d'alerte rapide et d'action urgente. (liv) Confédération syndicale internationale, audition du 25 mars. (lv) Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies et Center for Economic and Social Rights, Qui sera responsable ? Droits de l'homme et programme de développement pour l'après-2015, résumé, p. 9. (lvi) Conseil des droits de l'homme, Droits de l'homme et changements climatiques, Résolution 10/4, mars 2009. (lvii) L'engagement de Genève ou The Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action. (lviii) Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies et Center for Economic and Social Rights, Qui sera responsable ? Droits de l'homme et programme de développement pour l'après-2015, résumé, p. 2. (lix) Les autres Etats signataires sont les suivants : Costa Rica, Chili, Guatemala, Irlande, îles Marshall, Kiribati, Maldives, Micronésie, Mexique, Palau, Panama, Pérou, Philippines, Samoa, Suède, Ouganda et Uruguay. (lx) Voir par exemple, Déclaration sur une vision commune d'une approche fondée sur les droits de l'homme pour la coopération pour le développement, appuyée par le groupe des programmes du Groupe de développement des Nations unies (UNDG), 2003. (lxi) Voir notamment Conclusions du Conseil sur une approche de la coopération au développement fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme, Conseil Affaires étrangères (Développement), 19 mai 2014 et Conseil de l'Union européenne, Un programme pour l'après-2015 porteur de transformation, conclusions du Conseil, 16827/14, 16 décembre 2014. (lxii) Voir par exemple FIDH, KONTRAS, Indonesia : No Developpment without Rights, International Fact-Finding Report, avril-mai 2014 ; Amnesty International, Activités minières au Guatemala : les droits menacés, septembre 2014 ; Amnesty international, Après les bulldozers : comment une compagnie minière a étouffé la vérité sur des expulsions forcées en République démocratique du Congo, novembre 2014. (lxiii) Voir à cet égard CNCDH, Avis sur les enjeux de l'application par la France des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, 24 octobre 2013, § 7-22. (lxiv) En France, il s'agit de la loi n° 2014-773 d'orientation et de programmation de la politique de développement et de solidarité internationale (LOPDSI), adoptée le 7 juillet 2014. (lxv) Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, 2011. (lxvi) Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies et Center for Economic and Social Rights, Qui sera responsable ? Droits de l'homme et programme de développement pour l'après-2015, résumé, p. 11. (lxvii) Voir Rapport du Secrétaire général, Une vie de dignité pour tous : accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et dans la définition du programme de développement des Nations unies pour l'après-2015, A/68/202, 26 juillet 2013. (lxviii) Rapport de synthèse du Secrétaire général sur le programme de développement durable pour l'après-2015, La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète, A/69/700, 4 décembre 2014, § 64. (lxix) Déclaration commune des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur le programme de développement pour l'après-2015, mai 2013. (lxx) Les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance figure ainsi comme l'un des objectifs principaux de la déclaration du Millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000. (lxxi) Voir notamment discours lors de la conférence environnementale 2014 dans lequel le Président affirme que « Le 10 décembre 1948, la France accueillait les Nations unies au Palais de Chaillot pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et 70 ans plus tard, la France va accueillir tous les pays du monde pour une nouvelle étape des droits humains avec cette conférence sur le climat. Après les droits de la personne, nous allons poser les droits de l'humanité, le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Nous avons le devoir de réussir ». (lxxii) En ce sens, voir notamment CNCDH, Avis sur la dénomination « droits de l'homme », 19 novembre 1998. (lxxiii) Déclaration commune des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur le programme de développement pour l'après-2015, mai 2013. (lxxiv) Les accords de Cancún : résultats des travaux du groupe de travail spécial de l'action concertée à long terme au titre de la Convention, 2010. (lxxv) Concernant le Cambodge, les rapports se multiplient indiquant que les préférences commerciales auraient conduit à l'accaparement des terres dans certains secteurs et le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Cambodge relève que les mesures utiles pour traiter de la question des terres affectées par ces préférences n'ont toujours pas été prises. (lxxvi) Voir notamment les principes directeurs applicables aux études de l'impact des accords de commerce et d'investissement sur les droits de l'homme, élaborés par le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation (2011). (lxxvii) Rapport du rapporteur spécial sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l'homme, M. Okechukwu Ibeanu A/HRC/7/21, 18 février 2008, p. 2. (lxxviii) Voir points 37 et 38 des principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme qui soulignent notamment que : « Les Etats doivent assurer la participation active, libre, éclairée et constructive des personnes vivant dans la pauvreté à toutes les étapes de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des décisions et des politiques qui les concernent ». (lxxix) Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, L'avenir que nous voulons, A/RES/66/288, 11 septembre 2012, § 43. (lxxx) Préambule option a) Par ailleurs, la référence à la participation des parties est également mentionnée dans : Préambule (option b, c et d) ; Généralités/objectifs : 2 ; 14 (option 1, 2 et 15) ; 21.1 (option 2) ; 39.8 ; 48.2 ; 51.2 ; 82.1 (h) ; 95 ; 132.6 (d) ; 136 (d). (lxxxi) La France a ratifié la convention d'Aarhus le 8 juillet 2002. Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention d'Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention d'Aarhus). (lxxxii) Rapport de l'expert indépendant chargé d'examiner la question des obligations relatives aux droits de l'homme se rapportant aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, Rapport de situation, A/HRC/25/53, 30 décembre 2013, § 34. (lxxxiii) Voir notamment Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 1998. (lxxxiv) L'observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, Nous n'avons pas peur : attaque des défenseurs des droits à la terre qui s'opposent au développement effréné, Rapport annuel 2014. (lxxxv) Audition de la FIDH, 14 décembre 2014 et audition des Amis de la Terre France, 28 janvier 2015. (lxxxvi) Rapport de l'observatoire susmentionné. Par ailleurs, Selon Global Witness, sur près d'un millier de cas enregistrés à l'encontre de défenseurs des droits à la terre de 2002 à 2013, 1 % seulement des auteurs de meurtres ont été jugés, condamnés et punis. Voir Global Witness : Deadly Environment : The Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders, 2014. (lxxxvii) Rapport de la représentante spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Hina Jilani, A/HRC/4/37, 24 janvier 2007. (lxxxviii) Rapport du rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, A/HRC/28/63, 29 décembre, p. 20.
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