Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage

NOR : ETLX1509853D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/ETLX1509853D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/2015-563/jo/texte
JORF n°0117 du 22 mai 2015
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : membres de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
Objet : composition et règles de fonctionnement de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la Commission nationale consultative des gens du voyage constitue, depuis sa création en 1992, l'instance de réflexion et de concertation sur les actions à conduire en faveur des gens du voyage. Le précédent décret instituant la commission a été abrogé le 8 juin 2014, dans l'attente d'une refonte de cette instance destinée à remédier à ses difficultés de fonctionnement.
Le présent décret conforte la place de la commission dans le pilotage des politiques publiques, notamment en lui conférant une compétence consultative sur les projets de texte législatifs et réglementaires intéressant les gens du voyage.
Il resserre la composition de la commission pour la rendre plus opérationnelle et lui donner les moyens de participer efficacement aux réflexions en renforçant ses capacités d'analyse et d'expertise.
Le décret précise en particulier que la commission veille à associer les gens du voyage à ses travaux, contribuant ainsi à développer sur de larges bases leur participation à l'élaboration et au suivi des politiques publiques.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Décrète :


  • I. - La Commission nationale consultative des gens du voyage est chargée, auprès du Premier ministre, d'étudier les questions relatives aux gens du voyage, en particulier celles en lien avec leur mode de vie mobile, et de faire des propositions pour garantir l'accès à l'ensemble de leurs droits.
    Elle assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent les gens du voyage.
    Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les gens du voyage. Elle veille à associer les gens du voyage à ses travaux.
    II. - La Commission nationale consultative des gens du voyage est consultée par le Premier ministre et les ministres compétents sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les programmes d'action ayant pour objet les droits, l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage. Elle est tenue informée de leur mise en œuvre.
    Elle peut être saisie pour avis par les membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence et se voir confier, dans ce cadre, des missions d'expertise. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la situation des gens du voyage.
    Ses avis sont notifiés au Premier ministre et, le cas échéant, au ministre auteur de la saisine dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence.
    III. - La Commission nationale consultative des gens du voyage exerce une mission générale d'observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un rapport annuel de bilan et d'orientation.
    Elle établit, pour la durée de son mandat, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du Premier ministre. Le programme de travail est mis à jour chaque année en fonction notamment du bilan des travaux réalisés l'année précédente.
    Elle organise, au cours de son mandat, au moins une conférence nationale sur les gens du voyage. Les actes de cette journée font l'objet d'un rapport d'information, remis au Premier ministre. Ce rapport recense les pratiques innovantes ou à valoriser et formule des propositions de nature à améliorer l'insertion et l'accès aux droits des gens du voyage.


  • La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président, trente-deux membres répartis entre les quatre collèges suivants :
    1° Huit membres désignés respectivement par les ministres chargés :


    - des affaires sociales ;
    - du logement ;
    - de l'intérieur ;
    - de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    - de l'éducation nationale ;
    - de la santé ;
    - de la culture ;
    - de l'économie ;


    2° Huit élus :


    - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
    - un sénateur désigné par le président du Sénat ;
    - trois maires, dont un président et un membre d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives des élus concernés ;
    - deux conseillers généraux, dont un président d'une commission départementale des gens du voyage, désignés par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives des élus concernés ;
    - un conseiller régional, désigné par le ministre de l'intérieur après consultation de l'association représentative de l'élu concerné ;


    3° Huit représentants des associations des gens du voyage nommés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement ;
    4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont trois gens du voyage, nommées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement.


  • Le président de la commission est nommé par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement.


  • Le président et les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans.


  • La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques, comptant au moins un membre de chacun des quatre collèges. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.
    Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.
    La commission se dote d'un règlement intérieur, adopté au cours de sa séance d'installation.


  • Tout membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
    Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.


  • La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.
    La commission peut rendre publics ses vœux et propositions.


  • En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.


  • Dans l'exercice de ses missions, la commission fait appel en tant que de besoin aux services de l'Etat et peut solliciter le concours de collectivités territoriales.


  • Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué interministériel pour l'hébergement et pour l'accès au logement.


  • Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget du ministère chargé du logement et du ministère chargé des affaires sociales.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,9 Ko
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