Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique

NOR : EINC1430197D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/EINC1430197D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/19/2015-556/jo/texte
JORF n°0116 du 21 mai 2015
Texte n° 19

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : professionnels réalisant des opérations de prospection commerciale par téléphone, consommateurs.
Objet : mécanisme de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur effective du texte est subordonnée à la désignation, par arrêté du ministre chargé de l'économie, et après procédure de mise en concurrence, de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition. Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant cette désignation.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises concernées ont accès à cette liste, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur l'organisme chargé de gérer la liste.
Il autorise le traitement automatisé de données personnelles impliqué par la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Cette liste comporte le(s) numéro(s) de téléphone (fixe et/ou mobile) de chaque consommateur souhaitant s'y inscrire ainsi que la date et l'heure d'inscription. Outre les modalités d'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, le décret fixe la durée de cette inscription.
Il définit le rôle et les prérogatives de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique et désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce texte fait également obligation aux professionnels d'actualiser leurs fichiers de prospection commerciale afin d'en expurger les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il précise les conditions dans lesquelles les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes peuvent s'assurer de la consultation par les professionnels de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Enfin, ce décret prévoit que le contrôle de l'Etat sur l'organisme chargé de la gestion de la liste sera exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du Gouvernement placé auprès de celui-ci.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Les dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-34, L. 121-34-1 et L. 141-1 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article 34-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 34, 39 et 40 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Démarchage téléphonique


    « Art. R. 121-7.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.
    « La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.


    « Art. R. 121-7-1.-Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.


    « Art. R. 121-7-2.-Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
    « Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
    « Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
    « Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.


    « Art. R. 121-7-3.-L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
    « Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
    « Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.


    « Art. R. 121-7-4.-La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.
    « 1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;
    « 2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.


    « Art. R. 121-7-5.-Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.


    « Art. R. 121-7-6.-Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.


    « Art. R. 121-7-7.-Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.


    « Art. R. 121-7-8.-Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge. »


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 121-34.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga


La secrétaire d'Etat chargée du numérique,
Axelle Lemaire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 254,6 Ko
Retourner en haut de la page