Décision n° 2015-179 du 8 avril 2015 autorisant la société Canal 10 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-741 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2014-209 du 4 juin 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision local de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2014-600 du 17 décembre 2014 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2014-209 du 4 juin 2014 pour l'édition d'un service privé de télévision local de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la saisine du Conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 janvier 2015 ;
Vu la convention conclue le 8 avril 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal 10 ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;
La société ayant été entendue en audition publique le 4 février 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Canal 10 est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision local de proximité dénommé Canal 10 diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal 10, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.


  • Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
    Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.


  • La présente décision sera notifiée à la société Canal 10 et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR
      maximale
      (a)

      CANAL/POLARISATION

      Basse-Terre

      La Citerne

      1 242

      3 160 W (1)

      36 H

      La Désirade

      Morne Cybèle

      234

      0,5 W (2)

      37 H

      Capesterre-de-Marie-Galante

      Le Haut du Morne

      181

      2,5 W (3)

      37 H

      Deshaies

      Pointe Ferry

      45

      6,3 W (4)

      36 H

      Les Saintes

      Château d'eau

      174

      250 W (5)

      21 H

      Pointe-à-Pitre

      Arnouville

      143

      100 W (6)

      25 H

      Bouillante

      Village

      332

      4 W (7)

      25 H

      Morne-à-Louis

      Morne à Louis

      794

      160 W (8)

      48 H

      Saint-Claude

      Matouba

      827

      4 W (9)

      26 H

      Deshaies

      Piton Saint-Rose

      394

      10 W (10)

      40 H

      Vieux-Habitants

      Morne Surelle

      632

      1,6 W (11)

      37 H

      Vieux-Habitants

      Morne Claire-Fontaine

      495

      5 W (12)

      30 H

      (a) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      (1) PAR de 3 160 W dans la direction d'azimut 35°, 2 000 W dans la direction d'azimut 160°, 1 000 W dans la direction d'azimut 280°.
      (2) PAR de 0,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 220°.
      (3) PAR de 2,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 210°.
      (4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 45° et 165°.
      (5) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 340°.
      (6) PAR de 100 W dans les directions d'azimuts 60°, 195° et 285°.
      (7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 195°, 2,5 W dans la direction d'azimut 335°.
      (8) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 70°, 160° et 340°, 126 W dans la direction d'azimut 250°.
      (9) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240°.
      (10) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 85° et 235°, 5 W dans la direction d'azimut 340°.
      (11) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 200°.
      (12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 260°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :


      - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
      - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      - date de mise en service ;
      - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.


      Information communiquée sans délai si elle est disponible :


      - diagramme de rayonnement mesuré.


      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


      CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ CANAL 10, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCAL CANAL 10


      Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • Article 1-1
        Objet de la convention


        La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Canal 10 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        Canal 10 est un service de télévision généraliste d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe. Ce service peut être repris d'une manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1-2
        L'éditeur


        L'éditeur est une société à responsabilité limitée au capital de 53 000 €, dénommée SARL Canal 10, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 419 269 741 et le numéro de gestion 98 B 321. Son siège social est situé au 21, boulevard du Marquisat-de-Houelbourg, 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe.
        Figurent à l'annexe 1 :


        - Le montant et la composition du capital social de la société Canal 10 ;
        - Le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.


        L'éditeur informe le Conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


      • Article 2-1-1
        Diffusion du service


        L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
        L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I - Programmes, troisième partie).


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées au Conseil à titre confidentiel.


        II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES


        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 2-2-5
        Respect des horaires


        L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion des émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.


        III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
        Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
        L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme à :


        - ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
        - promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


        Article 2-3-3
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier à :


        - ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


        Article 2-3-4
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


        Article 2-3-5
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-6
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur respecte les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


        Article 2-3-7
        Honnêteté de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
        Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
        Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
        Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
        Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
        Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
        Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
        Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
        Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
        Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


        Article 2-3-8
        Indépendance de l'information


        L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses associés. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
        Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


        Article 2-3-9
        Procédures judiciaires


        Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
        L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
        Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :


        - l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
        - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
        - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


        Article 2-3-10
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        Article 2-3-11
        Engagements spécifiques


        Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de veiller notamment au respect du principe de pluralisme.
        La composition de ce comité figure à l'annexe 2 de la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification qui lui serait apportée.
        Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.


        IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE


        Article 2-4-1
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Par dérogation à cette recommandation :


        - la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21 h 30 ;
        - celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ;
        - celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.


        Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • I. - PROGRAMMES
        Article 3-1-1
        Nature et durée de la programmation


        L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
        Canal 10 est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locale. La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
        Le programme comprend une durée minimum de 12 heures d'émissions locales en moyenne hebdomadaire, en première diffusion consacrées à la Guadeloupe. Ces émissions locales sont diffusées aux meilleures heures d'audience (mi-journée et début de soirée).
        Les émissions locales comprennent de l'information, des émissions de proximité, des émissions politiques, musicales, de divertissement, des magazines économiques, sportifs, culturels, de service ou de découverte.
        Un journal d'information d'une vingtaine de minutes consacré à l'actualité locale est diffusé en première diffusion quotidiennement à 12 h 30, 15 heures et 19 heures. Il est rediffusé trois fois dans la journée.
        Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale de la région des Antilles et de la Guyane.
        L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.
        L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.


        Article 3-1-2
        Communication institutionnelle


        L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
        Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
        Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au conseil, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
        Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
        La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
        Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
        Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
        Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


        Article 3-1-3
        Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


        L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


        Article 3-1-4
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


        Article 3-1-5
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-6
        Parrainage


        Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
        Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


        Article 3-1-7
        Téléachat


        L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.


        Article 3-1-8
        Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-9
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES


        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
        Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises le mercredi entre 14 heures et 23 heures et, les autres jours de la semaine, entre 18 heures et 23 heures.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
        Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps d'antenne de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


        III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES


        Article 3-3-1
        Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


        L'éditeur ne diffuse pas d'œuvre cinématographique.


        Article 3-3-2
        Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


        IV. - DONNÉES ASSOCIÉES


        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.


      • I. - CONTRÔLE
        Article 4-1-1
        Evolution des organes de direction de l'association


        L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote à la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
        Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, en sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
        Il communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
        Pour application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
        Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au onseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
        Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
        L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et les annexes, ainsi que son rapport de gestion, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce.
        Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
        Il transmet au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
        Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
        S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations législatives et réglementaires ainsi que de celles qui résultent de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil, après concertation avec les éditeurs.
        L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
        Il communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent
        Il fournit au Conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        Article 4-1-5
        Reprise des programmes d'un autre service


        L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


        II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES


        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
        1°. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2°. la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3°. la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
        En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Article 5-1
        Modification


        Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


        Article 5-2
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 8 avril 2015.


        Pour l'éditeur :
        La gérante de la société Canal 10,
        L. Rodriguez


        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        O. Schrameck


    • Annexe 1
      MONTANT, COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION


      La société Canal 10 est une société à responsabilité limitée au capital de 53 000 €.
      La répartition du capital est la suivante :


      ACTIONNAIRES

      PARTICIPATIONS

      Lisa RODRIGUEZ

      875

      25 %

      Odile LEOTURE

      875

      25 %

      Jean-Marie MORALEZ

      875

      25 %

      Michel RODRIGUEZ, décédé, mais représenté par Lisa RODRIGUEZ

      875

      25 %

      Total

      3 500

      100 %


      Gérant

      Lisa RODRIGUEZ


      La directrice de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est Mme Lisa RODRIGUEZ.


    • Annexe 2
      LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES


      1. M. Ferdinand Quillin, enseignant, syndicaliste.
      2. M. Victor Thibus, chef d'entreprise.
      3. Mme Marie-Caleude Nicolas, retraitée.
      4. Mme Vanessa Decaix, commerçante.
      5. Mlle Odile Bernardine, commerciale.


    • Annexe 3
      GRILLES DE PROGRAMMES


      Consultables au CSA.


Fait à Paris, le 8 avril 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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