Sur les griefs tirés d'irrégularités ayant entaché les opérations électorales :
1. Considérant, en premier lieu, que M. BETTATI allègue que plusieurs membres du corps électoral n'ont pas participé au scrutin faute d'avoir été convoqués par les services de la préfecture ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que l'absence de remplacement de vingt et un électeurs sénatoriaux résulterait d'une carence de l'administration préfectorale et aurait altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief tiré d'une irrégularité dans la convocation des électeurs sénatoriaux n'est pas fondé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le président du bureau centralisateur a, au regard de la contestation possible d'un bulletin de vote et du faible écart de voix entre certaines listes, refusé de procéder à un recomptage de l'ensemble des bulletins n'est pas irrégulière ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait être regardée comme constitutive d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, en troisième lieu, que M. BETTATI conteste la régularité de la comptabilisation au nombre des suffrages exprimés en faveur de la liste conduite par M. DAUNIS d'un bulletin portant un signe de reconnaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bulletin en cause porte au verso un trait bleu de nature à constituer un signe de reconnaissance ; qu'il est donc nul et doit être retranché du total des voix ; qu'en conséquence le nombre des voix obtenues par la liste conduite par M. DAUNIS s'établit à 235 et celui des suffrages exprimés à 1 984 ; que cette seule rectification n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral :
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, … l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. BETTATI soutient que la participation des candidats de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE au dîner annuel organisé le 5 septembre 2014 par l'« Association des amis du maire de Nice » et au « campus UMP Nice » des 6 et 7 septembre 2014 a revêtu le caractère d'une action de propagande électorale ; qu'il en résulterait, d'une part, que les dépenses afférentes à ces événements doivent figurer dans les comptes de campagne de Mme ESTROSI-SASSONE, tête de liste, et, d'autre part, que la participation de personnes morales à leur financement doit être regardée comme irrégulière au regard de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, si ces événements ont eu lieu au cours du même mois que le scrutin, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne s'adressaient pas aux membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'au cours de ces réunions, ces élections aient été évoquées ; qu'en conséquence, elles ne se rattachent pas à la campagne électorale ; que le fait que des ressources de personnes morales aient pu être utilisées dans l'organisation de ces événements ne peut davantage être considéré comme constituant une participation à la campagne de la liste conduite par Mme ESTROSI-SASSONE prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que dès lors, les dépenses afférentes à ces deux événements ne sauraient être regardées comme des dépenses électorales ;
6. Considérant, en second lieu, que M. BETTATI soutient que les dépenses engagées par l'« Association Alliance Alpes Méditerranée » pour la réalisation d'un sondage de notoriété doivent figurer dans le compte de campagne de Mme ESTROSI-SASSONE ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce sondage ait été utilisé pour orienter la campagne électorale ou comme moyen de propagande ; que, pour cette raison, ces dépenses, qui figuraient initialement dans le compte de campagne de Mme ESTROSI-SASSONE, en ont été soustraites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :