Sur le grief tiré du caractère tardif de la diffusion d'un document de propagande électorale :
1. Considérant qu'à l'appui de sa contestation, M. COTTAZ-CORDIER soutient que M. CARCENAC a, le 23 septembre 2014, dans le cadre de sa propagande, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, adressé à l'ensemble des délégués sénatoriaux une lettre circulaire justifiant la construction du barrage dit « de Sivens » dont le projet était placé au cœur de sa campagne électorale, cette lettre visant à décrédibiliser les mouvements de contestation et spécifiant clairement son rôle dans le projet d'édification de cet ouvrage public ;
2. Considérant que les dispositions invoquées n'ont pas été rendues applicables à l'élection des sénateurs ; qu'en tout état de cause, la lettre mentionnée, qui ne fait aucune allusion à la campagne électorale, rappelle les conditions dans lesquelles le projet de barrage a été adopté par le conseil général et ne fait que répondre aux contestations visant ce projet, ne saurait être regardée comme un abus de propagande ni comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article L. 52-8 du code électoral :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. COTTAZ-CORDIER, soutient que l'insertion les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite de deux communiqués publiés aux frais du conseil général intitulés « Pourquoi une retenue d'eau à Sivens ? » et « La retenue d'eau de Sivens, une ressource vitale pour un territoire » aurait revêtu le caractère d'une action de propagande électorale et aurait été constitutive d'un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de M. CARCENAC en vue de l'élection de deux sénateurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner le nom de M. CARCENAC ; que, dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l'égalité entre les candidats et altérant la sincérité du scrutin ; qu'elles ne sauraient pas davantage être rattachées à la campagne de M. CARCENAC et que leur financement ne peut en conséquence être regardé comme prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il est fait grief à M. CARCENAC d'avoir adressé le 12 septembre 2014 un courrier aux habitants des communes voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens », en tant que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier en cause n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs et qu'il ne présentait pas de lien direct avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le département du Tarn ; qu'il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :