Décision n° 2014-4905 SEN du 7 mai 2015

Version initiale


(TARN)
Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Bernard COTTAZ-CORDIER, inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn), d'une requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 octobre 2014 tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans le département du Tarn pour la désignation de deux sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Thierry CARCENAC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 janvier 2015 approuvant le compte de campagne de M. Thierry CARCENAC, sénateur ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les observations présentées par M. Philippe BONNECARRÈRE, sénateur, enregistrées le 7 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Thierry CARCENAC, sénateur, par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, enregistré le 7 novembre 2014 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


  • Sur le grief tiré du caractère tardif de la diffusion d'un document de propagande électorale :
    1. Considérant qu'à l'appui de sa contestation, M. COTTAZ-CORDIER soutient que M. CARCENAC a, le 23 septembre 2014, dans le cadre de sa propagande, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral, adressé à l'ensemble des délégués sénatoriaux une lettre circulaire justifiant la construction du barrage dit « de Sivens » dont le projet était placé au cœur de sa campagne électorale, cette lettre visant à décrédibiliser les mouvements de contestation et spécifiant clairement son rôle dans le projet d'édification de cet ouvrage public ;
    2. Considérant que les dispositions invoquées n'ont pas été rendues applicables à l'élection des sénateurs ; qu'en tout état de cause, la lettre mentionnée, qui ne fait aucune allusion à la campagne électorale, rappelle les conditions dans lesquelles le projet de barrage a été adopté par le conseil général et ne fait que répondre aux contestations visant ce projet, ne saurait être regardée comme un abus de propagande ni comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
    Sur les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article L. 52-8 du code électoral :
    3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
    4. Considérant, en premier lieu, que M. COTTAZ-CORDIER, soutient que l'insertion les 17 et 24 septembre 2014 dans la presse écrite de deux communiqués publiés aux frais du conseil général intitulés « Pourquoi une retenue d'eau à Sivens ? » et « La retenue d'eau de Sivens, une ressource vitale pour un territoire » aurait revêtu le caractère d'une action de propagande électorale et aurait été constitutive d'un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de M. CARCENAC en vue de l'élection de deux sénateurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces publications se bornaient à exposer des arguments en faveur de la construction du barrage dit « de Sivens », dans les circonstances particulières liées à la contestation de ce projet, sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner le nom de M. CARCENAC ; que, dès lors, ces deux publications ne sauraient être regardées comme ayant un lien avec la campagne électorale et comme portant atteinte à l'égalité entre les candidats et altérant la sincérité du scrutin ; qu'elles ne sauraient pas davantage être rattachées à la campagne de M. CARCENAC et que leur financement ne peut en conséquence être regardé comme prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 ;
    5. Considérant, en second lieu, qu'il est fait grief à M. CARCENAC d'avoir adressé le 12 septembre 2014 un courrier aux habitants des communes voisines du lieu de la construction du barrage dit « de Sivens », en tant que président du conseil général du Tarn et en utilisant les moyens de cette collectivité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier en cause n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs et qu'il ne présentait pas de lien direct avec la candidature de M. CARCENAC aux élections sénatoriales organisées dans le département du Tarn ; qu'il ne saurait être regardé comme un concours apporté par le conseil général du Tarn à la campagne de ce dernier, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;
    6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
    Décide :


  • La requête de M. Bernard COTTAZ-CORDIER est rejetée.


  • La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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