Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques

NOR : MCCB1500972D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/MCCB1500972D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/2015-463/jo/texte
JORF n°0097 du 25 avril 2015
Texte n° 23

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : modification des statuts du Centre national des arts plastiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les nouveaux statuts du Centre national des arts plastiques (CNAP), qui résultaient précédemment du décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques. Ce décret clarifie les missions et les moyens d'action de l'établissement. Il précise, notamment, les modalités de fonctionnement de son conseil d'administration ainsi que les compétences du directeur. Il prévoit également que la commission consultative des prêts et dépôts et la commission d'acquisition et de commande deviennent des commissions internes à l'établissement.
Références : le présent décret abroge le décret n° 82-883 portant création du Centre national des arts plastiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du comité technique du Centre national des arts plastiques en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le Centre national des arts plastiques est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.


    • Le Centre national des arts plastiques concourt à la création et à la vitalité de la scène artistique française dans le champ des arts plastiques et visuels ainsi qu'à l'enrichissement du patrimoine contemporain national en vue de sa diffusion au public.
      Dans ce cadre, l'établissement a pour missions :
      1° De soutenir et de promouvoir la création artistique dans ses différentes formes d'expression des arts plastiques et visuels, y compris la photographie, les œuvres sonores et numériques, les arts graphiques ainsi que, dans le champ des arts appliqués, le design, le design graphique et les métiers d'art ;
      2° De concourir à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine artistique contemporain de l'Etat par des acquisitions et commandes d'œuvres principalement d'artistes vivants et par la diffusion de celles-ci au profit d'institutions culturelles, publiques ou privées, en France et à l'étranger, dont la mission est de promouvoir et faire connaître les œuvres d'art auprès du public ;
      3° D'inventorier, de conserver, protéger, restaurer, prêter et déposer pour le compte de l'Etat les œuvres et les objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, collection de l'Etat dont il reçoit la garde ;
      4° De contribuer, pour la création contemporaine, à la valorisation et à la transmission des techniques anciennes des métiers d'art et à l'application des technologies et matériaux nouveaux ;
      5° D'apporter son soutien aux artistes plasticiens et aux professionnels du secteur de l'art contemporain ainsi qu'au développement de leurs activités ;
      6° De mettre en œuvre des actions de recherche scientifique sur la collection mentionnée au 3° ainsi que des actions de formation, d'information et de sensibilisation du public et des professionnels dans son domaine d'activité.


    • La politique artistique, scientifique et culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.


    • Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, le Centre national des arts plastiques peut notamment :
      1° Acquérir à titre gratuit ou onéreux et commander pour le compte de l'Etat des œuvres et des objets principalement d'artistes vivants, permettant de rendre compte de tous les aspects de la création et de la vitalité de la scène artistique française et internationale, avec une attention particulière pour la jeune création ;
      2° Prêter et déposer les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, dans les conditions prévues par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
      3° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels, dans son domaine d'activité ;
      4° Organiser des actions de promotion de l'art contemporain par la diffusion de la collection mentionnée au 3° de l'article 2, l'édition d'ouvrages et la communication dans son domaine d'activité ;
      5° Attribuer des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;
      6° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;
      7° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique dans le secteur des arts plastiques et visuels. A ce titre, il peut notamment produire ou coproduire des œuvres d'art originales ;
      8° Réaliser des opérations commerciales ;
      9° Coopérer avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs dans son domaine d'activité.


    • Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.


    • Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-sept membres :
      1° Quatre représentants de l'Etat, membres de droit :
      a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
      b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
      c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
      d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
      2° Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations du monde de l'art contemporain ;
      3° Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
      Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
      Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
      Pour chacun des représentants mentionnés au 3° ci-dessus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
      Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


    • Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par semestre pour l'exercice de leur mission.
      Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leur frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Les orientations générales de l'établissement et les conditions de mise en œuvre des missions et des actions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus ;
      2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
      3° Le rapport annuel d'activité ;
      4° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
      5° Le budget et ses modifications ;
      6° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
      7° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
      8° Les conditions générales de passation des marchés ;
      9° Les projets de concession et de délégation de service public ;
      10° Les prises de participation financière et créations de filiales ;
      11° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;
      12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
      13° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à intégrer les collections de l'Etat ;
      14° Les transactions et les actions en justice ;
      15° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
      16° Les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées et groupes d'experts chargés de donner un avis sur l'attribution de subventions, d'aides individuelles directes et d'avances remboursables aux artistes et professionnels du domaine d'activité de l'établissement, ainsi que celles relatives à la commission consultative des prêts et dépôts ;
      17° Le nombre, les conditions de nomination et la durée du mandat des membres de droit et des personnalités qualifiées qui composent les commissions et groupes d'experts mentionnés au 16° ;
      18° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées au 16° et les conditions et modalités de remboursement de ces dernières, le cas échéant.
      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 13°, 14° et 18° dans les conditions qu'il détermine.
      Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du prochain conseil d'administration.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
      En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
      Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.


    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8 sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
      Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.
      Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.


    • Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
      3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
      4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      5° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
      6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
      7° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, les commissions mentionnées au 16° de l'article 8 ainsi que la commission d'acquisition et de commande mentionnée au II de l'article 13 ;
      8° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
      9° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art dans les conditions fixées par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
      10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions et commandes d'œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article 13 ;
      11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
      12° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 15° de l'article 8 ;
      13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 7° de l'article 8 ;
      14° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public.
      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 8° et 13° ci-dessus.


    • I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.
      II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


    • L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Il peut être institué au Centre national des arts plastiques des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • Les recettes de l'établissement public comprennent :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public ou privé ;
      2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
      3° Le produit des aliénations ;
      4° Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant des expositions temporaires et des manifestations artistiques ou culturelles ;
      5° Le produit des activités de formation professionnelle et celui de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ;
      6° Le produit des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ;
      7° Les dons et legs ;
      8° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
      9° Les recettes provenant de la vente de ses productions ;
      10° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
      11° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.


    • Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :
      1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
      a) Les rémunérations d'activité ;
      b) Les cotisations et contributions sociales ;
      c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
      2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
      3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition pour le compte de l'Etat d'œuvres et d'objets d'art.
      Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.


    • Le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques est abrogé.


    • Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 284,3 Ko
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