Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion

NOR : INTV1508770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/17/INTV1508770A/jo/texte
JORF n°0095 du 23 avril 2015
Texte n° 38

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5223-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 512-5 et R. 512-1-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 mars 2015,
Arrête :


  • L'aide au retour est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et comprend :
    1° Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
    2° Une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l'Office ;
    3° Une allocation forfaitaire dont le montant, déterminé conformément au tableau n° 1 figurant en annexe du présent arrêté, est versé au ressortissant étranger en une seule fois, au moment du départ.
    Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut décider à titre exceptionnel, dans le cadre d'opérations ponctuelles d'incitation au retour, d'accorder un montant d'allocation forfaitaire majoré, pour les ressortissants d'une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, sans que cette majoration puisse excéder 350 euros.
    Le demandeur doit justifier qu'il réside en France depuis au moins six mois, sauf circonstances exceptionnelles. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois de l'aide prévue au présent article.


  • Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément, le cas échéant, de l'aide au retour visée à l'article 1er. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
    1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
    2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
    3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
    Ces allocations sont versées dans le pays de retour. Sauf accord particulier, elles ne peuvent être versées aux ressortissants de l'Union européenne qui ont bénéficié de l'aide au retour définie à l'article 1er.
    Nul ne peut bénéficier plus d'une fois des aides prévues au présent article.


  • L'arrêté du 16 janvier 2013 relatif à l'aide au retour est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'aide enregistrées à partir du 1er mai 2015.


  • Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXETableau n° 1
      Montant de l'allocation forfaitaire versée au titre de l'aide au retour


      MONTANT
      (en euros)

      Adulte

      Enfant

      Ressortissants de pays membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre, de Monaco et de San Marin

      50

      50

      Ressortissants de pays tiers dispensés de visa et du Kosovo

      300

      300

      Autres ressortissants de pays tiers

      650

      650


      Montant maximal de la majoration (article 1er, cinquième alinéa) : 350 euros.


      Tableau n° 2
      Montant maximal de l'aide à la réinsertion sociale de niveau 1


      MONTANT MAXIMAL
      (en euros)

      Personne isolée

      400

      Enfant mineur à charge

      300

      Couple

      800


Fait le 17 avril 2015.


Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229 Ko
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