Décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 relatif à l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d'organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

NOR : FCPE1507471D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/FCPE1507471D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/17/2015-442/jo/texte
JORF n°0092 du 19 avril 2015
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : les personnes morales ou les organismes de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du code général des impôts constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Objet : modalités de la procédure d'agrément et obligations déclaratives incombant aux personnes morales ou organismes précités, permettant de bénéficier des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, codifié à l'article 795-0 A du code général des impôts, instaure une procédure d'agrément des personnes morales ou organismes étrangers précités, délivré par l'administration fiscale et leur permettant de bénéficier, pendant la durée de sa validité, des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis, à la condition que ces dons et legs soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux articles 794 et 795 précités.
Cet agrément leur est accordé sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France et répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 précités.
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de la procédure d'agrément ainsi instituée. Ces nouvelles dispositions réglementaires relatives à cette procédure d'agrément sont codifiées sous les articles 281 K, 281 L et 281 M de l'annexe III au code général des impôts.
En l'absence d'agrément, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit n'est toutefois pas remise en cause lorsque ces mêmes personnes produisent, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces attestant, d'une part, qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du code général des impôts et, d'autre part, que les biens ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
L'arrêté pris pour l'application du présent décret fixe le modèle de la demande d'agrément à présenter par les personnes morales ou organismes étrangers précités, les pièces justificatives requises et le service fiscal chargé d'instruire la demande.
Références : le présent texte est pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Ce décret, ainsi que les articles 281 K, 281 L et 281 M de l'annexe III au code général des impôts, qu'il crée, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 795-0 A, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 281 K à 281 M ;
Vu le II de l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014,
Décrète :


  • Le B du II de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par les articles 281 K, 281 L et 281 M ainsi rédigés :


    « Art. 281 K.-La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par la personne morale ou l'organisme constitué sur le fondement d'un droit étranger et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
    « Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que leur traduction en langue française, attestant que la personne morale ou l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts.
    « Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.


    « Art. 281 L.-I.-La décision est prise par le ministre chargé du budget et notifiée à la personne morale ou à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.
    « II.-L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de la notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
    « Les demandes de renouvellement sont présentées, au plus tard, le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
    « III.-La liste des personnes morales et organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
    « IV.-L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que la personne morale ou l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à la personne morale ou à l'organisme. La liste mentionnée au III est actualisée en conséquence.


    « Art. 281 M.-I.-La valeur des dons ou legs aux personnes morales ou organismes mentionnés au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est indiquée distinctement sur la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 du même code ou sur la déclaration de don mentionnée à l'article 757 du même code ou sur l'acte authentique constatant la donation.
    « II.-Pour l'application du II de l'article 795-0 A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte de donation sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 281 K. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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