Publics concernés : les personnes morales ou les organismes de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du code général des impôts constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Objet : modalités de la procédure d'agrément et obligations déclaratives incombant aux personnes morales ou organismes précités, permettant de bénéficier des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, codifié à l'article 795-0 A du code général des impôts, instaure une procédure d'agrément des personnes morales ou organismes étrangers précités, délivré par l'administration fiscale et leur permettant de bénéficier, pendant la durée de sa validité, des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts à raison des dons et legs qui leur sont consentis, à la condition que ces dons et legs soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux articles 794 et 795 précités.
Cet agrément leur est accordé sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France et répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 précités.
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de la procédure d'agrément ainsi instituée. Ces nouvelles dispositions réglementaires relatives à cette procédure d'agrément sont codifiées sous les articles 281 K, 281 L et 281 M de l'annexe III au code général des impôts.
En l'absence d'agrément, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit n'est toutefois pas remise en cause lorsque ces mêmes personnes produisent, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces attestant, d'une part, qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du code général des impôts et, d'autre part, que les biens ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
L'arrêté pris pour l'application du présent décret fixe le modèle de la demande d'agrément à présenter par les personnes morales ou organismes étrangers précités, les pièces justificatives requises et le service fiscal chargé d'instruire la demande.
Références : le présent texte est pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Ce décret, ainsi que les articles 281 K, 281 L et 281 M de l'annexe III au code général des impôts, qu'il crée, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 795-0 A, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 281 K à 281 M ;
Vu le II de l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014,
Décrète :
Fait le 17 avril 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert