I.-Les articles 4 et 5 du décret du 13 juillet 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le conseil d'orientation comprend :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« 5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
« 6° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
« 7° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) ou son représentant ;
« 8° Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) ou son représentant ;
« 9° Le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) ou son représentant ;
« 10° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ou son représentant ;
« 11° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) ou son représentant ;
« 12° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes (CNOSF) ou son représentant ;
« 13° Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) ou son représentant ;
« 14° Le président de l'InterSyndicat national des internes (ISNI) ou son représentant ;
« 15° Le président du Collège national des généralistes enseignants (CNGE) ou son représentant ;
« 16° Le président de la Conférence nationale des doyens des facultés de chirurgie-dentaire ou son représentant ;
« 17° Le président de la Conférence nationale des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
« 18° Le président de la Conférence nationale des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ;
« 19° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique (CNEMa) ou son représentant ;
« 20° Le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) ou son représentant ;
« 21° Le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF) ou son représentant ;
« 22° Le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale (FNSIP-BM) ou son représentant ;
« 23° Le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie-dentaire (UNECD) ou son représentant ;
« 24° Trois personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
« Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leurs fonctions.
« Art. 5.-Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :
« 1° Les doyens des facultés de médecine de la région ou leurs représentants ;
« 2° Les doyens des facultés de pharmacie de la région ou leurs représentants ;
« 3° Les doyens des facultés de chirurgie-dentaire de la région ou leurs représentants ;
« 4° Les directeurs d'écoles de sages-femmes de la région ou leurs représentants ;
« 5° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée ou son représentant ;
« 6° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
« 7° Le président du conseil régional ou son représentant ;
« 8° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 9° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;
« 10° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé, de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets examinés. »
II.-L'article 8 du même décret est abrogé.