Monsieur le Président de la République,
Le législateur a souhaité dépénaliser la méconnaissance des règles du stationnement payant, transformé en service public décentralisé à compter du 1er janvier 2016. Les communes et leurs groupements pourront ainsi, en modulant la tarification du stationnement, utiliser le levier financier pour changer le comportement des automobilistes et réduire les nuisances, notamment environnementales dans les agglomérations.
L'article 36 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement.
Ainsi, l'article 1er prévoit les modalités de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, en ouvrant la possibilité d'une transmission par voie dématérialisée et en précisant les conditions dans lesquelles la notification est réputée faite. Il précise qu'à défaut de paiement total dans un délai de trois mois le montant restant dû fait l'objet d'une majoration, dont le produit est affecté à l'Etat. Il fixe les modalités de recouvrement du forfait de post-stationnement et de la majoration, en prévoyant l'émission d'un titre exécutoire, le cas échéant sous forme électronique. Il précise les conditions dans lesquelles s'exerce le recours administratif préalable dont doit être précédé tout recours contentieux dirigé contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement.
L'article 2 apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 233387-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant.
Afin de préserver la bonne administration de la justice, l'article 3 définit plusieurs règles de procédure applicables devant la commission du contentieux du stationnement payant, créée par l'ordonnance susmentionnée et exclusivement compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. Il prévoit ainsi que la recevabilité du recours est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, de la majoration si un titre exécutoire a été émis. Il précise que les échanges entre la commission du contentieux et les communes ou leurs groupements pourront intervenir par voie dématérialisée et précise que l'illégalité de certains actes, susceptibles de recours devant les juridictions administratives de droit commun, ne pourra être invoquée devant la commission du contentieux. Il écarte l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les affaires portées devant la commission du contentieux.
L'article 4 précise la structure de la section 12 du chapitre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, pour regrouper en deux sous-sections les dispositions relatives, d'une part, à la redevance de stationnement et, d'autre part, à la commission du contentieux du stationnement payant.
Afin de préserver l'efficacité et la productivité des systèmes actuels de recouvrement, l'article 5 insère des dispositions nouvelles dans le code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que les forfaits de post-stationnement impayés seront recouvrés selon les procédures applicables en matière d'amendes pénales. Ceci permet d'utiliser au maximum les outils existants et de minimiser le coût et le délai de mise en œuvre de la réforme.
L'article 6 modifie le code de la route pour prévoir qu'il peut être fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en cas d'émission du titre exécutoire et jusqu'au paiement de celui-ci.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport à l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales