Décision n° 2015-113 du 18 mars 2015 autorisant la SAS Radio Vinci Autoroutes à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vinci Autoroutes sur les autoroutes A10, A11, A19 (section Artenay-Courtenay), A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A87 et A89 (section Libourne-Balbigny)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2014-352 du 23 juillet 2014 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A10, A11, A19 (section Artenay-Courtenay), A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A87 et A89 (section Libourne-Balbigny) ;
Vu la décision n° 2014-584 du 26 novembre 2014 du conseil déclarant recevable un candidat dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé sur les autoroutes A10, A11, A19 (section Artenay-Courtenay), A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A87 et A89 (section Libourne-Balbigny) ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la SAS Radio Vinci Autoroutes ;
Vu les avis des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers, Rennes et Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et SAS Radio Vinci Autoroutes ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Radio Vinci Autoroutes est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vinci Autoroutes.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min.


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Vinci Autoroutes et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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