Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique

NOR : MAEC1427407R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/3/26/MAEC1427407R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/3/26/2015-333/jo/texte
JORF n°0073 du 27 mars 2015
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3641-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5 et L. 5217-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-2 à L. 133-10-1, L. 134-1, L. 134-5, L. 141-2, L. 141-3, L. 363-1, L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-7 à L. 411-10, L. 411-12, L. 411-14, L. 411-18, L. 411-20 et L. 411-21 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2221-1 à L. 2221-3 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 133-5, après le mot : « territoriale », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    2° Le dernier alinéa de l'article L. 133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. » ;
    3° A l'article L. 133-8, après le mot : « municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
    4° L'article L. 133-10 est ainsi modifié :
    a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment : » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    5° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « La communauté urbaine, la métropole et la communauté d'agglomération » sont remplacés par les mots : « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les métropoles et la métropole de Lyon » ;
    b) Les mots : « au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales » ;
    6° Il est ajouté un nouvel article L. 134-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 134-1-1.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
    « Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
    « Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa.
    « Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
    « Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme. » ;


    7° L'article L. 134-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 134-5.-Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants. » ;


    8° Au sixième alinéa de l'article L. 141-2, les mots : « des offices de tourisme, » sont supprimés ;
    9° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi modifié :
    a) La première phrase est ainsi modifiée :


    -les mots : « auprès de l'agence » sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;
    -les mots : « d'une somme fixée par décret » sont remplacés par les mots : « de 150 € » ;


    b) A la deuxième phrase, le mot : « l'agence » est remplacé par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;
    c) A la troisième phrase, les mots : « du dossier complet » sont ajoutés après les mots : « du dépôt » ;
    d) La quatrième phrase forme un nouvel alinéa complété par les phrases suivantes :
    « L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe. »


  • Au livre III du même code, il est créé un titre VII ainsi rédigé :


    « Titre VII
    « DISPOSITIONS COMMUNES


    « Art. L. 371-1.-Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.
    « L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :


    «-est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;
    «-est antérieure au 31 mars 2015 ;
    «-est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021. »


  • Le livre IV du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article L. 411-1, après les mots : « article L. 5423-3 du même code, » sont ajoutés les mots : « les salariés des particuliers employeurs, » ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs. » ;
    3° A l'article L. 411-5, les mots : « par les salariés » sont remplacés par les mots : « par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » ;
    4° L'article L. 411-7 est abrogé ;
    5° A l'article L. 411-8, les mots : « à ses salariés » sont remplacés par les mots : « aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » ;
    6° L'article L. 411-9 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « à l'article L. 411-20, » sont ajoutés les mots : « et pour ce qui concerne le particulier employeur, » ;
    b) Dans les première et deuxième phrases, les mots : « par les salariés » et « par salarié » sont respectivement remplacés par les mots : « par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 » et « par bénéficiaire » ;
    7° L'article L. 411-10 est modifié de la façon suivante :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 132-30 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « versée dans l'entreprise » sont supprimés ;
    8° A l'article L. 411-12, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer. » ;
    9° L'article L. 411-14 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
    « L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. » ;
    b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées. » ;
    10° Au deuxième alinéa de l'article L. 411-18, les mots : « centres d'aide par le travail » sont remplacés par le mot : « établissements » ;
    11° A l'article L. 411-20, les mots : « aux articles L. 132-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2221-1 et suivants » ;
    12° A l'article L. 411-21, les mots : « d'agrément » sont remplacés par les mots : « de conventionnement avec ».


  • 1° L'article L. 163-1 du même code est abrogé ;
    2° L'article L. 163-10 est abrogé ;
    3° L'article L. 363-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « des titres Ier à III », sont insérés les mots : « et du titre VII » ;
    b) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Les dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »


  • Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 247,3 Ko
Retourner en haut de la page