Publics concernés : toute personne offrant, à titre onéreux, des prestations relevant des services à la personne quel que soit le mode de commercialisation.
Objet : pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation, le présent arrêté organise l'information des consommateurs qui recourent ou envisagent de recourir à des prestations de services à la personne.
Il complète les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d'application.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice explicative : l'arrêté précise les informations que les organismes de services à la personne doivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.
L'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté. Elles s'appliquent à toute personne qui commercialise des prestations de services relevant des activités de services à la personne, telles que définies aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, y compris les prestations de services qui relèvent également du code de l'action sociale et des familles.
L'article 2 prévoit qu'en complément de l'affichage effectué en application de l'arrêté du 3 décembre 1987, le prestataire met à disposition du consommateur, sur le lieu d'accueil et sur son site internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation. Ces informations complètent celles qui sont données en application de l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Le prestataire indique son mode d'intervention pour la réalisation de la prestation par l'une des mentions suivantes : mode d'intervention « mandataire », mode d'intervention « mise à disposition », mode d'intervention « prestataire ».
L'article 3 prévoit l‘avertissement que doit porter le devis et le contrat dans le cas où le prestataire de service intervient selon le mode dit « mandataire » et selon le mode dit « mise à disposition ».
L'article 4 détaille l'ensemble des informations sur le prix (les frais facturés, le taux horaire ou le prix forfaitaire). Les prix sont exprimés HT et TTC ou dans une valeur adaptée à la nature du service.
L'article 5 prévoit l'encadrement de l'information relative aux réductions éventuelles du prix.
L'article 6 prévoit la remise gratuite d'un devis dans le cas notamment des prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC.
L'article 7 détaille les mentions obligatoires du devis.
L'article 8 précise que la facture est gratuite.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1, D. 7231-1, D. 7233-1 et D. 7233-2 ;
Vu le décret n° 2014-434 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 septembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014,
Arrête :
Fait le 17 mars 2015.
Carole Delga