Arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (n° 1710)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 10 décembre 2013 relatif à la révision de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et du tourisme susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 janvier 2015,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, les dispositions de l'accord du 10 décembre 2013 relatif à la révision de la convention collective susvisée.
    Les termes : « au plan national » mentionnés au paragraphe 2.3.5 de l'article 2.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
    Le paragraphe 2.4.4 de l'article 2.4 est étendu sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de trois mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
    Les paragraphes 6.2.2 et 6.2.3 de l'article 6.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa du paragraphe 8.2.1 de l'article 8.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail.
    Le premier alinéa du paragraphe 8.2.2 de l'article 8.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-1-4 du code du travail.
    Le paragraphe 16.2.6 de l'article 16.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
    Les termes : « ou au salarié » mentionnés au paragraphe 16.2.6 de l'article 16.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
    Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
    Les termes : « sauf interruption du contrat de travail » mentionnés au paragraphe 54.11 de l'article 54 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mars 2015.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/5, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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