Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements

NOR : ETLL1430251D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/17/ETLL1430251D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/17/2015-306/jo/texte
JORF n°0066 du 19 mars 2015
Texte n° 36

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : sociétés de tiers-financement, personnes réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement.
Objet : définition du périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les opérations de rénovation énergétique des bâtiments peuvent bénéficier d'un service de tiers-financement. Ce service est caractérisé par l'intégration d'une offre technique portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Le présent décret vient préciser le périmètre et les modalités de mise en œuvre de ce service pour les opérations de rénovation énergétique de logement ou d'immeuble d'habitation. Il précise les travaux finançables ainsi que les prestations qui doivent figurer dans les offres technique et financière.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 381-1 et L. 381-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 519-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2015,
Décrète :


  • Après le titre VIII du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :


    « Titre VIII BIS


    « Chapitre unique
    « Dispositions relatives au tiers-financement


    « Art. R. 381-9.-Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.


    « Art. R. 381-10.-Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.


    « Art. R. 381-11.-L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :
    « 1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;
    « 2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;
    « 3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.


    « Art. R. 381-12.-Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
    « Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit. »


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 257,1 Ko
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