Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ; Vu l'avenant n° 2014/1 du 24 juin 2014, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ; Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 octobre 2014 ; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ; Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 30 janvier 2015, Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile par l'avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 à l'accord de mise à jour du 21 novembre 1988, les dispositions de l'avenant n° 2014/1 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale susvisée. Les termes « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » mentionnés à l'article 4.7.4 relatif à la durée et à la portabilité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui ne conditionne pas le bénéfice du maintien des garanties au fait que l'ancien salarié ait été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur. Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/38, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.