Décret n° 2015-269 du 11 mars 2015 portant publication de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 (1)

NOR : MAEJ1503220D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/MAEJ1503220D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-269/jo/texte
JORF n°0061 du 13 mars 2015
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, D'AUTRE PART, RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES, SIGNÉ À BRUXELLES LE 6 DÉCEMBRE 2002


      Le Royaume de Belgique,
      Le Royaume de Danemark,
      La République fédérale d'Allemagne,
      La République hellénique,
      Le Royaume d'Espagne,
      La République française,
      L'Irlande,
      La République italienne,
      Le Grand-Duché de Luxembourg,
      Le Royaume des Pays-Bas,
      La République d'Autriche,
      La République portugaise,
      La République de Finlande,
      Le Royaume de Suède,
      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
      Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés les « Etats membres de la Communauté », et la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté », d'une part, et
      Le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommée « la Chine », d'autre part,
      Tenant compte de l'accord de coopération commerciale et économique conclu en mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine ;
      Reconnaissant l'importance des relations existant entre la Communauté et ses Etats membres et la Chine dans le domaine des transports maritimes ;
      Convaincues que la coopération entre les Parties dans le domaine maritime international favorisera le développement des relations commerciales et économiques entre la Chine et la Communauté et ses Etats membres ;
      Désireuses de renforcer et de consolider les relations entre les Parties dans le domaine des transports maritimes internationaux, sur la base des principes d'égalité et d'intérêt mutuel ;
      Reconnaissant l'importance des services de transport maritime et soucieuses de promouvoir davantage les transports internationaux comportant une partie maritime afin d'améliorer le fonctionnement de la chaîne des transports ;
      Reconnaissant l'importance que revêt le développement d'une approche souple et fondée sur les lois du marché et les avantages que présente pour les opérateurs économiques des deux Parties la possibilité de contrôler et d'exploiter leurs propres services de transports internationaux de marchandises dans le contexte d'un système de transports maritimes internationaux efficace ;
      Tenant compte des accords bilatéraux existants conclus entre les Etats membres de la Communauté et la Chine dans le domaine maritime ;
      Apportant leur soutien aux négociations multilatérales concernant les services de transport maritime organisées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
      ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
      Le Royaume de Belgique :
      Isabelle Durant, vice-Premier ministre et ministre de la mobilité et des transports ;
      Le Royaume de Danemark :
      Bendt Bendtsen, ministre des affaires économiques, du commerce et de l'industrie ;
      La République fédérale d'Allemagne :
      Manfred Stolpe, ministre fédéral des transports, de la construction et du logement ;
      Wilhelm Schönfelder, ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne ;
      La République hellénique :
      Georgios Anomeritis, ministre de la marine marchande ;
      Le Royaume d'Espagne :
      Francisco Alvarez-Cascos Fernandez, ministre du développement du territoire ;
      La République française :
      Pierre Sellal, ambassadeur, représentant permanent de la République française ;
      L'Irlande :
      Peter Gunning, représentant permanent adjoint de l'Irlande ;
      La République italienne :
      Pietro Lunardi, ministre des infrastructures et des transports ;
      Le Grand-Duché de Luxembourg :
      Henri Grethen, ministre de l'économie, ministre des transports ;
      Le Royaume des Pays-Bas :
      Roelf Hendrik de Boer, ministre des communications et des travaux publics ;
      La République d'Autriche :
      Mathias Reichhold, ministre fédéral des communications, de l'innovation et de la technologie ;
      La République portugaise :
      Luis Francisco Valente de Oliveira, ministre des travaux publics, des transports et du logement ;
      La République de Finlande :
      Kimmo Sasi, ministre des transports et des communications ;
      Le Royaume de Suède :
      Ulrica Messing, ministre des communications ;
      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
      David Jamieson, secrétaire d'Etat au ministère des transports ;
      La Communauté européenne :
      Bendt Bendtsen, ministre des affaires économiques, du commerce et de l'industrie du Royaume du Danemark, Président en exercice du Conseil de l'Union européenne ;
      Loyola de Palacio, vice-président de la Commission des Communautés européennes ;
      Le Gouvernement de la République populaire de Chine :
      Chunxian Zhang, ministre des communications de la République populaire de Chine ;
      Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
      sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Objectif


      Le présent Accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de transports maritimes de fret à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté, et à destination et en provenance de la Communauté et de la Chine, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, dans l'intérêt des opérateurs économiques des Parties. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l'accès aux services auxiliaires sans restriction et d'un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l'utilisation des services portuaires et auxiliaires et en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre tous les aspects des services porte à porte.


      Article 2
      Champ d'application


      1. Le présent Accord s'applique aux transports maritimes internationaux de fret et aux services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, entre les ports de la Chine et ceux des Etats membres de la Communauté, ainsi qu'aux transports maritimes internationaux de fret entre les ports des Etats membres de la Communauté. Il s'applique également au trafic tiers et aux mouvements d'équipements, tels que les conteneurs vides - qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement - entre différents ports chinois ou différents ports d'un Etat membre de la Communauté.
      Si des navires d'une Partie naviguent d'un port de l'autre Partie vers un autre ou d'un port d'un Etat membre de la Communauté vers un autre en vue de charger une cargaison à destination de l'étranger ou de décharger une cargaison en provenance de l'étranger, ces opérations sont considérées comme s'inscrivant dans le cadre des transports maritimes internationaux.
      Le présent Accord ne s'applique pas aux opérations de transport national entre des ports chinois ou entre des ports d'un Etat membre de la Communauté.
      2. Le présent Accord ne porte en rien atteinte à l'application des accords maritimes bilatéraux conclus entre la Chine et les Etats membres de la Communauté pour les questions exclues du champ d'application dudit accord.
      Le présent Accord ne porte en rien atteinte au droit des navires de pays tiers d'effectuer des opérations de transport de fret et de passagers entre les ports des Parties ou entre les ports de l'une des Parties et ceux d'un pays tiers.


      Article 3
      Définitions


      Aux fins du présent Accord, on entend par :
      a) « Services de transport maritime de fret et services logistiques internationaux » : la fourniture de services internationaux de transport de fret et des services auxiliaires de manutention, de stockage et d'entreposage des marchandises, de services de dédouanement, de dépôt et d'entreposage des conteneurs, dans le port ou à terre, de services d'agence maritime et de services d'expédition du fret ;
      b) « Opérations de transport multimodales » : le transport de fret au moyen de plusieurs modes de transport, dont les transports maritimes, sous un document unique ;
      c) « Services d'agence maritime » : les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes :


      - la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise d'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, la sous-traitance des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d'informations commerciales ;
      - la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons ;


      d) « Services d'expédition du fret » : les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales ;
      e) « Compagnie de navigation » : une société remplissant les conditions suivantes :
      i) société constituée en vertu du droit public ou privé de la Chine, de la Communauté européenne ou d'un Etat membre de la Communauté ;
      ii) société dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement se trouve respectivement sur le territoire communautaire ou chinois ;
      iii) société fournissant des services internationaux de transport maritime au moyen de navires dont elle est le propriétaire ou l'exploitant.
      Les compagnies de navigation établies hors du territoire de la Communauté ou de la Chine et contrôlées respectivement par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté ou de la Chine bénéficient également des dispositions du présent Accord pour autant que leurs navires soient immatriculés dans l'Etat membre concerné ou en Chine conformément à la législation en vigueur ;
      f) « Filiale » : une société détenue par une compagnie de navigation et dotée de la personnalité juridique ;
      g) « Succursale » : un établissement détenu par une compagnie de navigation et dépourvu de personnalité juridique propre ;
      h) « Bureau de représentation » : un bureau de représentation d'une compagnie de navigation d'une Partie établie sur le territoire de l'autre Partie ;
      i) « Navire » : tout navire marchand immatriculé auprès du bureau d'immatriculation des navires de l'une des Parties sous le pavillon national de la Partie en question conformément à la législation de la Chine, de la Communauté ou de ses Etats membres, et effectuant des transports maritimes internationaux, y compris les navires battant pavillon d'un pays tiers mais détenus ou exploités par une compagnie de navigation de la Chine ou d'un Etat membre de la Communauté. Sont toutefois exclus de cette définition les navires de guerre et les autres navires non commerciaux.


      Article 4
      Prestation de services


      1. Chaque Partie continue à accorder aux navires battant pavillon de l'autre Partie, ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie, un traitement non moins favorable au traitement accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports et l'utilisation de l'infrastructure portuaire et des services auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement.
      2. Les Parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.
      3. Dans le cadre de l'application des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2, les Parties :
      a) S'abstiennent d'introduire des clauses de partage de cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime et abrogent dans un délai raisonnable toute clause de ce type figurant éventuellement dans les accords bilatéraux conclus antérieurement avec des pays tiers dans le domaine des services de transport maritime ;
      b) Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures unilatérales, techniques et administratives, et autres obstacles susceptibles de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services internationaux de transport maritime ;
      c) S'abstiennent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, d'appliquer des mesures administratives, techniques et législatives susceptibles d'entraîner une discrimination entre leurs ressortissants ou sociétés et ceux de l'autre Partie pour la prestation de services internationaux de transport maritime.
      4. Chaque Partie garantit aux compagnies de navigation de l'autre Partie, sur une base non discriminatoire et suivant des modalités à convenir entre les compagnies concernées, l'accès aux et l'utilisation des services de collecte fournis par les compagnies de navigation enregistrées dans la première Partie contractante pour le fret international entre les ports de la Chine ou entre les ports d'un Etat membre de la Communauté.


      Article 5
      Présence commerciale


      En ce qui concerne les activités liées à la fourniture de services internationaux de transport maritime de fret et de services logistiques, y compris les opérations de transport multimodales porte à porte, chaque Partie autorise les compagnies de navigation de l'autre Partie à établir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation contrôlés à 100 % ou résultant d'un investissement conjoint et, pour ce qui est des filiales et des succursales, à exercer des activités économiques conformément à la législation et aux réglementations applicables. Ces activités englobent les opérations suivantes, sans pour autant s'y limiter :
      1. Recherche de cargaisons et réservation d'espace de chargement ;
      2. Etablissement, confirmation, traitement et délivrance du document de transport, y compris du connaissement direct généralement accepté dans les transports maritimes internationaux ; préparation de documentation concernant les documents de transport et les document douaniers ;
      3. Fixation, perception et transfert du fret ou des frais connexes découlant des contrats de service ou des taux de fret ;
      4. Négociation et conclusion de contrats de services ;
      5. Conclusion de contrats en vue de l'acheminement de la cargaison par route ou par rail, de la distribution de la cargaison et d'autres services auxiliaires connexes ;
      6. Remise et publication de tarifs ;
      7. Exercice d'activités de commercialisation en rapport avec les services offerts ;
      8. Possession de l'équipement nécessaire aux activités économiques exercées ;
      9. Mise à disposition d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et l'échange électronique de données dans le respect des éventuelles restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications ;
      10. Etablissement d'entreprises conjointes avec des agences maritimes locales clans la perspective d'activités connexes, telles que l'organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons en vue de leur expédition.


      Article 6
      Transparence


      1. Chaque Partie publie rapidement, moyennant une consultation préalable et un préavis approprié, toutes les mesures utiles d'application générale ayant trait au présent Accord ou susceptibles d'en influencer le fonctionnement.
      2. Lorsque la publication visée au paragraphe 1 est impossible, les informations concernées sont mises à la disposition du public selon d'autres modalités.
      3. Chaque Partie répond rapidement à toute demande d'information spécifique de l'autre Partie concernant ses mesures d'application générale au sens du paragraphe 1.


      Article 7
      Réglementation nationale


      1. Les Parties veillent à ce que toutes les mesures d'application générale exerçant une influence sur les services internationaux de transport maritime soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.
      2. Lorsqu'une autorisation est nécessaire, les autorités compétentes d'une Partie, à l'expiration d'un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande jugée complète en vertu de la législation et des dispositions réglementaires en vigueur, informent le demandeur de la suite donnée à sa demande. A la demande du demandeur, les autorités compétentes de la Partie concernée lui communiquent sans délai des informations sur l'état d'avancement de la demande.
      3. Afin de garantir que les mesures relatives aux normes techniques et aux exigences et procédures d'autorisation n'entravent pas inutilement les échanges, les exigences doivent reposer sur des critères objectifs, non discriminatoires, préétablis et transparents, comme la capacité de fournir le service et, dans le cas des procédures d'autorisation, ne pas constituer en elles-mêmes une restriction ou une entrave à la prestation du service.


      Article 8
      Personnel de base


      Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100 % ou résultant d'un investissement conjoint d'une compagnie de navigation d'une Partie établie sur le territoire de l'autre Partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque Partie facilite l'obtention des permis de travail et visas nécessaires aux employés étrangers.


      Article 9
      Paiements et mouvements de capitaux


      Les recettes réalisées par des ressortissants et des sociétés de l'une des Parties dans le cadre d'opérations relevant des transports maritimes internationaux ou d'opérations multimodales menées sur le territoire de l'autre Partie peuvent être versées en monnaie librement convertible.
      Les recettes et les dépenses liées aux activités économiques des filiales, succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation d'une Partie établie dans l'autre Partie peuvent être versées dans la monnaie nationale du pays hôte. Le solde restant après le versement des redevances locales par les compagnies de navigation, filiales, succursales ou bureaux de représentation susmentionnés peut être librement transféré à l'étranger au taux de change de la banque à la date du transfert.


      Article 10
      Coopération maritime


      Aux fins de promouvoir le développement de leur secteur maritime, les Parties encouragent leurs autorités compétentes, compagnies de navigation, ports, instituts de recherche concernés, universités et collèges à coopérer, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants :
      1. Echange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales ;
      2. Elaborent et améliorent la législation applicable aux transports maritimes et à la gestion du marché ;
      3. Promeuvent la performance des services de transport pour le commerce maritime international par une exploitation efficace des ports et de la flotte des Parties ;
      4. Assurent la sécurité maritime et préviennent la pollution marine ;
      5. Promeuvent l'éducation et la formation dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne les marins ;
      6. Echangent du personnel, des informations scientifiques et des technologies ;
      7. Intensifient les efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme.


      Article 11
      Consultations et règlement des litiges


      1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution du présent Accord.
      2. Les autorités compétentes des Parties s'efforcent de régler par la consultation amiable tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord. En l'absence d'accord, le litige sera réglé par la voie diplomatique.


      Article 12
      Modification


      Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties et la modification entrera en vigueur suivant les procédures prévues à l'article 15, paragraphe 2.


      Article 13
      Champ d'application territorial


      Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ce traité et, d'autre part, au territoire chinois.


      Article 14
      Textes faisant foi


      Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi.


      Article 15
      Durée de validité et entrée en vigueur


      1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année sauf si une des Parties le dénonce par écrit six mois avant la date d'expiration.
      2. Le présent Accord est approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
      Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
      3. Si, sur certains points, le présent Accord est moins favorable que les accords bilatéraux existants conclus entre des Etats membres de la Communauté et la Chine, les dispositions les plus favorables s'appliquent sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du traité instituant la Communauté européenne. Les dispositions du présent Accord remplacent celles des accords bilatéraux précédents conclus entre les Etats membres de la Communauté et la Chine si elles sont contradictoires ou identiques. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne sont pas couvertes par le présent Accord restent applicables.
      EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord.
      Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2002.


Fait le 11 mars 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2008.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 248,9 Ko
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