Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes

NOR : AFSH1500837D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/26/AFSH1500837D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/26/2015-225/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2015
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : internes en médecine, en odontologie et en pharmacie régis par les articles R. 6153-1 à R. 6153-44 du code de la santé publique ; internes et assistants des hôpitaux des armées régis par l'article R. 6153-93 du code de la santé publique.
Objet : nouvelles dispositions statutaires relatives au temps de travail des internes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2015.
Notice : le présent décret définit les obligations de service de l'interne, au titre de sa formation universitaire de troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, qui comprennent :
- en stage, huit demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre ; et,
- hors stage, deux demi-journées par semaine en moyenne sur le trimestre, dont une demi-journée hebdomadaire de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité et une demi-journée hebdomadaire que l'interne utilise de manière autonome pour consolider et compléter ses connaissances et ses compétences.
La formation en stage, incluant le temps de garde et d'intervention en astreintes, ainsi que la demi-journée de formation hors stage ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de trois mois.
En outre, un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne, à qui il est transmis un relevé trimestriel. Un système de récupération est instauré en cas de dépassement de la durée moyenne prévue d'une part pour le temps en stage et d'autre part pour le temps en formation sur un trimestre.
Enfin, il est prévu un droit de recours à deux niveaux (local, régional) en cas de non-respect des dispositions applicables ainsi que le retrait de l'agrément du service en cas de difficultés persistantes.
Références : le présent décret ainsi que le code de la santé publique qu'il modifie, dans sa rédaction issue de ce décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6153-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 6153-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6153-2.-I.-L'interne est un agent public.
    « Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage.
    « II.-En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
    « L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
    « Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
    « L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
    « III.-Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
    « La formation hors stage comprend :
    « 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ;
    « 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.
    « IV.-L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.
    « Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
    « V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »


  • Après l'article R. 6153-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6153-2-1. - La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. »


  • Après l'article R. 6153-2-1 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6153-2-2. - I. - Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
    « Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
    « II. - L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
    « III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »


  • Après l'article R. 6153-2-2 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-3 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6153-2-3. - Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
    « Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »


  • Après l'article R. 6153-2-3 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-4 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6153-2-4. - En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.
    « Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.
    « Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente. »


  • Après l'article R. 6153-2-4 du même code, il est inséré un article R. 6153-2-5 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6153-2-5. - En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. »


  • Le premier alinéa de l'article R. 6153-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : ».


  • Après le deuxième alinéa de l'article R. 6153-93 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 2015.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,4 Ko
Retourner en haut de la page