Décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer

NOR : FCPE1127932D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/FCPE1127932D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/10/2015-149/jo/texte
JORF n°0036 du 12 février 2015
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : entreprises et cabinets de défiscalisation dont l'activité consiste à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts (CGI).
Objet : obligations déclaratives des entreprises concernées et établissement de la procédure de mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation prévue au IV de l'article 242 septies du CGI.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur deux mois après sa publication.
Notice : l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit à l'article 242 septies du CGI de nouvelles obligations pour les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui des avantages fiscaux pour des investissements réalisés en outre-mer.
L'article 242 septies du CGI soumet ces entreprises à des obligations déclaratives nouvelles ainsi qu'à une procédure de mise en concurrence lorsque le montant de l'investissement ouvrant droit à un avantage fiscal dépasse un certain seuil et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenues par une ou plusieurs personnes publiques.
Références : les articles 171 BK et 171 BL de l'annexe II au code général des impôts, créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 septies et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 12 août 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 9 octobre 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 juillet 2014 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :


    « X.-Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation.


    « Art. 171 BK.-I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par l'administration, relative aux opérations qu'elles réalisent en application des dispositions mentionnées à ce même alinéa.
    « Cette déclaration comporte :
    « 1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise déclarante :
    « a) Sa dénomination et sa forme juridique ;
    « b) L'adresse de son siège social ;
    « c) Son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
    « 2. Pour chaque opération ouvrant droit à l'un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité :
    « a) Les éléments mentionnés au neuvième alinéa du même article ;
    « b) La référence à l'article du code général des impôts sur le fondement duquel l'opération est réalisée ;
    « c) La dénomination et l'adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
    « d) Le cas échéant, si l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
    « II.-Pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans les départements d'outre-mer, la déclaration mentionnée au I est déposée, selon le cas, auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques. Pour les autres entreprises, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques.
    « III.-La déclaration mentionnée au I est déposée dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre :
    « a) Soit de l'exercice au titre duquel les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité ouvrent droit aux avantages fiscaux ;
    « b) Soit, lorsque l'investissement porte sur un bien immobilier, de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé.
    « IV.-La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article 242 septies précité est annexée au présent article.


    « Art. 171 BL.-I.-Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le onzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
    « II.-Le contrat conclu avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité est passé selon des modalités librement définies par la société exploitant l'investissement mentionnée au onzième alinéa de l'article 242 septies précité, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
    « La société exploitant l'investissement publie un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
    « Le choix du cocontractant est effectué en application de critères objectifs et non discriminatoires indiqués dans l'avis susmentionné ou dans les documents de la consultation.
    « Lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n'a été déposée, l'exploitant peut conclure un contrat avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité sans nouvelle mise en concurrence, sous réserve que les caractéristiques initiales du contrat n'aient pas été substantiellement modifiées. »


  • Est annexée au présent décret la charte de déontologie mentionnée au IV de l'article 171 BK de l'annexe II au code général des impôts.


  • I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
    II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références à l'article R. 123-221 du code de commerce sont remplacées par les références aux registres d'immatriculation tels que prévus par la réglementation applicable localement.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur deux mois après sa publication.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CHARTE DE DÉONTOLOGIE
      I. - Préambule


      L'article 242 septies du code général des impôts (CGI) subordonne l'exercice, par une entreprise, de l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du même code à l'inscription sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel cette entreprise a son siège social.
      Pour être inscrite à ce registre, une entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
      1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
      2° Etre à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
      3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
      4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
      5° Justifier d'une certification annuelle de ses comptes par un commissaire aux comptes ;
      6° Avoir signé une charte de déontologie.
      La présente charte de déontologie fournit un cadre de référence pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité. En tant que code de bonne conduite, elle précise les obligations déontologiques que toute entreprise exerçant cette activité doit respecter, en complément des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.


      II. - Définitions


      Au sens de la présente charte de déontologie :


      - un « monteur en défiscalisation outre-mer » est une entreprise exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI ;
      - un « exploitant » est une entreprise souhaitant réaliser et exploiter outre-mer un ou plusieurs investissements dans le cadre des dispositions d'aide fiscale à l'investissement précitées ;
      - un « programme d'investissement » désigne le regroupement par une entreprise implantée outre-mer d'un ou plusieurs investissements au sein d'un même projet dont le schéma de financement comprend un recours à l'aide fiscale à l'investissement ;
      - un « investisseur fiscal » est une personne physique ou morale participant au financement d'un programme d'investissement dans le but d'en retirer un avantage fiscal ;
      - la « syndication » désigne l'opération consistant à regrouper et organiser l'intervention des investisseurs fiscaux dans les opérations d'investissement ;
      - le « véhicule d'investissement » désigne la structure juridique ayant vocation à regrouper les investisseurs fiscaux désireux de prendre part à une opération éligible aux dispositions d'aide fiscale à l'investissement précitées.


      III. - Principes généraux


      Le monteur en défiscalisation outre-mer exerce ses fonctions avec probité et intégrité, conformément à la loi et dans le respect des intérêts respectifs de l'exploitant et des investisseurs fiscaux.
      Il exerce l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies du CGI à titre principal.
      Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à ne pas se trouver, directement ou par l'intermédiaire de ses dirigeants, en situation de conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération dont il a la charge.
      En particulier, il ne peut, directement ou indirectement :


      - assurer la direction de droit ou de fait d'une entreprise exploitant un investissement dont il a organisé le financement ;
      - détenir des intérêts dans une entreprise exploitant un investissement dont il a monté le financement ;
      - percevoir, directement ou indirectement, au titre d'un investissement ou d'un programme d'investissement dont il a la charge, de rémunérations autres que celles relatives à ses prestations de montage, de syndication et de gestion d'opérations d'investissement outre-mer dans le cadre des dispositifs d'aide fiscale précités et notamment toute commission de la part des fournisseurs des biens objets des programmes d'investissement ;
      - verser de rémunérations ou avantages quelconques à toute personne liée au projet dans le but d'obtenir un mandat pour réaliser le montage d'une opération, à l'exclusion des commissions versées aux apporteurs d'affaires dûment déclarés.


      En ce qui concerne la sélection des opérations d'investissement, le monteur en défiscalisation outre-mer s'assure :


      - que les projets présentés aux investisseurs fiscaux correspondent à une réalité économique et contribuent au développement économique du département ou de la collectivité d'outre-mer où ils sont situés ;
      - de la validité des pouvoirs de ses cocontractants ;
      - que l'exploitant est doté de moyens financiers et humains adaptés pour mener à bien le projet envisagé et est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
      - que, pour la part du financement provenant de l'exploitant, l'origine des fonds est justifiée ;
      - le cas échéant, du respect des procédures de mise en concurrence.


      S'agissant de la gestion des opérations dont il a la charge, et sans préjudice des règles énoncées aux points IV, V et VI, le monteur en défiscalisation outre-mer :


      - s'assure du respect des obligations comptables, fiscales et sociales du véhicule d'investissement, lorsqu'il en est le mandataire social ;
      - ne prélève des frais de gestion au niveau du véhicule d'investissement qu'au prorata temporis de sa mission ;
      - vérifie que ses éventuels sous-traitants disposent des compétences professionnelles suffisantes pour l'accomplissement des missions qu'il leur confie.


      IV. - Relations avec les investisseurs fiscaux


      Le monteur en défiscalisation outre-mer veille à fournir aux investisseurs fiscaux :


      - une présentation claire et exhaustive des opérations fiscales proposées, notamment sur la nature de l'investissement, sa localisation, l'identité de l'exploitant et, le cas échéant, les termes de l'agrément fiscal obtenu ;
      - une information claire sur les risques inhérents à leur participation, sur les obligations fiscales, notamment déclaratives, liées à l'opération d'investissement et conditionnant le bénéfice de l'avantage fiscal et sur les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent en cas de fraude ;
      - les éléments ainsi que l'assistance nécessaire leur permettant de calculer le montant de l'avantage fiscal auquel ouvre droit leur participation à l'opération d'investissement, compte tenu, le cas échéant, des règles de plafonnement. Lorsque l'opération d'investissement a été présentée aux investisseurs fiscaux par l'intermédiaire de prestataires en services d'investissements (PSI) ou de conseillers en investissements financiers (CIF), le monteur en défiscalisation outre-mer communique à ces professionnels les éléments nécessaires pour leur permettre d'apporter aux investisseurs fiscaux l'assistance nécessaire dans le calcul de l'avantage fiscal et du montant du plafonnement ;
      - les informations demandées par les investisseurs fiscaux à l'occasion d'une demande d'information ou d'un contrôle de l'administration fiscale.


      Dans l'hypothèse d'une défaillance de l'exploitant, le monteur en défiscalisation outre-mer :


      - participe à la protection des intérêts du véhicule d'investissement au cours de la procédure collective suivie à l'égard de l'exploitant ;
      - recherche un nouvel exploitant en vue de la remise en location des biens acquis par le véhicule d'investissement.


      Dans l'hypothèse d'un sinistre affectant les biens loués, le monteur en défiscalisation outre-mer s'assure que l'exploitant procède à leur remise en état ou, s'il y a lieu, à leur remplacement par des biens similaires.


      V. - Relations avec les exploitants


      Le monteur en défiscalisation outre-mer :


      - soumet à l'exploitant une proposition financière claire, compréhensible et dépourvue d'ambiguïté ;
      - formalise ses relations avec l'exploitant dans un cadre contractuel ;
      - fournit à l'exploitant une information suffisante sur les règles applicables aux dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, notamment sur les seuils de déclenchement de la procédure d'agrément, les conditions d'exploitation des investissements et les sanctions pénales encourues en cas de fraude ;
      - vérifie que l'exploitant est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
      - s'assure que, pour la part de financement provenant de l'exploitant, l'origine des fonds est justifiée ;
      - rétrocède, le cas échéant, à l'exploitant les aides publiques perçues au titre de la réalisation des investissements.


      VI. - Relations avec l'administration


      De manière générale, le monteur en défiscalisation outre-mer coopère loyalement avec les autorités administratives compétentes, de métropole et des départements ou collectivités d'outre-mer.
      En particulier, il veille à répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes de renseignements qui lui sont adressées.
      Il s'assure de la véracité et de la cohérence des informations transmises à l'administration en vue de l'obtention d'un agrément préalable, en informant l'exploitant et ses éventuels fournisseurs des sanctions pénales encourues, en application de l'article 1743 (3°) du CGI, en cas de fourniture de renseignements inexacts.


Fait le 10 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 267,5 Ko
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