Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux
Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/ETLL1404183D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1741/jo/texte JORF n°0302 du 31 décembre 2014 Texte n° 163
Publics concernés : Etat, établissements publics de santé, collectivités territoriales, bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier. Objet : détermination des conditions de cession des terrains des établissements publics de santé dans le cadre de programmes de construction de logements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ouvert la faculté aux établissements publics de l'Etat, dont la liste est fixée par décret, de céder des biens de leur domaine privé (ou dont la gestion leur a été confiée par la loi) à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote pouvant aller jusqu'à la gratuité, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le présent décret adapte les conditions nécessaires à la cession aux terrains du domaine privé des établissements publics de santé. Ainsi, le montant de la décote est plafonné à 30% de la valeur vénale du terrain cédé lorsque la situation financière de l'établissement public de santé présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Par ailleurs, la décote est rendue applicable après avis du directeur général de l'Agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission du montant de la décote. Enfin, l'inscription par le préfet de région d'un terrain appartenant au domaine privé d'un établissement public de santé sur les listes régionales de mobilisation du foncier public est subordonnée aux avis conformes de l'organe compétent de l'établissement public et du directeur général de l'Agence régionale de santé. Références : le code général de la propriété des personnes publiques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
L'article R. 3211-32-3 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3211-32-3.-Les dispositions de l'article R. 3211-15 sont applicables à l'aliénation des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1. « Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces dispositions sont adaptées dans les conditions suivantes : « 1° Pour Réseau ferré de France, le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %. « 2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession. »
A la fin de la deuxième phrase de l'article R. 3211-32-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l'établissement public concerné. » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé. ».
Après la première phrase du II de l'article R. 3211-32-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des établissements publics de santé, ce montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote. ».
A la fin de la première phrase de l'article R. 3211-32-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « qu'à l'établissement public concerné. » sont remplacés par les mots : « qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. ».
L'article 2 du décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux est abrogé.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 30 décembre 2014.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux
Version à la date :
ou du
Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux
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