ANNEXE
Les statuts du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance sont ainsi modifiés :
I. - A l'article 1er, les mots : « R. 931-… à R. 931-… » sont remplacés par les mots : « R. 31-12-1 à R. 931-12-16 ».
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
- les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale » ;
- les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont supprimés.
III. - A la fin de l'article 5 sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Sur décision du conseil d'administration, la consultation des représentants des institutions de prévoyance ou unions d'institutions peut s'effectuer par correspondance. Dans ce cas, le texte des résolutions, ainsi que les documents nécessaires à l'information des représentants les institutions de prévoyance ou unions d'institutions, sont adressés à ces représentants, par lettre recommandé avec demande d'accusé réception, au siège social de l'institution ou union qu'ils représentent.
« Les représentants disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots : “oui” ou “non”. La réponse est adressée par lettre ordinaire. Tout représentant n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « L'assemblée est convoquée », sont insérés les mots : « par le président ».
V. - Le premier alinéa de l'article 8-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des salariés, choisis parmi les administrateurs des institutions de prévoyance. Chaque institution ou union ne peut être représentée au conseil d'administration par plus de deux administrateurs. »
VI. - L'article 8-2 est ainsi modifié :
- au sixième alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés et la référence : « 225-219 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
- le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - entend, l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, à la demande de ces derniers ; »
- après le onzième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - exprime l'avis du fonds paritaire de garantie sur consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des institutions de prévoyance et de leurs unions conformément à l'article L. 612-46 du code monétaire et financier ; ».
VII. - L'article 9 est ainsi modifié :
- les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
- la référence à l'article : « L. 951-15 » est remplacée par : « L. 951-2 ».
VIII. - A l'article 10, les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».
IX. - A l'article 12, la référence : « R. 931-… » est remplacée par la référence : « R. 931-12-7 ».