Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances

NOR : FCPT1410391D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/FCPT1410391D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1685/jo/texte
JORF n°0302 du 31 décembre 2014
Texte n° 53

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, entreprises d'assurance.
Objet : conditions et modalités d'application du droit de résiliation à tout moment introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vient préciser les conditions d'application du droit de résiliation à tout moment de contrats d'assurance, défini par l'article 61 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et codifié à l'article L. 113-15-2 du code des assurances. Il définit les branches dont relèvent les contrats auxquels s'appliquent ce nouveau droit et ses modalités d'exercice. En particulier, il organise son articulation avec les autres droits de résiliation déjà prévus dans le code des assurances, et il établit les modalités spécifiques de résiliation pour les contrats d'assurances mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2 (contrats d'assurance de responsabilité civile automobile et de responsabilité locative).
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances. Le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-15-2 ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 113-11.-Relèvent de l'article L. 113-15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles :


    1 «° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;
    2 «° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;
    3 «° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur.


    « Art. R. 113-12.-I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :


    1 «° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;
    2 «° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;
    3 «° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.


    « II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
    « III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa.
    « Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée, y compris électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
    « Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.
    « Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.
    « IV.-Lorsque, pour les contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même quatrième alinéa. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237,6 Ko
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