Publics concernés : détenteurs de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement.
Objet : obligation d'identification et d'enregistrement des porcins avant toute sortie d'un site de l'exploitation ; dérogation pour les mouvements d'animaux intervenant entre deux sites d'élevage liés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l'article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit qu'à titre dérogatoire les porcins circulant entre deux sites d'élevage liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site, sous réserve que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39 du même code. L'article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en effet, que tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Références : le décret est pris sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine qui prévoit que les Etats membres peuvent, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c, deuxième alinéa, de la directive du Conseil 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, appliquer leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire national. L'article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive du Conseil 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification adressée à la Commission européenne ;
Vu la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 212-37,
Décrète :
Fait le 26 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll