Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale

NOR : FCPS1423483D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/17/FCPS1423483D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/17/2014-1531/jo/texte
JORF n°0293 du 19 décembre 2014
Texte n° 18

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : cotisants du régime général d'allocations familiales et des régimes de retraite obligatoires de base.
Objet : réduction du taux des cotisations d'allocations familiales et relèvement progressif des taux des cotisations d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse dues à compter du 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret procède, en premier lieu, à la réduction du taux des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et par les travailleurs indépendants, ainsi que l'a prévu le pacte de responsabilité et de solidarité. A ce titre, il fixe les conditions d'application et les modalités de calcul de cette réduction, dont le taux maximal pour 2015 atteindra 1,8 point pour les employeurs, au titre des salariés rémunérés jusqu'à 1,6 SMIC, et 3,1 points pour les travailleurs indépendants.
Le présent décret procède, en second lieu, au relèvement pour les années 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 0,3 point au total, des taux des cotisations d'assurance vieillesse déplafonnées des employeurs et salariés du secteur privé, ou à défaut de celles plafonnées, de l'ensemble des régimes de retraite de base, conformément au schéma présenté lors de l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Dans les régimes des salariés, cette augmentation est répartie de manière égale entre les salariés et leurs employeurs. Pour les artisans et commerçants relevant du régime social des indépendants, le relèvement sera de 0,15 point en 2015 et en 2016 et de 0,1 point en 2017. Pour les régimes spéciaux, la hausse des cotisations d'assurance vieillesse tient compte du calendrier de convergence à la hausse des taux de cotisations déjà programmé.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et des décrets modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2006-110 du 31 janvier 2006 modifié fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 4 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 9 octobre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Banque de France en date du 9 octobre 2014,
Décrète :


    • Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :


      « Art. D. 241-3-1.-Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1.


      « Art. D. 241-3-2.-I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7.
      « II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
      « Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9. » ;


      2° L'article D. 242-7 est abrogé ;
      3° Au chapitre II, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Cotisations des travailleurs indépendants


      « Art. D. 242-15-1.-I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
      « 1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
      « 2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

      JO n º 0293 du 19/12/2014, texte n º 18


      « où :


      «-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
      «-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
      «-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
      «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


      « II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6. » ;
      4° A l'article D. 242-20, la référence : « D. 242-7 » est remplacée par la référence : « D. 241-3-1 ».


    • Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 731-77, les mots : « , auxquels est appliqué le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
      2° Il est rétabli un article D. 731-78 ainsi rédigé :


      « Art. D. 731-78. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code. » ;


      3° L'article D. 741-32 est abrogé ;
      4° A l'article D. 741-33, les mots : « mentionnée à l'article D. 741-32 » sont remplacés par les mots : « de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 ».


    • A l'article 93 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, la référence : « D. 242-7 » est remplacée par la référence : « D. 241-3-1 ».


    • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° A l'article D. 131-6-1, les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;
      « b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;
      « c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016. » ;
      2° A l'article D. 131-6-2, les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « 22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l'année 2017 » ;
      3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4 est remplacé par le tableau suivant :


      RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

      SUR LA PART
      de la rémunération dans la limite du plafond
      prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

      SUR LA TOTALITÉ
      de la rémunération

      Employeur

      Salarié

      Employeur

      Salarié

      Du 1er janvier au 31 décembre 2015

      8,50 %

      6,85 %

      1,80 %

      0,30 %

      Du 1er janvier au 31 décembre 2016

      8,55 %

      6,90 %

      1,85 %

      0,35 %

      A compter du 1er janvier 2017

      8,55 %

      6,90 %

      1,90 %

      0,40 %


      4° L'article D. 633-3 est ainsi modifié :
      a) Les a, b et c du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 17,05 % pour l'année 2015 ;
      « b) 17,15 % à compter de l'année 2016. » ;
      b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à :
      « a) 0,35 % pour l'année 2015 ;
      « b) 0,50 % pour l'année 2016 ;
      « c) 0,60 % à compter de l'année 2017. » ;
      5° Les a, b, et c de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
      « b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
      « c) 3,10 % à compter de l'année 2017. »


    • L'article D. 731-124 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 731-124.-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à :
      « a) 2,04 % pour l'année 2015 ;
      « b) 2,14 % pour l'année 2016 ;
      « c) 2,24 % à compter de l'année 2017. »


    • Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Les a, b, c, d et e du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 29,15 % pour l'année 2015 ;
      « b) 29,20 % pour l'année 2016 ;
      « c) 29,35 % pour l'année 2017 ;
      « d) 29,40 % pour l'année 2018 ;
      « e) 29,45 % pour l'année 2019 ;
      « f) 29,50 % à compter de l'année 2020. » ;
      b) Les a, b, c, d, et e du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
      « b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
      « c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
      « d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
      « e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
      « f) 13,78 % à compter de l'année 2020. » ;
      2° Les a, b, et c du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 30,50 % pour l'année 2015 ;
      « b) 30,60 % pour l'année 2016 ;
      « c) 30,65 % à compter de l'année 2017. » ;
      3° L'article 6 est ainsi modifié :
      a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
      « b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
      « c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
      « d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
      « e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
      « f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
      « g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
      « h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
      « i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
      « j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
      « k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
      « l) 11,10 % à compter de l'année 2026. » ;
      b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
      « b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
      « c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
      « d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
      « e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
      « f) 9,35 % à compter de l'année 2020. » ;
      4° L'article 7 est ainsi modifié :
      a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
      « b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
      « c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
      « d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
      « e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
      « f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
      « g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
      « h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
      « i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
      « j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
      « k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
      « l) 11,10 % à compter de l'année 2026. » ;
      b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 9,00 % pour l'année 2015 ;
      « b) 9,05 % pour l'année 2016 ;
      « c) 9,20 % pour l'année 2017 ;
      « d) 9,25 % pour l'année 2018 ;
      « e) 9,30 % pour l'année 2019 ;
      « f) 9,35 % à compter de l'année 2020. »


    • Les a, b, c, d, e, f et g du I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 12,30 % pour l'année 2015 ;
      « b) 12,35 % pour l'année 2016 ;
      « c) 12,50 % pour l'année 2017 ;
      « d) 12,55 % pour l'année 2018 ;
      « e) 12,60 % pour l'année 2019 ;
      « f) 12,65 % à compter de l'année 2020. »


    • Les a, b, c, d, e, f et g de l'article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 12,43 % pour l'année 2015 ;
      « b) 12,48 % pour l'année 2016 ;
      « c) 12,63 % pour l'année 2017 ;
      « d) 12,68 % pour l'année 2018 ;
      « e) 12,73 % pour l'année 2019 ;
      « f) 12,78 % à compter de l'année 2020. »


    • Les a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 8,86 % pour l'année 2015 ;
      « b) 9,28 % pour l'année 2016 ;
      « c) 9,65 % pour l'année 2017 ;
      « d) 9,97 % pour l'année 2018 ;
      « e) 10,29 % pour l'année 2019 ;
      « f) 10,56 % pour l'année 2020 ;
      « g) 10,83 % pour l'année 2021 ;
      « h) 11,10 % à compter de l'année 2022. »


    • Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l et m du VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « a) 8,15 % pour l'année 2015 ;
      « b) 8,20 % pour l'année 2016 ;
      « c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
      « d) 8,79 % pour l'année 2018 ;
      « e) 9,06 % pour l'année 2019 ;
      « f) 9,33 % pour l'année 2020 ;
      « g) 9,60 % pour l'année 2021 ;
      « h) 9,87 % pour l'année 2022 ;
      « i) 10,14 % pour l'année 2023 ;
      « j) 10,41 % pour l'année 2024 ;
      « k) 10,68 % pour l'année 2025 ;
      « l) 10,95 % à compter de l'année 2026. »


    • Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


      ANNÉE

      TAUX

      2015

      9,54 %

      2016

      9,94 %

      2017

      10,29 %

      2018

      10,56 %

      2019

      10,83 %

      A compter de 2020

      11,10 %


    • I. - L'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1. - Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est celui prévu à l'article D. 242-3 du même code. »


      II. - L'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Le 3° du I est ainsi modifié :
      a) Les mots : « fixé au 2° de » sont remplacés par les mots : « égal au taux fixé à » ;
      b) Après les mots : « partie des risques », sont insérés les mots : « , réduit de 1,05 point » ;
      2° Le 2° du II est abrogé.


    • I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article 1er, les 3° et 4° de l'article 2, l'article 3, le 3° de l'article 4 et les articles 6 à 12 du présent décret s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
      II. - Le 3° de l'article 1er, les 1° et 2° de l'article 2, les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 4 et l'article 5 du présent décret s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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