Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, et 44 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifiant le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-907 du 9 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Vu l'avis du Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 2 septembre 2014 ;
Vu la saisine du Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 5 novembre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck