Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative

NOR : FCPS1419336D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/17/FCPS1419336D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/17/2014-1371/jo/texte
JORF n°0266 du 18 novembre 2014
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : employeurs établis en métropole et dans les DOM de personnel salarié ou assimilé, à l'exclusion des particuliers employeurs.
Objet : modalités de mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) et modification du traitement de données nominatives relatif à cette déclaration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf pour la substitution de la déclaration des effectifs qui est applicable à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret ajoute aux déclarations des employeurs auxquelles la DSN se substitue le bordereau récapitulatif des cotisations et contributions sociales, le tableau récapitulatif utilisé pour la régularisation des cotisations sociales de l'année civile, la déclaration des effectifs auprès des organismes du recouvrement compétents pour le régime général de sécurité sociale, le relevé mensuel des contrats de travail temporaires ainsi que les attestations de salaires pour l'assurance maladie au titre des accidents et des maladies d'origine professionnelle.
En outre, le régime des déclarations des événements est simplifié pour les indemnités journalières de sécurité sociale et pour les fins de contrat de travail des contrats à durée déterminée d'usage ainsi que pour les entreprises de travail temporaire et les associations intermédiaires.
Enfin, le traitement de données à caractère personnel relatif à la DSN est mis en cohérence avec ces modifications.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 5 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - L'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    A. - Le I est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « qui a opté pour le dispositif mentionné » sont remplacés par les mots : « qui effectue une déclaration sociale nominative dans les conditions prévues » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé, le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales dues au titre de ces rémunérations. » ;
    3° Au 1°, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou ».
    B. - Au 1° du II, après les mots : « du régime général de sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ».
    C. - Le III est ainsi modifié :
    1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée. » ;
    2° Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
    « La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants. »
    II. - L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    A. - Le I est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « relative aux rémunérations versées au cours » sont remplacés par les mots : « effectuée au titre de la paie » ;
    2° Le 1° est complété par les mots : « à cette date. » ;
    3° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. »
    B. - Le II est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour cause d'accident ou de maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou » ;
    2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
    « 1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
    « 2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
    « Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II. »
    C. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent. »
    D. - Le IV est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les conditions fixées à ces mêmes alinéas : » ;
    2° Le 1° est ainsi modifié :
    a) Les mots : « à l'article R. 323-10 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime » ;
    b) Après les mots : « servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité », sont insérés les mots : « ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, » ;
    3° Au 2°, après les mots : « à l'article R. 1234-9 », sont insérés les mots : « ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 » ;
    4° Aux 3° et 4°, les mots : « les salariés de l'établissement employeur » sont remplacés par les mots : « ses salariés » ;
    5° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « 5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
    « 6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;
    « 7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés. »


  • I. - A l'article 2 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un portail figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces portails, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.
    « Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent. »
    II. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
    A. - Le I est ainsi modifié :
    1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Permettre de détecter les erreurs déclaratives afin d'éviter les indus, de prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales et de mettre à jour et, le cas échéant, rectifier les droits des salariés ; » ;
    2° Le 5° est complété par les mots : « et des salaires. » ;
    3° Il est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
    « 6° Permettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable et la prise en compte des exonérations dont il bénéficie ;
    « 7° Calculer les effectifs de l'employeur pour la détermination du montant et le recouvrement des cotisations et contributions sociales ; ».
    B. - Le II est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les f et g sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « f) Les adresses postale et électronique du salarié ;
    « g) Le cas échéant, un ou plusieurs numéros d'identification provisoire attribués au salarié par l'employeur. Ces identifiants sont obligatoires pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ; » ;
    2° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l'assiette, le montant des cotisations et des contributions sociales dont l'employeur est redevable ; » ;
    3° Au 6°, après les mots : « pour cause d'accident ou de maladie », sont insérés les mots : « d'origine professionnelle ou ».
    III. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
    A. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises. »
    B. - Le III, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « III. - Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :
    « a) Les URSSAF ;
    « b) Les caisses d'allocations familiales ;
    « c) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;
    « d) Pôle emploi ;
    « e) Le ministère chargé du travail ;
    « f) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
    « g) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code ;
    « h) L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
    « Toutefois, les organismes mentionnés au a peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux b à h peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.
    « IV. - Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux f et g avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.
    « V. - Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « VI. - Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.
    « VII. - Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III. »
    IV. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au III, les références : « a à e » sont remplacées par les références : « a à h » ;
    2° Au IV, les mots : « optent en 2013 pour le » sont remplacés par les mots : « ont recours au ».
    V. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7. - Des conventions sont conclues entre les organismes et administrations mentionnés au III de l'article 4, le groupement d'intérêt public “modernisation des déclarations sociales“ et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elles fixent les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions des données issues de la déclaration sociale nominative aux organismes et administrations concernées, ainsi que leur participation au financement des travaux de conception de ce dispositif lorsqu'ils ne sont pas membres du groupement précité. Le financement du service de transfert des données sociales est précisé par convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes et administrations concernées. »


  • Après la deuxième sous-section du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Déclaration annuelle de données sociales


    « Art. R. 133-18. - Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
    « Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
    « Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4. »


  • Après l'article R. 1221-17 du code du travail, il est inséré un article R. 1221-18 ainsi rédigé :


    « Art. R. 1221-18.-A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
    « En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro identifiant d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative. »


  • I. - Sous réserve du II,le présent décret s'applique à compter de sa date de publication :
    1° Aux employeurs, personnes physiques ou morales de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial, qui ont versé pour l'année 2013 un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros de cotisations ou contributions sociales ou à un million lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant agissant pour un volume de cotisations ou de contributions égal ou supérieur à 10 millions d'euros ;
    2° Aux employeurs qui ont opté pour la déclaration sociale nominative.
    II. - Le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2017.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

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