Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

NOR : ETSD1417003D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/13/ETSD1417003D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/13/2014-1360/jo/texte
JORF n°0264 du 15 novembre 2014
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : travailleurs bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé.
Objet : règles et procédure applicables aux périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les règles applicables aux périodes de mise en situation en milieu professionnel, notamment dans le cas particulier où ces périodes sont prescrites au bénéfice de salariés en contrat aidé ou relevant d'une structure d'insertion par l'activité économique.
Il fixe la durée maximale des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées dans une même structure, ainsi que les modalités de conclusion et le contenu des conventions de mise en situation. Il définit également les conditions dans lesquelles les organismes prescripteurs de ces mises en situation peuvent autoriser, par convention, certains organismes accompagnant des bénéficiaires à prescrire eux-mêmes de telles périodes.
Références : le décret est pris pour l'application du I de l'article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le code du travail, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 5135-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 16 juillet 2014,
Décrète :


  • Après le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5135-1.-Lorsque le bénéficiaire est salarié, son employeur est également partie à la convention de mise en situation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5135-4.


    « Art. D. 5135-2.-La convention mentionnée à l'article L. 5135-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte notamment les indications suivantes :
    « 1° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de l'organisme prescripteur ;
    « 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire, sa situation professionnelle, l'indication, le cas échéant, de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, et, s'il est salarié, les coordonnées de son employeur ;
    « 3° La dénomination, l'adresse, la forme juridique, le numéro et la date d'immatriculation de la structure d'accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;
    « 4° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de la structure d'accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire ;
    « 5° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;
    « 6° La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d'accueil.


    « Art. D. 5135-3.-La convention mentionnée à l'article L. 5135-4 est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d'accueil soit continue ou discontinue.
    « Lorsque le ou les objectifs fixés conformément au 5° de l'article D. 5135-2 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.
    « Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède soixante jours sur la même période.


    « Art. D. 5135-4.-Pendant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.


    « Art. D. 5135-5.-Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, la structure d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.
    « En cas d'accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d'accueil informe au plus tard dans les vingt-quatre heures la structure d'accompagnement. La structure d'accompagnement transmet l'information sans délai à l'employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l'un ou l'autre dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail.


    « Art. D. 5135-6.-L'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D. 5135-2.
    « La structure d'accompagnement assure la mise en œuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l'évaluation.


    « Art. D. 5135-7.-Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
    « Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l'organisme qui l'a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis.


    « Art. D. 5135-8.-La convention mentionnée à l'article D. 5135-7 comporte notamment les indications suivantes :
    « 1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;
    « 2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation parmi celles employées ou accompagnées par l'organisme prescripteur ;
    « 3° La durée de la convention. »


  • La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, comprenant les articles D. 5134-50-1 à D. 5134-50-8, est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 5
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5134-50-1.-Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.
    « Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


    « Art. D. 5134-50-2.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


    « Art. D. 5134-50-3.-L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »


  • La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5134-71-1.-Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.
    « Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


    « Art. D. 5134-71-2.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


    « Art. D. 5134-71-3.-L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »


  • La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, comprenant les articles D. 5132-10-1 à D. 5132-10-5, est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 3
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5132-10-1.-La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.
    « Dans ce cas, la convention précise :
    « 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
    « 2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
    « 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
    « 4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.


    « Art. D. 5132-10-2.-Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


    « Art. D. 5132-10-3.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


    « Art. D. 5132-10-4.-L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »


  • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, comprenant les articles D. 5132-26-1 à D. 5132-26-5, est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 4
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5132-26-1.-La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
    « Dans ce cas, la convention précise :
    « 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
    « 2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
    « 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
    « 4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.


    « Art. D. 5132-26-2.-Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


    « Art. D. 5132-26-3.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


    « Art. D. 5132-26-4.-L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »


  • La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, comprenant les articles D. 5132-43-1 à D. 5132-43-5, est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 4
    « Périodes de mise en situation en milieu professionnel


    « Art. D. 5132-43-1.-La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.
    « Dans ce cas, la convention précise :
    « 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
    « 2° Les structures auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
    « 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
    « 4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.


    « Art. D. 5132-43-2.-Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.


    « Art. D. 5132-43-3.-La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


    « Art. D. 5132-43-4.-L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2. »


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 283,5 Ko
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