Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience

NOR : ETSD1417561D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/12/ETSD1417561D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/12/2014-1354/jo/texte
JORF n°0263 du 14 novembre 2014
Texte n° 25

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : travailleurs et acteurs divers intervenant dans le processus de la validation des acquis de l'expérience.
Objet : conditions d'ouverture du droit au congé pour validation des acquis de l'expérience applicables aux titulaires de contrats à durée déterminée et définition des actions de préparation à la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a d'abord pour objet d'assouplir les conditions d'ouverture du droit au congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE) applicables aux personnes titulaires d'un contrat à durée déterminée. Ainsi, ce congé est ouvert dès lors que la personne justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années, la condition d'avoir exercé quatre mois sous CDD au cours des douze derniers mois étant supprimée. En outre, les contrats aidés comme les emplois d'avenir seront désormais pris en compte pour apprécier cette durée minimale d'activité salariée.
Le présent décret précise par ailleurs le périmètre et le contenu des actions de préparation à la validation des acquis de l'expérience auxquelles peuvent prétendre les candidats à cette validation. Il désigne enfin le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles pour assurer le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 6 et de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le code du travail, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 613-3 ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre IV de sa sixième partie ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Au début de la section 1, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Demande de congé » qui comprend les articles R. 6422-1 à R. 6422-7 ;
    2° Après la sous-section 1, dans sa rédaction résultant du présent décret, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée


    « Art. R. 6422-7-1.-Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.


    « Art. R. 6422-7-2.-Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
    « Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. »


  • Le titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 6423-1.-L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 11° de l'article L. 6313-1.


    « Section 2
    « Contenu et déroulement


    « Art. R. 6423-2.-L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury.
    « Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.


    « Art. R. 6423-3.-L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
    « Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.
    « Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel.


    « Section 3
    « Information des candidats


    « Art. R. 6423-4.-Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.


    « Section 4
    « Suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience


    « Art. R. 6423-5.-Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle.
    « Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
    « En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif. »


  • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 263,3 Ko
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