Décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales
Décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales
NOR : AFSJ1408905D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/29/AFSJ1408905D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/29/2014-1261/jo/texte JORF n°0253 du 31 octobre 2014 Texte n° 22
Publics concernés : administrations, agents susceptibles d'être accueillis dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), membres de l'IGAS. Objet : ouverture de deux voies de recrutement hors tour (agents de direction de la fonction publique hospitalière et titulaires d'un doctorat). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et les recrutements ont lieu au fur et à mesure des départs des inspecteurs ayant été recrutés au titre des articles 22 et 23 du décret du 1er août 2011, dans la limite du plafond prévu. Notice : la dernière réforme statutaire de l'IGAS, en 2011, a ouvert deux voies de recrutement exceptionnelles, sous plafond d'effectifs, au profit des conseillers généraux des établissements de santé et des commissaires-contrôleurs des assurances, dont les compétences respectives en matière hospitalière, financière et statistique sont particulièrement utiles aux missions de l'IGAS. Afin de garantir le maintien au sein de l'IGAS de compétences dans ces domaines, le décret prévoit, dans la limite de l'effectif prévu par le décret statutaire actuellement en vigueur, le recrutement, d'une part, de personnels de direction des hôpitaux et, d'autre part, dans le cadre d'un concours externe sur titres et travaux, de titulaires d'un doctorat dans les disciplines scientifiques, ou d'un titre reconnu équivalent. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ; Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 23 mai 2014 ; Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires sociales et de la santé en date du 27 mai 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Après l'article 6 du décret du 1er août 2011 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service et dans la limite d'un contingent de dix membres appartenant au corps, les inspecteurs de 2e classe peuvent également être recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans des disciplines à caractère scientifique, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours externe. « La liste des disciplines ouvrant l'accès au concours, ses modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. « Les nominations sont prononcées par décret du Président de la République. « II. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe en prenant en compte : « 1° La période de préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ; « 2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limité de quatre ans. « III. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « IV. - Les inspecteurs mentionnés au III du présent article peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe dans les conditions prévues au II si ces dernières conditions leur sont plus favorables. »
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - I. - Sept emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires comptant plus de vingt ans de service public à la date de nomination et ayant occupé durant au moins cinq ans un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels relevant du groupe I mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. « II. - Les nominations à ces emplois interviennent hors tour et sont distinctes de celles prononcées au titre des dispositions de l'article 8. « III. - La nomination à ces emplois intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir. « Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire. »
L'article 18 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs recrutés au titre de l'article 17. »
Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - I. - Le contingent de dix mentionné au I de l'article 6-1 est réduit du nombre des membres du corps nommés au titre de l'article 23. « II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix. »
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 29 octobre 2014.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales
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