Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

NOR : INTD1401671D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401671D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1253/jo/texte
JORF n°0251 du 29 octobre 2014
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : professionnels de la sécurité intérieure.
Objet : dispositions réglementaires des livres III (polices administratives spéciales), VI (activités privées de sécurité) et VII (Sécurité civile) du code de la sécurité intérieure, relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'aménagement des locaux desservis par les transporteurs de fonds (art. 19), qui entrent en vigueur de façon différée.
A la date d'entrée en vigueur du code de la sécurité intérieure, il est prévu que les dispositions désormais codifiées dans ce code soient abrogées (art. 16), à l'exception du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dont l'abrogation est différée à la publication de l'arrêté interministériel correspondant (art. 19).
Notice : les dispositions de l'annexe au présent décret, qui constituent les livres III, VI et VII du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple, concernent :
-les dispositions relatives à la réglementation des armes et des munitions, notamment s'agissant de leur régime d'acquisition, de détention, de conservation, de perte, de transfert de propriété, de port, de transport, et de commerce de détail ;
-les dispositions relatives à la réglementation des jeux dans les casinos ainsi que la réglementation des loteries ;
-les dispositions relatives aux activités privées de sécurité ;
-les dispositions relatives à la sécurité civile, notamment celles relatives aux missions et aux acteurs de la sécurité civile ainsi qu'à l'organisation des secours et à la gestion des crises ;
-les dispositions relatives à l'outre-mer.
Le décret abroge les dispositions désormais codifiées dans le code de la sécurité intérieure et procède aux mesures de coordination nécessaires.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l'Etat en matière de sécurité civile ;
Vu la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions ;
Vu l'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 modifié fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 modifié relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu le décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007,19 février 2008,10 juin 2008,7 octobre 2008,3 mars 2009,23 juin 2009 et 13 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 9 mai 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 mai 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 22 mai 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 19 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 21 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 avril 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
    Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ; ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.


  • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure.
    En application de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mars 2012 susvisée, les références, contenues dans des textes réglementaires, à des dispositions législatives abrogées par cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure.


  • Les dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • L'article R. 313-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 313-31.-La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »


  • L'article R. 6111-22 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6111-22.-La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »


  • Le code de la défense est ainsi modifié :
    1° L'article R. 2335-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnées à l'article L. 2331-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au 1° du I, les mots : « mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du présent code ou de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure » ;
    c) Au 2° du I, les mots : « par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    d) Au 4° du I, les mots : « par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure » ;
    e) Au premier alinéa du II et au V, les mots : « mentionnées à l'article L. 2331-1 » sont supprimés ;
    f) Au premier alinéa du II et au III, les mots : « par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    g) Au 1° du II et au 1° du III, les mots : « des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » ;
    h) Au 2° du II, les mots : « à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure » ;
    i) Au IV, les mots : « visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » ;
    j) Au IV, les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;
    2° Au 8° de l'article R. 2335-4, les mots : « de l'article 124 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure » ;
    3° L'article R. 2335-5 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 312-22 à R. 312-25 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;
    c) Les mots : « à l'article 25 du décret précité » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 312-25 du même code » ;
    4° L'article R. 2335-6 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « aux articles 32 à 34,36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Les mots : « l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « l'article R. 312-2 du même code » ;
    5° A l'article R. 2335-10, les mots : « mentionnées à l'article L. 2331-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    6° A l'article R. 2335-22, les mots : « des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    7° A l'article R. 2335-40-1, les mots : « l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ».


  • Au 10° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, après le mot : « réprimées » il est inséré les mots : « par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et ».


  • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Le 1° des articles D. 155-4, D. 156-4 et D. 157-4 est ainsi rédigé :
    « 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; » ;
    2° A l'article R. 211-16, les mots : « l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 » ;
    3° Le tableau prévu à l'article D. 211-17 est remplacé par le tableau suivant :


    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Grenades GLI F4
    Grenades lacrymogène instantanée

    Article R. 311-2
    5° et 6° de la catégorie A2

    Grenades OF F1

    Grenades instantanée

    Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

    Article R. 311-2
    4°, 5° et 6° de la catégorie A2

    Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

    Article R. 311-2
    4°, 5° et 6° de la catégorie A2

    Grenades à main de désencerclement

    Article R. 311-2
    6° de la catégorie A2


    4° A l'article R. 211-18, les mots : « l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 » ;
    5° Le tableau prévu à l'article D. 211-19 est remplacé par le tableau suivant :


    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

    Article R. 311-2
    3° de la catégorie B

    Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

    Article R. 311-2
    4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

    Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

    Article R. 311-2
    3° de la catégorie B


    6° Le tableau prévu à l'article D. 211-20 est remplacé par le tableau suivant :


    APPELLATION

    CLASSIFICATION

    Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

    Article R. 311-2
    b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C


    7° Après l'article R. 211-21, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :


    « Art. R. 211-21-1.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;


    8° A l'article R. 211-22, les mots : « et, à Paris, au préfet de police » sont remplacés par les mots : «, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône » ;
    9° Au troisième alinéa de l'article R. 211-23, les mots : « l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 613-10 » ;
    10° Au 1° de l'article R. 273-5, les mots : « le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code » ;
    11° Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, les lignes :


    R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    figurant dans les tableaux sont remplacées dans chacun de ces tableaux par les lignes suivantes :


    R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 211-22 à R. 211-25 et R. 211-27 à R. 211-31

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    12° Aux articles D. 285-2, D. 286-2, D. 287-2 et D. 288-2, la ligne :


    D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    figurant dans les tableaux est remplacée dans chacun de ces tableaux par la ligne suivante :


    D. 211-10, D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    13° Au 7° des articles R. 285-3 et R. 286-3, les mots : « au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et à son article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 311-2 » ;
    14° Au 8° de l'article R. 287-3 et au 7° de l'article R. 288-3, les mots : « au décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code » ;
    15° A l'article R. 288-1, la ligne :


    R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    figurant dans le tableau est remplacée par la ligne suivante :


    R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    16° Au troisième alinéa de l'article R. 511-11, les mots : « 19,25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 » ;
    17° Après l'article D. 511-41, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :


    « Art. R. 511-42.-Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
    18° Au second alinéa de l'article R. 522-1, les mots : « à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 ».


  • Le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « des casinos, cercles, jeux et loteries » sont remplacés par les mots : « des cercles » ;
    2° A l'article 1er, les mots : « créée à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « instituée à l'article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure » ;
    3° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret. » ;
    b) Le I est supprimé ;
    4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Une commission consultative des jeux est instituée à l'article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le même article et par l'article R. 344-8 du même code. » ;


    5° L'article 5 est ainsi modifié :
    a) Les 4 et 13 sont supprimés ;
    b) Aux 6 et 7, les mots : « du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, et, en ce qui concerne le cercle, » sont supprimés ;
    c) Au 10, les mots : « s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ou, s'il s'agit d'une association, » sont supprimés ;
    6° A l'article 9, les mots : « du casino ou », « aux directeur et membres du comité de direction du casino ou », « au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction pour les casinos, » et « pour les cercles » sont supprimés ;
    7° A l'article 10, les mots : « les casinos, ou » sont supprimés ;
    8° A l'article 14, les mots : « directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos ainsi que le » et « du casino ou » sont supprimés ;
    9° A l'article 15, les mots : « directeur et les membres du comité de direction des casinos, le » sont supprimés ;
    10° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 18, les mots : « du casino ou » sont supprimés ;
    11° A l'article 23, les mots : « le casino ou » sont supprimés ;
    12° A l'article 33, les mots : « ainsi que des fêtes prévues au titre II du présent décret à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries » sont supprimés ;
    13° L'article 34 est ainsi modifié :
    a) Aux 1° et 7°, les mots : « le casino ou » et « casinos et » sont supprimés ;
    b) Au 8°, les mots : « le casino » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;
    14° A l'article 35, les mots : « directeur responsable et les membres du comité de direction du casino ou le » sont supprimés ;
    15° A l'article 36, les mots : « directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino et le » sont supprimés ;
    16° A l'article 37, les mots : « de l'article 65 de la loi du 12 avril 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».


  • A l'article 1er du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 susvisé, les mots : « des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 du code de la sécurité intérieure ».


  • L'article 10 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos exerce ses compétences dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret et par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »


  • Le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    2° Le 1° de l'article 10 est ainsi rédigé :
    « 1° A l'article 2, la référence à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 susvisés ; ».


  • Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 6, les mots : «, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement » sont supprimés ;
    2° L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 58.-Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix systèmes d'alimentation par arme disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.
    « Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation. » ;


    3° L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 60.-Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation. » ;


    4° Au premier alinéa des articles 74 et 78 et à l'article 134, les mots : « l'article 2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    5° Au c du II de l'article 75, les mots : « l'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    6° Au deuxième alinéa de l'article 83, les mots : « l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure » ;
    7° Au deuxième alinéa de l'article 84, les mots : « l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    8° Le b du 1° de l'article 87 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « à l'article 25 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 312-22 à R. 312-24 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Les mots : « le récépissé prévu au même article » sont remplacés par les mots : « les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 du même code » ;
    9° L'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mesures de sécurité auxquelles doivent se conformer les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et les experts agréés sont définies à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    10° A l'article 96, les mots : « Par dérogation aux articles 91 à 95, l'autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation » ;
    11° A l'article 110, les mots : « les articles 83 et 109 » sont remplacés par les mots : « l'article 83 » ;
    12° A l'article 111, les mots : « de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, » sont supprimés ;
    13° Au 1° de l'article 138, les mots : « l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure » ;
    14° Au premier alinéa du I de l'article 140, après les mots : « déclaration d'intention » sont insérés les mots : « au vendeur, qui en prend copie » ;
    15° L'article 147 est ainsi modifié :
    a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie. » ;
    b) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. » ;
    c) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « son exemplaire du récépissé, » sont supprimés ;
    16° L'article 151 est ainsi modifié :
    a) Au dernier alinéa du I, les mots : « l'article 43 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au 2° du II, les mots : « l'article 124 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure » ;
    17° L'article 154 est ainsi modifié :
    a) Au c du 1°, les mots : « le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au d du 1°, les mots : « le présent décret » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    c) Au a du 2°, les mots : « des articles 74,91,97 et 101 » sont remplacés par les mots : « de l'article 74 du présent décret ou des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure » ;
    18° A l'article 158, après les mots : « l'article 111 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 313-26 du code de la sécurité intérieure » ;
    19° L'article 159 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au III, les mots : « l'article 123 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure » ;
    20° L'article 175 est ainsi modifié :
    a) Au 2°, le nombre : « 161 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;
    b) Au 3°, les mots : « le récépissé » sont remplacés par les mots : « la copie de la déclaration d'intention » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues » ;
    21° A l'article 185, les mots : « de la section 2 du chapitre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ».


  • Le décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Les mots : « l'article 1er du décret du 30 juillet 2013 susvisé » et les mots : « l'article 1er du même décret du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Les mots : « l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    2° L'article 5 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susvisé » et les mots : « l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au a du 1°, les mots : « par le même décret » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé et par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    c) Au b du 1° et au b du 2°, les mots : « par le même décret » sont remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    d) Au a du 2°, les mots : « des articles 74, 91, 97 ou 101 du même décret » sont remplacés par les mots : « des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 ou R. 313-12 du code de la sécurité intérieure ou de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » ;
    3° L'article 8 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « l'article 30 du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Les mots : « l'article 43 du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 312-53 du même code ».


  • Sont abrogés :
    1° Les articles R. 313-32 et R. 313-33 du code de l'action sociale et des familles ;
    2° Le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
    3° Le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;
    4° Le décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix ;
    5° Le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;
    6° Le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;
    7° Le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
    8° Le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteries ;
    9° Le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
    10° Le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;
    11° Le décret n° 94-463 du 31 mai 1994 relatif à l'installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    12° Les articles 4 et 13, le premier alinéa de l'article 21 et les articles 25 à 32 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé ;
    13° Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
    14° Le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;
    15° Le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ;
    16° Le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
    17° Le décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile ;
    18° Le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 spectateurs ;
    19° Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection ;
    20° Le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;
    21° Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
    22° Le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
    23° Le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
    24° Le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
    25° Le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
    26° Le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
    27° Le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile ;
    28° Les articles 10 et 13 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
    29° Le décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
    30° Le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
    31° Le décret n° 2010-673 du 18 juin 2010 relatif à l'exportation, la destruction ou la cession d'appareils de jeux entre exploitants de casinos ;
    32° Les articles 11 à 13 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 susvisé ;
    33° Le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;
    34° Les articles 1er à 91,93,94,96 et 97 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
    35° Le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires ;
    36° Le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
    37° Le décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds ;
    38° Le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire ;
    39° Les articles 1er à 82 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
    40° Les articles 1er à 3,7 à 48,50 à 56, les premier et deuxième alinéas de l'article 57, les articles 62 à 73,90 à 95,97 à 109,112 à 133 et 163 à 174 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé ;
    41° Les premier au septième alinéas de l'article 22 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.


  • Les articles 1er à 3 et les articles 16 et 18 du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions de l'article 19.


  • I. - L'abrogation des dispositions mentionnées au 25° de l'article 16 du présent décret ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
    II. - Les dispositions de l'article D. 613-74 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent décret, relatives à la mise en place d'un sas sécurisé avec système d'authentification entrent en vigueur le 1er juillet 2015.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


            • On entend par :
              I. - Armes par nature et munitions :
              1° Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, constituées par tous dispositifs destinés à atténuer le bruit causé par le tir de l'arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d'arme ;
              2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
              3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
              4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
              5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
              6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
              7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
              8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
              9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
              10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
              11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
              12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
              La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
              13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
              14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
              15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
              16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
              17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
              18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
              19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés ;
              20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
              21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
              22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
              23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
              24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
              25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ;
              26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.
              Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
              27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
              II. - Autres armes :
              1° Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter, arme d'alarme) ;
              2° Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ;
              3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant d'en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n'ayant pas subi le procédé de neutralisation ;
              4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
              5° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1:1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
              6° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
              7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
              8° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.
              III. - Activités en relation avec les armes :
              1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
              2° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions ;
              3° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
              4° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
              5° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
              6° Fabrication illicite :
              a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
              b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce ;
              7° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
              a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
              b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
              c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
              d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.
              Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
              8° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
              9° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
              10° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
              11° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
              12° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
              IV. - Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.


            • Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
              I. - Armes de catégorie A :
              Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
              Rubrique 1 :
              Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
              1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
              2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :


              - permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
              - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches ;


              3° Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :


              - permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
              - accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches ;


              4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
              5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
              7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
              8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
              9° Système d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions ;
              10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
              Rubrique 2 :
              Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
              1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
              2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
              3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
              4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
              5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
              6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
              7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
              8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
              9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
              10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
              11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
              12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
              13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
              14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
              15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
              16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
              17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
              18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
              II. - Armes de catégorie B :
              Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
              1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
              2° Armes à feu d'épaule :
              a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
              b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
              c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
              d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
              e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
              f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
              3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
              a) Calibre 7,62 × 39 ;
              b) Calibre 5,56 × 45 ;
              c) Calibre 5,45 × 39 ;
              d) Calibre 12,7 × 99 ;
              e) Calibre 14,5 × 114 ;
              5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
              6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
              7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
              III. - Armes de catégorie C :
              Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
              1° Armes à feu d'épaule :
              a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
              b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
              c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
              2° Eléments de ces armes ;
              3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
              5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
              7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
              IV. - Armes de catégorie D :
              Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
              1° Armes à feu soumises à enregistrement :
              a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
              b) Eléments de ces armes ;
              c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
              2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
              a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :


              - les armes non à feu camouflées ;
              - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;


              b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :


              - par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
              - ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;


              e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
              Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
              f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.
              Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
              Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, C et du 1° de la présente catégorie ;
              g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
              h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
              i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
              j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
              k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
              l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.


            • Les mesures d'application des articles R. 311-1 et R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
              1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2, sur proposition d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés.
              La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
              2° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2.
              La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.


            • Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.


            • Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.


            • Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux mentionnés dans le présent titre sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.


            • Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


              • La vente aux mineurs des armes, des munitions et de leurs éléments est interdite.
                L'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
                1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
                2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.


                • Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-65 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
                  1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
                  2° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-37 et R. 312-38, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
                  3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
                  4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
                  5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
                  6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ;
                  7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
                  8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.


                • Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.


                • Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
                  1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
                  2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
                  3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
                  4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre de l'article R. 312-31 ;
                  5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
                  6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-11.


                • Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
                  1° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
                  2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
                  3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40, déclaration précisant :
                  a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
                  b) La ou les spécialités de tir ;
                  c) Le nombre des membres inscrits ;
                  4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
                  a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
                  b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
                  c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
                  d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
                  e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
                  5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
                  6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
                  7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
                  a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
                  b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
                  c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
                  8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 :
                  a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
                  b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
                  c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
                  9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
                  10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.


                • Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :
                  1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
                  2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
                  3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
                  4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
                  5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.
                  Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.


                • Le préfet de département statue après :
                  1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
                  2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-10 et L. 312-13.


                • Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article.


                • Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.


                • Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
                  1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;
                  2° Dans les conditions prévues par le 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.


                • L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
                  Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.


                • L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.


                • L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.
                  Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.


                • La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
                  Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.


                • Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
                  Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.


                • Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-37 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.


                • Sous réserve de l'article R. 312-19, doivent se dessaisir de leurs armes et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 :
                  1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
                  2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
                  3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
                  4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.


                • Le détenteur de l'arme ou des munitions s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.


                • Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques :
                  1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
                  2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
                  3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
                  4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.


                • Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2, l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.


                • L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet.
                  L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
                  1° Est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
                  2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
                  3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
                  4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
                  L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.


                  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.


                  • Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.


                  • Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                    Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                    Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
                    Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.


                  • Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
                    Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.


                  • Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
                    Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
                    Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
                    Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.
                    Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.


                  • Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
                    1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
                    2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
                    3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
                    4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
                    5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.


                  • Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.


                  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.


                  • Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.


                  • Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
                    L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.


                  • L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.


                  • Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
                    Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.


                  • L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
                    En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
                    En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.


                  • L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.


                  • L'expert informe le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.


                  • Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.


                  • Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
                    Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.


                  • Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
                    Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.


                  • Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
                    1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
                    2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
                    Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
                    Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
                    Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
                    Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
                    La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
                    Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.


                  • Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.


                  • Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41.


                  • Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
                    Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
                    Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
                    Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
                    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.


                  • Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.


                • L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
                  L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
                  Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
                  Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
                  Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.


                • Les personnes majeures peuvent acquérir les munitions des armes de la catégorie B, sous réserve des dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-8.


                • Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
                  1° De l'article R. 312-39 : 50 cartouches par arme.
                  Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;
                  2° Des articles R. 312-26, R. 312-30, R. 312-40 et R. 312-41 : 1 000 cartouches par arme.
                  Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
                  Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
                  Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.


                • La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article R. 312-47, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
                  L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
                  Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et adressée au préfet par ses soins.


                • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-47.


                • Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B et C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
                  Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.


                • Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
                  Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
                  Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21 ou pour s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.


                • L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
                  L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
                  Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
                  Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
                  Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
                  Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.


                • L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
                  La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.


                • N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 :
                  1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
                  2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
                  3° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain.


                • Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
                  Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
                  A défaut de l'un de ces titres, la déclaration ou la demande d'enregistrement est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
                  La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé.


                • Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
                  Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Elles sont accompagnées d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
                  Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
                  Le préfet en délivre récépissé.


                • Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.


                • Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et procède à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
                  Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.


                • Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
                  Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.


                • L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
                  L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.


                • L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
                  Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.


                • L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection est libre.


                • Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article R. 314-8.


                • L'article R. 312-26, à l'exception de son premier alinéa, est applicable à l'acquisition et la détention d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux.


              • Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ou comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l'achat en catégorie A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
                Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.


              • Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
                1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
                2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
                3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
                4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
                5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.


            • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
                1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
                2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
                3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
                4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.


              • Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.


              • Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.


              • Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
                Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil.


              • Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, le préfet prononce l'annulation de celle-ci.
                Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité, d'une déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.
                Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.


              • Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
                Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration ou à une demande d'enregistrement, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme ou a fait une demande d'enregistrement, dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.


              • L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
                1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
                2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme ;
                3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
                Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.


              • Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :
                1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ;
                2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
                3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
                4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
                En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.


              • Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
                A défaut, le préfet informe le procureur de la République.


              • A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.


            • Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes » (FINIADA).
              Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 312-16.


            • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
              1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
              2° Domicile ;
              3° Profession ;
              4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
              5° Date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
              6° Date de levée de l'interdiction ;
              7° Fondement juridique de l'interdiction (articles L. 312-7 et L. 312-11) ;
              8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
              Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.


            • Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
              1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
              2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.


            • Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
              1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
              2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
              3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
              4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes.


            • Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.


            • Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre de l'article R. 312-80.


            • Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
              Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.


            • L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
              La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
              La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
              Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
              1° Aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
              2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.


            • Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.


            • Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
              1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
              2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
              a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
              b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
              c) Soit, lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
              3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
              a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
              b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
              4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
              a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
              b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
              Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.


            • I. - Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
              1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
              2° Des règles de leur commercialisation ;
              3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
              4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
              II. - Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
              1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
              2° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie.
              L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.


            • L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


            • L'agrément est refusé au demandeur :
              1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
              2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
              3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
              4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
              5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
              6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
              7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.


            • L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
              La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.


              • Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3.
                La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.


              • Sont joints à la demande les documents suivants :
                1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
                2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
                3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
                4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, dès lors que l'agrément prévu à l'article L. 313-2 est exigé.


              • Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.


              • L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
                L'autorisation indique :
                1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
                2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
                3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
                4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
                5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
                6° Que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.


              • Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
                Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


              • Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
                1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
                2° Cession du local exploité ;
                3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
                4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
                5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
                Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.


              • Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
                1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
                2° L'adresse complète de l'établissement ;
                3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
                4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
                5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
                6° L'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.


              • Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
                1° Fermeture du local exploité ;
                2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
                3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
                4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
                5° Cession du local exploité.
                Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
                Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.


              • Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D, des h, i et j du 2° de la catégorie D, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :
                1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
                La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
                Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.
                Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :
                a) Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;
                b) Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
                Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;
                2° Les armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
                A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;
                3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et du h du 2° de la catégorie D :
                a) La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;
                b) Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;
                c) Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
                4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;
                5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;
                6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.


              • Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-24 et à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25 et à l'article 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
                Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.


              • L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
                1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles R. 313-13 et R. 313-14 ;
                2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.
                Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.


              • La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
                Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :
              1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;
              2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
              Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D les personnes titulaires :
              a) Soit de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 ;
              b) Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
              c) Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
              d) Soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article L. 313-2.
              Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
              3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.


            • Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
              1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
              2° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
              Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
              Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
              Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.


            • Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
              1° Pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;
              2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ou à l'article R. 312-21 ;
              3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
              Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
              Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.


            • En application de l'article L. 313-5, les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent, par dérogation à l'article L. 313-4, être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du chapitre V.


            • Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre spécial visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
              Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre spécial.


            • Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
              En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
              En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
              Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.


            • Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.


              • Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.


              • Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.


              • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
                1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
                2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
                Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.


              • Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
                1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
                2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
                3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
                Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.


              • Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
                1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
                2° Des catégories B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage ;
                3° Des catégories A, B et C et du 1° de la catégorie D détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.


              • Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.


              • Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
                Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.


              • Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
                1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
                2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
                Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.


              • Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h du 2° de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.


              • Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
                1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
                2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
                3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
                4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
                5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.


              • Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
                Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
                Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


            • La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D doit faire l'objet dans les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
              Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
              Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.


            • Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
              Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.


            • Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.


            • La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.


              • Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
                Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
                1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
                2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
                Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.


              • Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
                1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
                2° Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.


              • La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
                Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
                Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.


              • Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et, pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d'enregistrement.
                Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
                Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.


              • Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
                1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
                2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
                3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
                Cette vente peut être constatée par l'armurier.


              • Sont interdits :
                1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
                2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
                3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.


              • En matière de chasse et de tir sportif :
                1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
                2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
                3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.


              • La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
                Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D.


              • Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.


              • Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.
                L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
                Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical mentionné à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.


              • Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes.
                L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.


              • Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.


              • Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
                Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.


              • Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.


              • Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.


              • Les membres du personnel des entreprises mentionnées à l'article R. 312-38 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
                Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.


            • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.


            • Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
              En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
              1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
              2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
              Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.


            • Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VI, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.


            • Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.


            • Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.


            • L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
              Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
              Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.


            • Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
              Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.


            • Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
              1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
              2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
              2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
              2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
              3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
              2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
              3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
              4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
              2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
              2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
              3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
              4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
              5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
              6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
              7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
              1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
              2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
              3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
              4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
              5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
              6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
              7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
              8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.


            • Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
              1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
              2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
              3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
              4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.


            • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.


              • L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.


              • La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
                La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
                1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
                2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
                3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
                4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.


              • La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
                1° Un renouvellement d'autorisation ;
                2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
                3° Une extension à de nouveaux jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 321-13 ;
                4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
                5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
                6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.


              • Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
                Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
                Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
                1° De ne plus exploiter un jeu de table ;
                2° De substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
                3° D'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 ;
                4° De modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
                5° D'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.


              • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
                Cet arrêté fixe :
                1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
                2° La durée de l'autorisation ;
                3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
                Il prévoit en outre :
                4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
                5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
                6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.


              • Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


              • La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est une commission spécialisée du comité consultatif des jeux. Elle est instituée dans les conditions prévues par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux.


              • La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
                1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
                2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
                3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
                4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
                5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
                6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
                7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
                8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
                9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
                10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
                Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
                En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
                Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.


              • Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
                La commission établit son règlement intérieur.
                Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.


              • La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article R. 321-4 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.


              • Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
                Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.


              • La commission peut entendre :
                1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
                2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
                3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
                Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.


              • Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
                1° Jeux dits « de contrepartie » :
                a) La boule ;
                b) Le vingt-trois ;
                c) La roulette dite « française » ;
                d) La roulette dite « américaine » ;
                e) La roulette dite « anglaise » ;
                f) Le trente et quarante ;
                g) Le black jack ;
                h) Le craps ;
                i) Le stud poker ;
                j) Le punto banco ;
                k) Le hold'em poker de casino ;
                l) La bataille ;
                2° Jeux dits « de cercle » :
                a) Le baccara chemin de fer ;
                b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
                c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
                d) L'écarté ;
                e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
                3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
                4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous ».


              • Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


              • Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
                L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
                L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
                Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


              • Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
                Les sommes sont représentées :
                1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
                2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
                3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
                Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.


              • Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
                Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.


              • Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
                1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
                2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
                3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
                4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
                La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.


              • S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.


              • Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.


            • A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.


            • Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.


            • Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.


            • Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.


            • L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.


            • Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.


            • Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
              L'accès aux salles de jeux est interdit :
              1° Aux mineurs, même émancipés ;
              2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;
              3° Aux personnes en état d'ivresse ;
              4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
              5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


            • Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
              1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
              2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
              3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
              4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
              5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
              Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.


              • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
                Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
                Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.


              • En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
                En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.


              • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
                Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
                Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
                Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
                Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.


              • Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.


              • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
                Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
                Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.


              • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
                Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


              • Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.


              • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


              • Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
                Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
                Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.


            • La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.


            • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
              Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.


            • Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.


            • Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le préfet statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


            • L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.


            • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
              1° N'offrent que des lots en nature ;
              2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
              3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
              Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
            1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
            2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
            3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 332-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


          • Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 333-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.


            • Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-26, R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • Les articles D. 321-22 à D. 321-25 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


            • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
              1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
              « Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. » ;
              2° A l'article R. 321-34, les mots : « dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 » sont supprimés.


            • L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-20 du code général des collectivités territoriales, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.
              Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
              L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7.


            • L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.
              Elle détermine :
              1° La nature des jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
              2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
              3° Les heures d'ouverture et de fermeture.


            • Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.


            • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 343-4 fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.


            • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.


            • Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.


            • Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.


            • Pour les appareils définis à l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.


            • Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.


            • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
              1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 343-10 ;
              2° Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées aux articles R. 321-33, R. 321-35 et R. 343-6 ;
              3° Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article R. 321-29 ;
              4° Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 321-27 ;
              5° Le fait pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles R. 321-31 à R. 321-35 ;
              6° Le fait pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article R. 321-36.


          • Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 344-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre III

            R. 332-1 et R. 333-1

            Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


          • Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


              • Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


              • Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
                Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
                Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.


              • L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête et avis de la commission instituée à l'article R. 344-7, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.


              • Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
                Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.


              • La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
                1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
                2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
                3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
                4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
                5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
                6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
                7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
                8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
                9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
                10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
                11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
                L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
                En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
                Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.


              • Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
                1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
                2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
                3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
                4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
                5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
                6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
                7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
                8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
                9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
                10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
                11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
                12° Le cahier des charges ;
                13° Les pièces de l'enquête ;
                14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
                a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
                b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
                c) Le plan des locaux.


              • A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.


              • Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
                1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
                2° Le renouvellement de l'autorisation ;
                3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
                En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
                4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
                5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
                6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
                7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.


              • Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.


              • La décision d'autorisation fixe :
                1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
                2° La durée de l'autorisation ;
                3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
                Elle prévoit en outre :
                4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
                5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
                6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
                La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.


              • Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, peuvent être autorisés :
                1° Les jeux de hasard ;
                2° Les loteries ;
                3° Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire.


              • Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
                Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.


              • Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
                1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
                2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
                3° Par des cartes de paiement précréditées.


              • Pour les appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
                Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
                Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


              • Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.


              • L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
                L'accès aux salles de jeux est interdit :
                1° Aux mineurs, même émancipés ;
                2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
                3° Aux personnes en état d'ivresse ;
                4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
                5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.


              • Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
                1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
                2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
                3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
                4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
                5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
                6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
                7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
                8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
                9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.


              • Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
                1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
                2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
                Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
                Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.


                • Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
                  Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


                • Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
                  Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
                  1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
                  2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
                  3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.


                • Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.


                • Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.


                • L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
                  L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.


                • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
                  Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
                  Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
                  Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.


                • Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.


                • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
                  Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
                  Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.


                • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
                  Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.


                • Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.


                • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


              • La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


              • Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, de l'article R. 344-12, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
                1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application ;
                2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application ;
                3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application.


              • Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
                Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
                L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
                Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


              • Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


              • Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.


              • La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
                Elle indique :
                1° L'état civil ;
                2° La nationalité ;
                3° La profession ;
                4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
                Elle comprend :
                5° Une notice individuelle ;
                6° Une photographie récente ;
                7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
                8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
                Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
                9° La nature et la valeur des lots ;
                10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
                11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
                La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.


              • La déclaration indique :
                1° L'état civil ;
                2° L'adresse ;
                3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
                4° La date et le numéro de leur agrément ;
                5° La nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités ;
                6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
                7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.


              • Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


              • L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
                La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.


              • La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre II

            R. 321-21, R. 321-26

            Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre II

            D. 321-22 à D. 321-25

            Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

            D. 322-4

            Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


          • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


          • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION

            Au titre II

            D. 322-1

            Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


          • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 322-1 est ainsi rédigé :


            « Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. »


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
            1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
            2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
            3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.


          • Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.


            • L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


            • Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend :
              1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
              2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
              3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
              4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
              5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
              Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.


            • L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.


            • Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.


            • L'autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.


            • Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend les justifications requises par les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11.
              Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
              Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.


            • Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 :
              1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
              2° La description des activités du service interne.


            • Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
              Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.


            • Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
              Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
              Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


            • Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
              Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


            • Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.


              • La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
                Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
                Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16.


              • La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.


              • La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
                1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
                2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :
                a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
                b) Transport de fonds ;
                c) Protection physique de personnes ;
                d) Agent cynophile ;
                e) Sûreté aéroportuaire ;
                f) Vidéoprotection ;
                3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
                4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.


              • La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
                1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
                2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
                3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
                4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4.


              • La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
                1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
                2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
                3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
                4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.


              • La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
                Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


              • Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
                L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
                1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
                2° Si l'activité du titulaire est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
                3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
                4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.
                La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


              • L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
                Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
                Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23.


              • L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
                La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.


              • La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
                1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
                2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :
                a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
                b) Transport de fonds ;
                c) Protection physique de personnes ;
                d) Agent cynophile ;
                e) Sûreté aéroportuaire ;
                f) Vidéoprotection.


              • La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
                1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
                2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
                3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
                4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;
                5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23.


              • La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
                1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
                2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
                3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.


              • Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
                1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
                2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
                3° Soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.


              • Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
                La déclaration est accompagnée des documents suivants :
                1° Une preuve de sa nationalité ;
                2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
                3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
                4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
                5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
                Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si elle décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
                Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
                Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
                Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.


              • La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
                1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
                2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
                3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
                Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.


              • Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
                1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
                2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
                3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.


              • La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
                1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
                2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
                3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.


              • Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.


              • L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6341-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.


              • Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
                Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
                1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
                2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
                Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.


              • Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.


              • Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.


              • Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.


              • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant.
                Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
                Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.


              • I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
                1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
                2° A la gestion des situations conflictuelles ;
                3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
                II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :
                1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
                a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;
                b) Sur les rondes de surveillance ;
                c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;
                d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;
                e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
                2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
                3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :
                a) Sur la sécurisation d'un site ;
                b) Sur l'analyse des comportements ;
                c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.


              • Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
                1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
                2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.


              • Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
                Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.


              • Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.


              • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
                Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
                Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.


              • Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
                Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.


              • Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
                Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.


              • Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.


              • I. - Les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°.
                II. - Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article R. 613-41.


              • Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.
                La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.


                • La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
                  La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
                  Cette autorisation doit indiquer si le ou les employés affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle peut, le cas échéant, prévoir que cette surveillance doit être exercée par des employés armés.


                • Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
                  Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.


                • L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
                  1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
                  2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
                  3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
                  4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.


                • L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.


                • En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
                  L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.


                • Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.


                • L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
                  1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
                  2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
                  3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
                  Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


                • La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
                  1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
                  2° La décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


                • L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
                  L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.


                • Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
                  L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.


                • En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
                  Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
                  La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.


                • L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.


              • Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés « les entreprises », qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
                Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.


              • La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
                1° A la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;
                2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
                3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.


              • Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
                Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.


              • Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
                Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.


              • Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
                Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.


              • Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.


              • En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.


              • Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
                1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
                2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
                Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
                Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
                La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.


              • Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
                1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
                a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
                b) Effectués par l'autorité militaire ;
                c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
                2° Les transports :
                a) Des timbres-poste non oblitérés ;
                b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.


              • Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.


              • Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.


              • Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente sect