La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 621-33 à R. 621-36 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 10 et 20 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques,
Arrêtent :
Le recrutement des architectes en chef des monuments historiques prévu par l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé comporte un concours sur épreuves et un concours sur titres organisés dans les conditions fixées au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les candidats au concours sur épreuves doivent fournir à l'appui de leur dossier d'inscription une copie des diplômes détenus, accompagnée le cas échéant, pour un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de sa traduction en français établie par un traducteur assermenté, du détail des disciplines enseignées et de leur contenu.
En vue de l'élaboration par le jury du sujet d'étude de restauration mentionné à l'article 8, les candidats doivent choisir au moment de leur inscription une région administrative française. Les candidats qui choisissent la région Ile-de-France doivent, en outre, sélectionner une seconde région.
Le dossier d'inscription est complété par un curriculum vitae qui sera remis au jury.Versions
Le concours sur épreuves comporte des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.Versions
La préadmissibilité comporte les épreuves écrites obligatoires suivantes :
1° Un projet de conservation, de restauration et de mise en valeur d'un monument ancien ou d'une partie de ce monument, comprenant une étude critique de l'état existant, une proposition d'intervention, un projet sommaire, l'établissement d'un descriptif et l'établissement d'un avant-métré (durée : douze heures ; coefficient 8) ;
2° Une analyse technique qualitative argumentée portant sur la stabilité ou les pathologies affectant un édifice protégé, comprenant un diagnostic, un avant-projet sommaire de consolidation ou de traitement des pathologies, un descriptif sommaire de l'intervention proposée et une estimation sommaire de son coût (durée : douze heures ; coefficient 6) ;
3° Une dissertation sur l'histoire et les caractères généraux de l'architecture. Deux sujets sont soumis au choix du candidat au moment de l'épreuve (durée : cinq heures ; coefficient 6).
Durant ces épreuves, aucune assistance, notamment documentaire, informatique ou numérique, n'est autorisée. En revanche, pour les deux premières épreuves écrites, le candidat est autorisé à utiliser un matériel de dessin manuel dont le contenu sera défini dans la notice d'inscription au concours.Versions
Sont admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu un minimum de deux cents points aux épreuves de préadmissibilité. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.Versions
L'admissibilité comporte les épreuves orales obligatoires suivantes :
1° Un entretien avec le jury portant sur les capacités professionnelles du candidat et sa motivation. Le jury dispose du curriculum vitae remis par le candidat au moment de son inscription. Au cours de l'entretien, le candidat est interrogé par le jury sur les aspects juridiques et techniques des procédures propres aux interventions sur le patrimoine et les espaces protégés ainsi que sur des questions de culture générale, d'histoire de la restauration et de l'architecture (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
2° Une analyse raisonnée d'un monument historique ou d'un ensemble urbain protégé à partir d'un dossier élaboré par le jury. Après une présentation du dossier, le candidat est interrogé sur les aspects techniques, économiques, scientifiques et architecturaux liés au sujet traité. Il peut, par ailleurs, être questionné sur les pratiques de conservation et de restauration du patrimoine monumental (théories et doctrines), la nature et la mise en œuvre des matériaux, les études et les travaux nécessités par la conservation, la mise en valeur et la réutilisation des édifices, les arts intégrés à l'architecture, aux jardins et aux ensembles urbains et paysagers. Aucune assistance, notamment documentaire, informatique ou numérique, n'est autorisée durant cette épreuve (durée : une heure quinze minutes, précédée de trente minutes de préparation ; coefficient 5).Versions
Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.Versions
L'admission est organisée de la manière suivante : le candidat est invité par l'administration à tirer au sort, en présence d'au moins un membre du jury, un sujet d'étude de restauration portant sur un édifice de l'antiquité au xxe siècle. L'édifice se situera dans la région ou l'une des régions sélectionnée par le candidat au moment de son inscription selon les modalités indiquées à l'article 2.Versions
Le sujet et le programme de travail, tirés au sort par candidat en application de l'article 8, donnent lieu à l'établissement par le candidat des dossiers suivants :
1° Un diagnostic comprenant les documents suivants :
a) Document 1 : un constat d'état accompagné d'un relevé de l'édifice à différentes échelles comprenant des détails et des profils, sous forme libre de dessins originaux mais n'excédant pas le format A3. Le constat d'état et le relevé sont rendus au format A3, l'ensemble n'excédant pas quinze pages recto. Les minutes du relevé sont jointes au dossier sous format libre ;
b) Document 2 : une notice historique et documentaire de l'immeuble, portant sur sa construction, ses transformations, sa situation dans l'histoire de l'architecture, ses usages anciens et actuels. Cette notice indique en fonction du programme les contraintes liées aux législations en vigueur (accessibilité, sécurité, établissement recevant du public, performance thermique, etc.). La notice est rendue sous la forme d'un dossier relié de trente pages recto maximum au format A3 ;
c) Document 3 : un diagnostic détaillé des pathologies précisant la nature et les causes des altérations et désordres ainsi que les conclusions qui en résultent. Ce diagnostic précise l'ensemble des investigations scientifiques et techniques nécessaires. Il présente les différentes hypothèses de conservation et de restauration envisageables et leur phasage qui seront à approfondir dans le cadre du projet de maîtrise d'œuvre et une estimation financière sommaire de ces différentes propositions. Le diagnostic est rendu sous la forme d'un dossier relié de quinze pages recto maximum au format A3 ;
2° Un projet de maîtrise d'œuvre de conservation et de restauration comprenant les éléments suivants :
a) Le projet de conservation et de restauration doit intégrer à la fois le choix argumenté du parti préconisé et la description des travaux projetés poussé au niveau « avant-projet détaillé » au sens des articles R. 621-33 à R. 621-36 du code du patrimoine.
Ce projet comprend les propositions de mesures conservatoires induites par les pathologies identifiées dans le diagnostic, le projet détaillé de restauration, de réutilisation et de présentation générale de l'édifice, la justification des choix du parti de restauration et d'aménagement et des variantes éventuelles ;
b) Le projet de maîtrise d'œuvre de conservation et de restauration comporte également une estimation financière détaillée et des propositions de phasage de réalisation ;
Le projet de restauration est rendu sous la forme d'un dossier relié de cinquante pages recto maximum au format A3 incluant relevés et croquis, photographies en noir ou en couleurs ne dépassant pas le format 13 × 19 cm. Les documents graphiques précités correspondent à un maximum de vingt-cinq planches de format A3 au sein du dossier.VersionsLiens relatifs
Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 dans un délai de soixante jours francs et le projet de maîtrise mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de cent quatre-vingt jours francs. Ces délais ont pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration selon les modalités indiquées à l'article 8.
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous forme papier et une version sous forme dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture et de la communication.Versions
Les dossiers transmis par le candidat, en application de l'article 9, font l'objet d'une épreuve de soutenance devant le jury qui a pour point de départ la présentation de l'étude de restauration et la justification des solutions préconisées par le candidat. Elle est suivie d'un débat avec le jury portant sur le dossier de soutenance (durée : une heure trente, dont trente minutes au plus de présentation de l'étude de restauration par le candidat ; coefficient 6).
Nul ne peut être déclaré admis au concours sur épreuves s'il n'a obtenu un total de points supérieur à soixante points (après application du coefficient) à l'épreuve de l'admission ainsi qu'un minimum de trois cent soixante points à l'ensemble des épreuves.Versions
Les candidats au concours sur titres doivent fournir à l'appui de leur inscription un dossier comportant :
1° Une copie du diplôme mentionné au 2° du I de l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé ou, le cas échéant, une copie de tout autre diplôme équivalent dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;
2° Tout document justifiant qu'ils remplissent la condition d'activité professionnelle telle qu'elle est définie au 2° du I de l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé.
Ce dossier d'inscription est complété par un dossier de sélection qui sera transmis au jury et qui comprend les éléments suivants :
1° Un curriculum vitae ;
2° Un récapitulatif détaillé des opérations que le candidat a dirigées ou dont il a assuré la conception ou la réalisation, précisant notamment le périmètre et les missions confiés. Ce récapitulatif est établi sur la base d'un document fourni par l'administration. Outre le récapitulatif, le dossier comporte quinze feuilles recto/verso maximum, en format A3, présentant l'expérience professionnelle des candidats. Ce dossier peut comprendre des photographies ;
3° La présentation d'une opération de restauration concernant un monument ancien et dont les travaux sont réalisés et terminés pour lesquels le candidat précise la nature de ses missions. Cette présentation doit comprendre les éléments suivants :
a) Le constat d'état et un relevé de l'édifice à différentes échelles comprenant des détails et des profils, sous forme libre de dessins originaux mais n'excédant pas le format A3. Le constat d'état et le relevé sont rendus au format A3, l'ensemble n'excédant pas quinze pages recto. Les minutes du relevé sont jointes au dossier sous format libre ;
b) Une notice historique et documentaire de l'immeuble portant sur sa construction, ses transformations, sa situation dans l'histoire de l'architecture, ses usages anciens et actuels. Cette notice indique en fonction du programme les contraintes liées aux législations en vigueur (accessibilité, sécurité, établissement recevant du public, performance thermique, etc.). La notice est rendue sous la forme d'un dossier relié de trente pages recto maximum au format A3 ;
c) Le diagnostic détaillé des pathologies de l'édifice précisant la nature et les causes des altérations et désordres ainsi que les conclusions qui en résultent. Ce diagnostic précise l'ensemble des investigations scientifiques et techniques qui ont été nécessaires. Il présente les différentes hypothèses de conservation et de restauration envisagées dans le cadre du projet de maîtrise d'œuvre et les estimations financières sommaires de ces différentes propositions. Le diagnostic est rendu sous la forme d'un dossier relié de quinze pages recto maximum au format A3 ;
d) Le projet de maîtrise d'œuvre de conservation et de restauration intégrant à la fois le choix argumenté du parti retenu et la description des travaux réalisés avec les plans du projet et les plans d'exécution ainsi que les photographies du chantier et de la restauration achevée.
Le projet de restauration est rendu sous la forme d'un dossier relié de cinquante pages recto maximum au format A3 incluant relevés et croquis, photographies en noir ou en couleurs ne dépassant pas le format 13 × 19 cm. Les documents graphiques précités correspondent à un maximum de vingt-cinq planches de format A3 au sein du dossier.VersionsLiens relatifs
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous forme papier et une version sous forme dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture et de la communication.Versions
Le concours sur titres comporte un entretien oral avec le jury qui comprend deux parties obligatoires.
1° A l'appui du dossier de sélection mentionné à l'article 12, la première partie de l'entretien porte sur les capacités professionnelles du candidat et sa motivation. Après une présentation de son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus, le candidat est interrogé par le jury sur les aspects juridiques et techniques des procédures propres aux interventions sur le patrimoine et les espaces protégés ainsi que sur des questions de culture générale, d'histoire de la restauration et de l'architecture et sur l'opération de restauration présentée dans le dossier (durée : soixante minutes) ;
2° La deuxième partie de l'entretien porte sur l'analyse raisonnée d'un monument historique ou d'un ensemble urbain protégé, à partir d'un dossier proposé par le jury. Après une présentation de son analyse du dossier le candidat est interrogé sur les aspects techniques, économiques, scientifiques et architecturaux liés au sujet traité. Il peut, par ailleurs, être questionné sur les pratiques de conservation et de restauration du patrimoine monumental (théories et doctrines), la nature et la mise en œuvre des matériaux, les études et les travaux nécessités par la conservation, la mise en valeur et la réutilisation des édifices, les arts intégrés à l'architecture, aux jardins et aux ensembles urbains et paysagers. Aucune assistance, notamment documentaire, informatique ou numérique, n'est autorisée pendant la préparation (durée : une heure quinze minutes, précédée de trente minutes de préparation).
L'entretien est noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.Versions
Les jurys des deux concours sont distincts. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Outre le président, chacun des jurys comprend au moins :
- un membre choisi parmi le corps des architectes en chef des monuments historiques ou le corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
- un membre choisi parmi le corps des conservateurs du patrimoine ;
- un membre choisi parmi le corps des architectes urbanistes de l'Etat ;
- une personnalité, fonctionnaire ou non, qualifiée pour ses compétences ou ses travaux dans les domaines de l'architecture et de la restauration du patrimoine protégé.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, pour chaque jury, le président ainsi que le suppléant de ce dernier, pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission, parmi ses membres. Ce membre porte le titre de vice-président.Versions
Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury du concours sur épreuves pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 4. Ils n'ont pas voix délibérative.Versions
Les épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont notées par l'ensemble des membres du jury.
Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, le jury peut, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisé en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.Versions
Pour chacun des concours, le jury établit la liste des candidats admis, classés par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats au concours sur épreuves obtiennent le même total de points, le jury les départage en se référant, en premier lieu, au total de points obtenus à l'épreuve mentionnée à l'article 11 et, si nécessaire et en second lieu, au nombre de points obtenus à la première épreuve écrite prévue à l'article 4 du présent arrêté.Versions
L'arrêté du 31 juillet 2003 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques est abrogé.Versions
Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 septembre 2014.
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines,
C. Chérie
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du pilotage et des politiques transversales,
P. Coural