Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services

NOR : ETLR1410516D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/16/ETLR1410516D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/16/2014-1056/jo/texte
JORF n°0216 du 18 septembre 2014
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat ; entreprises éligibles à la prime d'aménagement du territoire.
Objet : mise en œuvre de la prime d'aménagement du territoire pour la période 2014-2020.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue une prime d'aménagement du territoire pour la période 2014-2020 dont l'objectif est de soutenir la création d'emplois durables et le développement d'activités économiques dans certaines zones prioritaires du territoire national. Il en définit les conditions d'attribution, de versement et le montant maximum. Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de création, d'extension ou de diversification d'activité et, à titre exceptionnel, pour des programmes de reprise d'activité. La liste des activités éligibles à la prime d'aménagement du territoire figure à l'annexe 1 du décret. La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Références : le décret est pris en application du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, pour la période 2014-2020 et du règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020,
Décrète :


  • Il est institué une prime d'aménagement du territoire, subvention d'investissement financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national, énumérées dans les annexes 1 et 2 du décret du 2 juillet 2014 susvisé.
    Cette prime peut être attribuée dans les conditions définies par le présent décret, dans la limite des crédits budgétaires disponibles.


  • La liste des activités éligibles à la prime d'aménagement du territoire figure à l'annexe 1 du présent décret.
    Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de création, d'extension ou de diversification d'activité et, à titre exceptionnel, pour des programmes de reprise d'activité.


  • En application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, les primes d'aménagement du territoire peuvent être octroyées :
    1° Aux petites et moyennes entreprises (PME), pour tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit :
    a) A la création d'un établissement ;
    b) A l'extension des capacités d'un établissement existant ;
    c) A la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ;
    d) A un changement fondamental de l'ensemble du processus de production de l'activité concernée par la demande ;
    e) A une acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette acquisition et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur. Il ne peut être octroyé de prime d'aménagement du territoire pour une simple acquisition des parts d'une entreprise ;
    2° Aux grandes entreprises, pour tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit :
    a) A la création d'un établissement ;
    b) A la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité, telle que définie à l'annexe 2 du présent décret, ne soit pas identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement ;
    c) A une acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette acquisition et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ou similaire à celle exercée par l'acquéreur. Il ne peut être octroyé de prime d'aménagement du territoire pour une simple acquisition des parts d'une entreprise.


  • Pour être éligibles à la prime d'aménagement du territoire, les actions mentionnées à l'article 3 doivent conduire :
    1° Dans l'hypothèse d'une création d'établissement, à la création nette d'au moins vingt emplois permanents et à la réalisation d'au moins 3 millions d'euros d'investissements éligibles sur le site concerné ;
    2° Dans l'hypothèse d'une extension de capacité de l'établissement existant, d'une diversification de la production ou de l'activité ou d'un changement fondamental de l'ensemble du processus de production :
    a) Soit à la création nette d'au moins vingt emplois permanents correspondant à une augmentation de 50 % au moins de l'effectif de l'entreprise sur le site concerné et à la réalisation d'au moins 3 millions d'euros d'investissements éligibles ;
    b) Soit à la création nette d'au moins quarante emplois permanents et à la réalisation d'au moins 3 millions d'euros d'investissements éligibles ;
    c) Soit à la réalisation d'au moins 10 millions d'euros d'investissements éligibles.
    L'acquisition d'actifs au sens du e du 1° et du c du 2° de l'article 3 est éligible à la prime d'aménagement du territoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    a) La situation de l'emploi dans le bassin concerné est très dégradée ;
    b) Le programme rétablit de manière durable et structurelle la compétitivité de l'entreprise et contribue à la diversification de ses débouchés ;
    c) Le programme permet le maintien significatif de l'emploi dans l'entreprise ;
    d) Le programme conduit à la reprise d'au moins cinquante emplois et à la réalisation d'au moins 3 millions d'euros d'investissements éligibles.


  • Le montant des coûts éligibles est calculé en prenant en compte soit les coûts d'investissement éligibles, soit les coûts salariaux éligibles calculés sur deux exercices.
    Ces dépenses sont éligibles à compter de la date de réception du dossier de demande de prime d'aménagement du territoire.
    Les investissements et les emplois créés doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre au programme primé. Ils doivent être localisés et correspondre à l'activité de l'établissement primé et être inscrits dans les écritures de l'entreprise propriétaire de l'établissement.
    Les coûts éligibles sont les suivants :
    1° Pour les coûts d'investissement :
    Leur montant comprend le prix de revient hors taxe des immobilisations corporelles, constituées du terrain, des bâtiments, des machines et des équipements ainsi que des immobilisations incorporelles constituées des actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, licences, savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle.
    Les immobilisations corporelles et incorporelles sont constituées d'éléments d'actifs identifiables, porteurs d'avantages économiques futurs, générant une ressource contrôlée par l'entité et dont le coût est évalué avec une fiabilité suffisante.
    Les matériels doivent être acquis neufs et aux conditions normales du marché.
    Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes :


    - pour les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, ou trois ans pour les PME ;
    - pour les installations ou les machines, le contrat doit prendre la forme d'un crédit-bail et prévoir l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.


    Dans le cas d'acquisitions des actifs appartenant à un établissement existant, seuls les coûts de rachat des actifs à un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération.
    Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l'acquisition d'actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs sont déduits des coûts admissibles liés à l'acquisition de l'établissement.
    L'acquisition d'actions n'est pas considérée comme un investissement initial. Le produit de la vente d'actifs dans le cadre du programme est déduit des coûts éligibles lorsque ces actifs sont remplacés en tout ou partie par les investissements du programme primé.
    Les investissements de remplacement ainsi que les acquisitions de matériels de transport ne sont pas éligibles à la prime ;
    2° Pour les coûts salariaux :
    Les coûts salariaux correspondent aux emplois créés, calculés sur une période de deux exercices.
    La création d'un emploi, compté en équivalent temps plein, doit résulter du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
    Les emplois donnant lieu à prime résultent de créations nettes d'emplois qui correspondent à des emplois supplémentaires créés par l'entreprise sur le site considéré.
    Les emplois transférés d'un site de l'entreprise à un autre et les emplois de remplacement de salariés, qui n'aboutissent pas à une augmentation nette d'emplois du site considéré, ne sont pas éligibles.


  • Dans les hypothèses mentionnées à l'article 4, la prime maximum qui peut être attribuée est de 15 000 euros par emploi créé, dans la limite des taux plafonds des aides à finalité régionale par rapport au montant des coûts éligibles du programme, conformément au décret du 2 juillet 2014 susvisé.
    Le montant de la prime attribuée à une entreprise ne peut, en tout état de cause, dépasser celui du total de ses capitaux propres et de ses comptes courants d'associés bloqués pendant la période du programme.


  • L'attribution de la prime ainsi que la modulation du montant de la prime accordée par emploi, dans les limites prévues à l'article 6, est décidée en prenant notamment en considération la situation socio-économique du bassin d'emploi et le caractère incitatif de l'aide.


  • La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'égalité des territoires.
    La décision d'attribution peut s'accompagner de conditions ou de modalités particulières qui sont précisées dans la décision attributive de subvention, qui donne lieu à une convention entre l'Etat et l'entreprise.
    Le ministre chargé de l'égalité des territoires peut réviser cette convention en cas d'évolution du programme éligible, du périmètre, des activités ou du capital de l'entreprise cocontractante, sans pouvoir toutefois modifier la nature du programme ou le montant de la prime octroyée.


  • La prime d'aménagement du territoire est versée selon les modalités suivantes :
    1° Un premier versement peut être effectué lors du commencement d'exécution du programme, pour un montant maximum de 40 % de la prime attribuée. Il est exigé la justification d'une quote-part d'investissement engagé au moins égale à la quote-part du premier versement sollicité ;
    2° Le solde de la prime est versé en une ou deux fois sur justificatifs lors de la réalisation du programme. Pour les primes allouées en cas de maintien de l'emploi, les justificatifs portent notamment sur le maintien de l'emploi tout au long de la période de réalisation du programme. Les versements sont réalisés au prorata de son avancement.


  • Le programme de création des emplois et des investissements retenus pour le calcul de la prime doit être réalisé par l'entreprise sur une période de trois ans, dont les dates de début et fin sont fixées dans la convention.
    Au terme de ce délai et sur demande motivée de l'entreprise, celle-ci peut bénéficier, le cas échéant, d'une prorogation d'une durée maximale de deux ans pour réaliser ses engagements.


  • Les investissements primés doivent être maintenus à partir de la date de la fin de programme définie au premier alinéa de l'article 10, pendant une durée minimale de trois années pour les petites et moyennes entreprises et de cinq années pour les autres entreprises.
    Les emplois créés grâce à l'investissement primé doivent être maintenus pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, cette période est réduite à un minimum de trois ans.
    L'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime donne lieu à des contrôles des services de l'Etat qui peuvent s'exercer dès le démarrage du programme et jusqu'à un an après la fin de la période d'obligation de maintien des effectifs et des investissements.
    Le non-respect de ces conditions entraîne la révision de la décision d'attribution de la prime.
    Le ministre chargé de l'égalité des territoires peut, par décision motivée et après procédure contradictoire, prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime perçue et demander son remboursement si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.


  • Les informations concernant les aides individuelles de plus de 500 000 euros sont publiées sur le site internet du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET).
    Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date du dernier versement de l'aide accordée.


  • Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.


  • Les conditions d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'égalité des territoires.


  • La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • A N N E X E S


    • ANNEXE 1
      ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À LA PRIME D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


      Les activités suivantes, telles que définies dans la nomenclature des activités française révision 2, sont éligibles à la prime d'aménagement du territoire :
      Section C. Industrie manufacturière
      A l'exclusion du groupe 20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
      A l'exclusion du groupe 24.1 Sidérurgie
      A l'exclusion du groupe 30.1 Construction navale
      Au sein de la section E. Production et distribution d'eau : assainissement, gestion des déchets et dépollution, uniquement les groupes suivants :
      38.2 Traitement et élimination des déchets
      38.3 Récupération
      Au sein de la section G. Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles :
      Uniquement la division 46. Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
      Au sein de la section H. Transports et entreposage :
      Uniquement la division 52.1. Entreposage et services auxiliaires des transports
      Section J. Information et communication
      Section K. Activités financières et d'assurance
      Section M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques
      Section N. Activités de services administratifs et de soutien


    • ANNEXE 2
      DÉFINITIONS


      1. Définition des activités considérées comme identiques ou similaires
      Des activités sont considérées comme identiques ou similaires lorsqu'elles relèvent de la même classe (code à quatre chiffres) de la nomenclature des activités française Rév. 2.
      2. Définition du « début des travaux »
      Conformément à l'article 2 paragraphe 23 du règlement (UE) n° 651/2014, le début des travaux constitue soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.


Fait le 16 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 264,8 Ko
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