Décision du 8 septembre 2014 autorisant l'expérimentation de bandes de prévention chantier

NOR : INTS1419535S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2014/9/8/INTS1419535S/jo/texte
JORF n°0214 du 16 septembre 2014
Texte n° 17

Version initiale


Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment son article 14-1 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 9 ;
Vu la demande du directeur interdépartemental des routes Nord du 14 novembre 2012 complétée le 8 août 2014,
Décide :


  • L'expérimentation de bandes de prévention de chantier est autorisée pour une durée maximale de deux ans sur les sections des autoroutes A 1, A 22, A 23, A 25, A 27 et des routes RN 41, RN 227, RN 356 situées dans le département du Nord et gérées par le district de Lille de la direction interdépartementale des routes Nord.
    Les caractéristiques du dispositif expérimental de signalisation, son implantation, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation au regard de la sécurité de la circulation sont fixées en annexe.


  • La présente décision sera notifiée au préfet de région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, préfet coordonnateur des itinéraires routiers et au directeur interdépartemental des routes Nord qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Objet de l'expérimentation


      L'expérimentation s'identifie comme un essai de signalisation soumis aux conditions de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 (dénommée ci-après « l'instruction »).
      La signalisation expérimentale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 susmentionné, de par la nature du message délivré, non prévue dans l'instruction. Elle déroge également de par son positionnement en amont des flèches lumineuses de rabattement au 2 du F de l'article 133 de l'instruction.
      Elle consiste en la mise en place de bandes de prévention de chantier associées aux flèches lumineuses de rabattement.
      Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.


      II. - Motif de l'expérimentation


      Les heurts de flèches lumineuses de rabattement ou de flèches lumineuses d'urgence par les véhicules représentent plusieurs dizaines d'accidents chaque année. Or, la présence de ces flèches lumineuses en amont des chantiers implique en règle générale celle d'agents d'exploitation de la route à proximité. Tout incident dans cette zone peut avoir des conséquences dramatiques. L'objectif de ce dispositif expérimental est de réduire le nombre de ces accidents en alertant les usagers, de par la couleur et la forme des bandes posées au sol en amont de ces flèches, lorsqu'ils circulent dans une voie en cours de fermeture et à proximité d'un chantier et en les incitant ainsi à se rabattre avant de percuter les flèches lumineuses de rabattement.


      III. - Description du dispositif


      La signalisation expérimentale est composée de bandes en polyuréthane, de couleur orange, d'une longueur de 2 m, d'une largeur à la base de 23 cm, d'une hauteur de 3 cm et d'un poids de 20 kg.
      Les bandes sont équipées de déflecteurs afin d'améliorer leur vision de nuit et par temps de pluie.
      Le dispositif est installé 150 mètres avant chacune des deux flèches lumineuses de rabattement lors de chantiers fixes imposant la neutralisation de la voie située la plus à droite d'une route à chaussées séparées. Les trois bandes sont posées de manière décalée afin que le dispositif ainsi constitué occupe la largeur d'une voie. Les trois bandes sont espacées les unes par rapport aux autres de 13 mètres.
      Lors de la dépose, les agents utilisent un outil permettant de ramener les bandes vers eux tout en restant sur la bande d'arrêt d'urgence protégés par un véhicule de signalisation équipé d'un panneau de type AK5.
      Une fois sur la bande d'arrêt d'urgence, les bandes sont ramassées et entreposées dans le véhicule de signalisation.
      Une deuxième phase étendant l'expérimentation du dispositif à d'autres voies que celle située la plus à droite pourra être envisagée en fonction des résultats du rapport d'évaluation intermédiaire prévu au VI. Elle devra faire l'objet d'une demande explicite présentant les conditions de pose et de dépose du dispositif et les modalités d'évaluation correspondantes.


      IV. - Site d'implantation


      L'expérimentation de bandes de prévention de chantier est autorisée sur les sections des autoroutes A 1, A 22, A 23, A 25, A 27 et des routes RN 41, RN 227, RN 356 situées dans le département du Nord et gérées par le district de Lille de la direction interdépartementale des routes Nord.


      V. - Conditions de mise en œuvre


      Le rapport d'évaluation cité au VI mentionne la date de mise en œuvre du dispositif de signalisation.


      VI. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


      Le protocole d'évaluation de la signalisation expérimentée réalisé par la direction territoriale de Normandie-Centre du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) est approuvé.
      Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation respectant ce protocole. Un rapport intermédiaire est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis un rapport final lui est transmis à l'issue des deux ans de mise en service de ce dispositif.


      VII. - Sécurité de la circulation


      Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale. Dans ces hypothèses, le délégué à la sécurité et à la circulation routières est informé ; en fonction des circonstances, ce dernier peut suspendre son autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


Fait le 8 septembre 2014.


J.-R. Lopez

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,1 Ko
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